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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 févr. 2026, n° 25/81716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5L5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC aux intervenantes volontaires par LS et LRAR
CCC à Me MEYNARD par LS
CE à Me NEGREL par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SICCADANIA
RCS de VERSAILLES N° 819 431 826
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant comme avocat postulant Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240, et ayant comme avocat plaidant Me Martin RIEDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K110
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Z] [K]
domiciliée : chez SELARL NEGREL AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie NEGREL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AJRS
Prise en la personne de Me [G] [J] ès qualité d’administrateur judiciaire ayant une mission d’assistance
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant comme avocat postulant Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240, et ayant comme avocat plaidant Me Martin RIEDEL, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K110
S.E.L.A.R.L. MARS
Prise en la personne de Me [G] [R] ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant comme avocat postulant Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240, et ayant comme avocat plaidant Me Martin RIEDEL, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K110
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 01/08/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 8/07/2025, Mme [I] [Z] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société SICCADANIA ouverts dans les livres de la BNP Paribas aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 435122,02 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 9751,53 euros, a été dénoncée à la société SICCADANIA le 4/08/2025.
Par acte du 4/09/2025, la société SICCADANIA a fait assigner Mme [I] [Z] [K] devant le juge de l’exécution en annulation et mainlevée de la saisie.
Par jugement du 18/11/2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SICCADANIA.
A l’audience du 29/01/2026, la société SICCADANIA ainsi que les sociétés AJRS, prise en la personne de Me [G] [J], et MARS, prise en la personne de Me [G] [R], en leur qualité d’organes de la procédure, ont déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
CONSTATER l’intervention volontaire de Maître [G] [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire de SICCADANIA SAS et de Maître [G] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de SICCADANIA SAS conformément au jugement d’ouverture du TAE de VERSAILLES du 18 novembre 2025 prononçant le redressement judiciaire de la société ;DÉCLARER recevables et bienfondés SICCADANIA SAS et les organes de la procédure en leurs demandes ; A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’irrégularité de la signification de la dénonciation faite par procès-verbal de recherches à l’égard de SICCADANIA SAS par la SELARL HELDT CLAISE LE MAREC LOGER en date du 4 août 2025, et en conséquence, CONSTATER l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 faite par procès-verbal de recherches à l’égard de SICCADANIA SAS par la SELARL HELDT CLAISE LE MAREC LOGER en date du 31 juillet 2025, et en conséquence,PRONONCER la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 août 2025 et du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 31 juillet 2025, DECLARE NON AVENUE l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025, n’ayant pas été signifiée dans le délai de 6 mois conformément à l’article 478 du Code de procédure civile,
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-attribution opérée le 1 er août 2025 au préjudice de la société SICCADANIA SAS sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] près de la BNP PARIBAS d’un montant de 9.751,53 € selon procès-verbal de saisie-attribution dénoncé par la SELARL HELDT CLAISE LE MAREC LOGER en date du 4 août 2025 ; CONDAMNER Madame [I] [Z] [K] à la restitution des sommes saisies sur le compte bancaire de SICCADANIA SAS n° [XXXXXXXXXX01] près de la BNP PARIBAS d’un montant de 9.751,53 € ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la saisie-attribution opérée au préjudice de SICCADANIA SAS n’est nullement justifiée, Mme [I] [Z] [K] ne justifiant aucunement de la réalité de sa créance. En conséquence,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-attribution opérée le 1 er août 2025 au préjudice de la société SICCADANIA SAS sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] près de la BNP PARIBAS d’un montant de 9.751,53 € selon procès-verbal de saisie-attribution dénoncé par la SELARL HELDT CLAISE LE MAREC LOGER en date du 4 août 2025 ; CONDAMNER Madame [I] [Z] [K] à la restitution des sommes saisies sur le compte bancaire de SICCADANIA SAS n° [XXXXXXXXXX01] près de la BNP PARIBAS d’un montant de 9.751,53 € ; En tout état de cause :
CONSTATER que la saisie-attribution a occasionné un préjudice à SICCADANIA SAS. CONDAMNER Madame [I] [Z] [K] à verser à SICCADANIA les frais de traitement d’un montant de 100 € à parfaire, occasionné par son établissement bancaire pour réparer son préjudice résultant de la saisie conservatoire ; CONDAMNER Madame [I] [Z] [K] outre aux entiers dépens, à verser à SICCADANIA SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Mme [I] [Z] [K] s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
JUGER irrecevables :
(i) la demande de nullité de la signification de l’ordonnance
de référé et
