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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00328 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6P7
Le
copie + copie exécutoire Me SONCIN
copie sous-préfecture de [Localité 1]
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [L] [Q]
né le 23 Mai 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [U]
née le 22 Février 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 30 avril 2024, Monsieur [L] [Q] a donné à bail à Madame [Z] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 600 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [Q] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 mars 2025.
Monsieur [L] [Q] a ensuite fait assigner Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 6 août 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [L] [Q] – représentée par Maître SONCIN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [U] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 415,05 €, arriéré actualisé à la date du 15 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et de 1.500 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 1.213€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [Z] [U] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [L] [Q] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 avril 2024 contient une clause résolutoire (article XV) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 mars 2025 , pour la somme en principal de 1.344,36€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mai 2025
L’expulsion de Madame [Z] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [Q] produit un décompte démontrant que Madame [Z] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 415,05 € à la date du 15 décembre 2025 .
Madame [Z] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Dans le respect du principe de la contradiction, une demande qui n’aurait pas été portée à la connaissance du défendeur ne saurait triompher.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 415,05 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.344,36 € à compter du commandement de payer (10 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [Z] [U] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 600 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [L] [Q] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La partie demanderesse ne fait valoir aucun préjudice distinct de la perte de revenu en l’absence de paiement des loyers et déjà indemnisée par la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 1.500 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [Q], Madame [Z] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2024 entre Monsieur [L] [Q] et Madame [Z] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 2], sont réunies à la date du 11 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [L] [Q] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 600 euros ;
CONDAMNONS Madame [Z] [U] à verser à Monsieur [L] [Q] à titre provisionnel la somme de 415,05 € (décompte arrêté au 15 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 1.344,36 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et la présente décision ;
REJETONS la demande de Monsieur [L] [Q] aux fins de condamnation de Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts;
CONDAMNONS Madame [Z] [U] à verser à Monsieur [L] [Q] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge du contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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