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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute : 992
Références : R.G N° N° RG 25/00487 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5N
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
M. [G] [I]
S.A. WAKAM
C/
M. [L] [W] [O]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. WAKAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me LACOME D’ESTALENX
+ 1CCC à M. [O]
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 25/07/2020, M. [L] [O] est locataire d’un local meublé à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9], et appartenant à M. [G] [I].
Par convention du 3/08/2020, la société WAKAM s’est portée caution au profit de M. [G] [I], pour le paiement des loyers et charges, et indemnités d’occupation dus par le locataire.
Par acte du 3/07/2024, M. [G] [I] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.277,82 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 1/07/2024.
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 611,47 euros par mois.
Par acte en date du 26/02/2024, M. [G] [I] et la société WAKAM ont fait assigner M. [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 10] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail et ordonner l’expulsion du locataire,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le locataire à payer la somme de 4.093,04 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit 2.905,52 euros au profit de M. [G] [I] et 1.187,52 euros au profit de la société WAKAM après subrogation,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, M. [G] [I] et la société WAKAM, représentés par leur conseil, réactualisnt leur créance à la somme de 6.587,14 euros au titre des loyers échus à la date du 18/04/2025, s’agissant de la créance de M. [G] [I], celle au profit de la société WAKAM demeurant inchangée.
Cité par acte délivré par remise en l’étude, M. [L] [O], comparant, indique avoir un revenu de 1.200 à 1.800 euros dans le cadre d’une activité d’intérim.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que le bail portant sur un local meublé n’est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l’article 2 de ladite loi ; qu’il en résulte que le bail est soumis, sous réserve des dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 18/04/2025, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que M. [G] [I] versent aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 18/04/2025, la dette s’élève à la somme de 6.587,14 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 27/02/2025 et ce plus de six semaines avant l’audience du 24/04/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, le bailleur ayant saisi la CCAPEX le 3/07/2024, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 3/07/2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3/09/2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur la demande en paiement de la caution
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Que toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;
Attendu que la société WAKAM verse aux débats le contrat de bail et le contrat de cautionnement, les quittances subrogatives des 23/07/2024 (593,76 euros pour le loyer de juillet 2023) et du 28/08/2024 (593,76 euros pour le loyer d’août 2024), également le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société WAKAM indique avoir indemnisé le bailleur en lui versant une somme totale de 1.187,52 euros ; que la créance de la société WAKAM sera retenue à hauteur de cette somme ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [L] [O] à verser à la société WAKAM la somme de 1.187,52 euros en remboursement de loyers et charges impayés ;
Qu’en conséquence, le solde de créance due au bailleur est d’un montant de 3.840,26 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [L] [O] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [L] [O] à verser à M. [G] [I] la somme de 3.840,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18/04/2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3/07/2024 sur la somme de 2.277,82 et à compter du jugement pour le surplus ;
Condamne M. [L] [O] à verser à la société WAKAM la somme de 1.187,52 euros en remboursement de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Constate la résiliation à compter du 3/09/2024 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [L] [O] , faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [L] [O] à verser à M. [G] [I] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/04/2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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