(ii) la demande tendant à voir constater le caractère non avenu de l’ordonnance de référé pour un prétendu défaut de signification dans les 6 mois, formées pour la premières fois dans les écritures signifiées par la société SICCADANIA le 27 janvier 2026, faute pour ces demandes d’avoir été soulevées avant toute défense au fond concomitamment aux autres nullités de forme ;
DEBOUTER la société SICCADANIA et ses organes de la procédure de l’ensemble de leurs demandes ;
ORDONNER le versement immédiat des fonds saisis à hauteur 9 751,53 euros entre les mains de Madame [I] [K] ;
CONDAMNER la société SICCADANIA à régler à Madame [I] [K] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code civil, ainsi que les entiers dépens de l’instance , créances qui sont éligibles au traitement préférentiel de l’article L. 641 -13 du code de commerce dans la mesure où elles sont à la fois (i) postérieures à l’ouverture de la procédure collective et (ii) utiles à celle -ci, les organes de la procédure s’associant à la demande de mainlevée aux fins d’accroissement du gage commun des créanciers.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 29/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations
Les demandes de nullité relatives aux mesures d’exécution, aux titre exécutoires ou aux conditions de leur signification constituant des défenses au fond, elles n’ont pas à être soulevées in limine litis. Les contestations de la société SICCADANIA seront donc déclarées recevables.
Sur la nullité des procès-verbaux de signification du titre exécutoire et de dénonciation de la saisie
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
S’agissant des personnes morales, l’article 690 code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
Aux termes de la jurisprudence rendue sur le fondement de ce texte, la signification par procès-verbal de recherche infructueuse effectuée au lieu du siège social de la personne morale concernée, tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés à la date de la notification, est régulière.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le commissaire de justice auteur des significations litigieuses a tenté, en se rendant sur place, de notifier l’ordonnance de référé fondant la saisie ainsi que la dénonciation de cette dernière à l’adresse du siège social de la société SICCADANIA telle que cette dernière figurait au registre du commerce et des sociétés à la date des actes litigieux.
Le commissaire de justice, qui n’était pas tenu d’effectuer des recherches ou diligences supplémentaires aux fins de localiser l’adresse du nouveau siège social de la requérante alors que ce dernier ne figurait pas encore au RCS, a ainsi valablement pu dresser les procès-verbaux de recherches infructueuses litigieux après avoir constaté que la débitrice n’exerçait plus d’activité sur le lieu de son siège social.
Les demandes de nullité des procès-verbaux de signification en date des 31/07/2025 et 4/08/2025 seront dès lors rejetées.
Sur le caractère non avenu du titre fondant la saisie et la nullité de cette dernière
Les demandes de nullité des procès-verbaux de signification de l’ordonnance de référé fondant la saisie et de la dénonciation de la saisie-attribution, en date des 31/07/2025 et 4/08/2025, ayant été rejetées, il en ira de même des demandes tendant à voir constater le caractère non avenu de l’ordonnance litigieuse et de nullité de la saisie.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie a bien été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire et elle correspond strictement à la créance découlant de ce titre.
Il importe peu que la créance soit contestée ou contestable sur le fond ou que le titre exécutoire ne soit pas suffisamment précis, ces moyens – qu’il appartient à la requérante de faire valoir dans le cadre d’un recours à l’encontre de l’ordonnance querellée – étant inopérants devant le juge de l’exécution.
La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au surplus le versement immédiat des fonds saisis, faute de justifier de difficultés à ce titre et d’avoir appelé le tiers saisi dans la cause.
Sur la demande de dommages et intérêts
La saisie correspondant bien à des sommes dues en vertu d’un titre pleinement exécutoire, elle ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’issue du litige commande de rejeter les demandes de restitution et de remboursement de frais formées par la société SICCADANIA.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société SICCADANIA les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [Z] [K] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de lui allouer la somme 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE ACTE de l’intervention volontaire de la société AJRS, prise en la personne de Me [G] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SICCADANIA, et de la société MARS, Maître [G] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SICCADANIA ;
DECLARE les contestations recevables ;
REJETTE les demandes d’annulation des procès-verbaux de signification et de dénonciation des 31/07/2025 et 4/08/2025 ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 8/07/2025 ;
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le versement immédiat des sommes saisies ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société SICCADANIA la somme de 4000 euros au titre de la créance de Mme [I] [Z] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
FIXE le montant des dépens au passif de la procédure collective de la société SICCADANIA.
Fait à Paris, le 26 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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