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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 oct. 2024, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00853 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [A]
née le 14 Mai 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement re-hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 22 octobre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG, personne chargée d’une mesure de protection ;
Vu l’audience publique en date du 31 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente, Madame [B] [A], dûment avisée, assistée de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [A] a été re-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [B] en date du 22 octobre 2024 faisant état de “La patiente est opposante et ambivalente aux soins, le contact reste laborieux. La symptomatologie psychotiquc est au premier plan, elle peut se montrer agressive et impulsive.
Ce jour, elle est calme et accepte l’hospitalisation. Elle présente un faible insight.
Dans ces conditions, la patiente est ré hospitalisée ce jour” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 25 octobre 2024 le docteur [C] [B] indique: “ En programme de soins depuis le 28/05/2024, la patiente est réhospitalisée sur certificat médical du Dr [C] pour: « La patiente est opposante et ambivalente aux soins, le contact reste laborieux. La symptomatologie psycholique est au premier plan, elle peut se montrer agressive et impulsive”.
Ce jour, la patiente est opposante aux soins et sthénique. Tendance à l’isolement dans l’unité. Le contact est laborieux ce jour. Elle refuse de repondre aux questions, elle demande sa sortie. Elle ne critique pas ses troubles ni les faits l’ayant conduite à son hospitalisation. Présence de signes négatifs de sa pathologie psychotique au premier plan. En consequence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps pomplet reste médicalement justifiée”
Sur la régularité de la procédure :
— Attendu que le certificat médical de réhospitalisation indique expressément que la patiente est opposante est ambivalente aux soins, que sa symptomatologie psychotique est au premier plan, qu’elle manifeste des signes d’agressivité et d’impulsivité ; que ce certificat médical apparaît ainsi suffisamment motivé et indique clairement les raisons pour lesquelles la prise en charge en programme de soins est devenue insuffisante pour assurer un suivi efficient de la patiente ; que le moyen soulevé sur ce point est infondé ;
— Attendu que l’article L3211-11 du code de la santé publique prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne » ;
Que ce texte n’exige nullement que soit expressément mentionné sur le certificat médical de réhospitalisation que le médecin rédacteur est un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient ; qu’en l’espèce le médecin rédacteur du certificat médical a établi ledit certificat après examen de la patiente ; que le certificat est circonstancié et motivé ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte aux droits de la patiente ; que le moyen sera rejeté ;
— Attendu que l’article L3211-12-1du code de la santépublique prévoit que le directeur d’établissement doit saisir le juge pour contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient, le juge disposant d’un délai de 12 jours pour statuer à compter du jour de l’admission ; que l’article R 32 11-12 du même code prévoit notamment que doit être joint à la requête saisissant le juge l’avis motivé du médecin ayant conclu à la nécessité de maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; qu’en l’espèce la patiente a été réadmise en hospitalisation complète le 22 octobre 2024 ; que la saisine a été adressée à la juridiction le 28 octobre 2024 ; que l’avis motivé qui ne peut qu’être antérieur à la requête puisque obligatoirement joint à celle-ci, date du 25 octobre 2024 ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait l’établissement d’un certificat médical plus actualisé que l’avis motivé ; qu’en tout état de cause il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour la patiente ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Lors de l’audience, Madame [B] [A] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons les moyens soulevés ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 31 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur, personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Octobre 2024
Le Greffier
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