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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mars 2025, n° 24/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04627 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RXE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2020, alors qu’il était au volant de son véhicule, Monsieur [B] [I] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 4], impliquant un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance ACM IARD, qui est venu le percuter.
À la suite de cet accident, Monsieur [B] [I] a été blessé.
La compagnie d’assurances MMA, assureur de Monsieur [B] [I], est intervenue dans le cadre de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 500 € et a désigné le Docteur [E] [H] pour procéder à son examen médical.
L’expert amiable a déposé son rapport le 2 mars 2022 sur la base duquel la compagnie d’assurances a formulé une offre d’indemnisation de 2998 €.
Le conseil de Monsieur [B] [I] a formulé une contre-proposition d’indemnisation d’un montant de 9723,19 € qui n’a pas reçu l’assentiment de l’assureur.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 21 et 28 octobre 2024, Monsieur [B] [I] a fait assigner la société d’assurance ACM IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 2498 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel, outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
À cette date, Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance ACM IARD, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut au rejet de la demande de provision complémentaire et, à titre subsidiaire, à sa limitation à la somme de 2000 €.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [I] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le droit à réparation de Monsieur [B] [I] n’est pas contestable, ni contesté ;
Que toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que néanmoins, en l’occurrence, au vu des éléments médicaux évoqués, de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions de l’expertise amiable du 2 mars 2022, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 2498 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [I] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance ACM IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance ACM IARD à verser à Monsieur [B] [I] la somme provisionnelle de 2498 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ACM IARD à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ACM IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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