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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/10594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10594 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HCK
Minute :
S.A.S. INTERASSURANCES
Représentant : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E2207
C/
Monsieur [D] [P]
Représentant : Me Sarah NHARI, avocat au barerau de PARIS, vestiaire C2293
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BAUTRANT
Copie délivrée à :
Me NHARI
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
INTERASSURANCES, SAS, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde BAUTRANT de la société BOURBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 2 septembre 2015, Mme [M] [X] a donné à bail à M. [D] [P] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 391,41 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 60,00 €.
A compter du 01 juillet 2016, Mme [M] [X] a souscrit auprès de Interassurances SAS une police d’assurance contre les loyers impayés, les dégradations immobilières et les frais de contentieux relatifs à l’exécution du contrat en date du 02 septembre 2015.
Les lieux ont été libérés le 18 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Interassurances SAS a fait assigner M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 9 décembre 2024 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Interassurances SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de la déclarer recevable et de condamner M. [D] [P] à payer :
o la somme de 5 621,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
o une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de Interassurances SAS, il convient de renvoyer à son exploit introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [D] [P], comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de
o à titre principal, débouter Interassurances SAS de ses demandes ;
o à titre subsidiaire, ramener les sommes demandées à de plus justes proportions ;
o en tout état de cause, condamner Interassurances SAS au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de M. [D] [P], il convient de renvoyer à ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
o Sur la qualité pour agir de Interassurances SAS
L’article L. 121-2 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies à la cause qu’à compter du 01 juillet 2016, Mme [M] [X] a souscrit auprès de Interassurances SAS une police d’assurance contre les loyers impayés, les dégradations immobilières et les frais de contentieux relatifs à l’exécution du contrat en date du 02 septembre 2015 conclu entre elle et M. [D] [P].
Par acte sous signature privée du 05 avril 2023, Mme [M] [X], représentée par son mandataire, la société Soliha, a accepté de son assureur une somme de 5 621,21 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait des dégradations locatives
En conséquence, Interassurances SAS a qualité pour agir à l’encontre de M. [D] [P] en indemnisation des dommages consécutifs aux dégradations locatives commises dans le bien donné à bail, dans la limite de 5 621,21 euros.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 5 621,21 euros
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement […] ; d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il ressort de l’annexe au décret du 26 août 1987 qu’il appartient au locataire, s’agissant des murs et des plafonds, de procéder à de menus raccords de peintures et tapisseries, à la remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique, au rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci, et s’agissant des revêtements de sol, d’assurer l’encaustiquage et entretien courant de la vitrification, le remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, le demandeur sollicite le paiement d’une globale de 5 621,21 euros, dont 5 434 euros au titre des dégradations locatives commises par le défendeur et 187,21 euros au titre du temps nécessaire pour effectuer les travaux.
Il fonde sa demande sur un devis établis par la société PLG pour un montant global 17 050 euros de sorte qu’il convient de vérifier si les travaux visés par cet acte peuvent être imputés au locataire, en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie sur les points litigieux.
Il convient néanmoins de remarquer que le défendeur produit à la cause un échange de courriel avec le mandataire de son bailleur en date du 8 décembre 2022 dans lequel le préjudice consécutif aux dégradations locatives était alors évalué à la somme globale de 2 186,99 euros, après déduction de la vétusté et du dépôt de garantie.
Tout d’abord, le demandeur indique que l’état du logement nécessite la reprise intégrale des revêtements des murs, plafonds et sols.
A cet égard, il convient de souligner que l’état des lieux d’entrée mentionne des revêtements en très bon état ou bon état. Il note toutefois la présence de traces et des cloques d’humidité sur les murs de la pièce principale, ce qui relativise le qualificatif de bon état choisi par les parties, et un sol de la cuisine en état moyen.
L’état des lieux de sortie mentionne, s’agissant du séjour, des revêtements allant de mauvais état avec traces d’humidité à état d’usage, ce qui ne diffère pas du constat de l’état des lieux d’entrée. Il mentionne, s’agissant de la cuisine un sol en mauvais état, ce qui ne diffère pas manifestement du constat réalisé à l’entrée dans les lieux. Aucune indemnisation ne saurait donc être réclamée à ce titre.
S’agissant des autres pièces, l’état des lieux de sortie mentionne des revêtements en mauvais état ou très usagés, ce qui note une dégradation par rapport à l’état des lieux d’entrée. Néanmoins, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au locataire de procéder à la remise en peinture intégrale du logement, ou à la réfection du sol, à son départ des lieux. Surtout, force est de constater qu’entre l’entrée dans les locaux et le départ du locataire, un délai de plus de 7 ans s’est écoulé de sorte que l’état des embellissements peut valablement s’expliquer par leur vétusté, alors que le bailleur ne démontre aucune intervention au titre de son obligation d’entretien.
Toutefois, la présence de trous non rebouchés, d’éclats, ou l’absence de certains carreaux sont sans rapport avec la vétusté et notent une mauvaise exécution par le locataire de son obligation de procéder aux réparations locataire. Ils caractérisent un préjudice pour le propriétaire qui doit procéder à leur remplacement. Il convient de l’évaluer souverainement à la somme de 500 euros au regard des pièces fournies à la cause.
En outre, l’état des lieux de sortie fait mention de radiateurs en très mauvais état ou en état usagé alors que l’état des lieux d’entrée indique qu’ils sont en bon état. Néanmoins, l’état des lieux de sortie ne délivre aucune mention relative à leur fonctionnement de sorte qu’aucune somme ne doit être attribuée à ce titre. Il ne fait pas davantage mention de l’état du ballon d’eau chaude de sorte qu’aucune somme ne saurait être imputée à ce titre.
En revanche, l’état des lieux d’entrée fait état de joints et d’une robinetterie en bon état dans la salle de bain et dans la cuisine. Or, l’état des lieux de sortie note des joints à refaire dans la salle de bain, un flexible de douche en mauvais état, une robinetterie en mauvais état avec fuite d’eau dans la cuisine. Par ailleurs, l’état des portes est noté comme en bon état, exception faite des portes de placard du séjour. L’état des lieux de sortie fait mention de la poignée de la salle de bain endommagée et de portes en mauvais état, outre celle du séjour. Ces éléments, qui sont sans rapport avec la vétusté, dénotent un manquement par le locataire à son obligation de procéder aux réparations locatives. Ils caractérisent un préjudice pour le propriétaire qui doit procéder à leur remplacement. Il convient de l’évaluer souverainement à la somme de 250 euros au regard des pièces fournies à la cause.
Enfin, le demandeur ne démontre pas que la remise en location du bien était impossible sans travaux de sorte que le locataire ne saurait être tenu d’indemniser « la durée des travaux » sans autre précision.
Aussi, le locataire doit être regardé comme débiteur d’une somme de 750 euros à l’égard de l’assureur de son bailleur, au titre du préjudice caractérisé par les dégradations locataire. Or, le dépôt de garantie confié à l’entrée dans les lieux pour un montant de 391,41 euros.
En conséquence, M. [D] [P] sera condamné au paiement d’une somme de 358,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [D] [P] à verser à Interassurances SAS la somme de 358,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE Interassurances SAS de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [P] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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