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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 20/04265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD, S.A. MAIF Immatriculée au RCS NIMES 341.672.681 et, son représentant en exercice, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 20/04265 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZL2
Minute n° JG24/266
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [T] [A] [W]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
à :
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. MAIF Immatriculée au RCS NIMES 341.672.681 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 20/04265 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZL2
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, Monsieur [T] [A] [W] qui circulait avec sa motocyclette, est entré en collision avec une autre motocyclette conduite par M. [Z] [C], assuré auprès de la société MAIF.
Le Docteur [E] [F] a été mandaté en qualité d’expert amiable par la MAIF. Il a déposé son rapport le 9 octobre 2020.
Par acte du 16 septembre 2020, Monsieur [T] [W] a assigné Monsieur [Z] [C] et la société MAIF aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 07 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a jugé que Monsieur [W] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation à hauteur de 25 %, a ordonné un sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et a condamné M. [W] à verser à la société FILIA-MAIF la somme de 5.245,50 euros en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [C]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/4265.
Par jugement rectificatif sur interprétation du 14 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a dit que le jugement du 07 juillet 2022 doit s’interpréter comme ayant retenu l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] [A] [W] à hauteur de 75 %.
Par acte en date du 25 octobre 2022, Monsieur [T] [A] [W] a appelé en cause la CPAM DU GARD. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG22/4973.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. Les deux affaires sont désormais appelées sous le seul numéro RG 20/4265.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2024, Madame [T] [A] [W] demande au tribunal, de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 4 645 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 21 11,26 € au titre de sa perte de gains professionnels passés, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 42 750 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 20 000 € au titre de ses souffrances endurées,CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice esthétique permanentCONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 20 000 € au titre de son incidence professionnelle,CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’agrément,CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 2 315 € au titre de frais médicaux futurs, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 44,07 € au titre des dépenses de santé actuelles,CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 19 052 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 4 493,64 € au titre des frais de déplacement,CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 3 000 € au titre de la participation aux frais d’avocat, CONDAMNER Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA-MAIF aux entiers dépens.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, il sollicite l’indemnisation de postes non retenus par l’expert, à savoir les dépenses de santé actuelles qui sont restées à sa charge ainsi que les frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous de kinésithérapie, ainsi que l’assistance à tierce personne en indiquant que sa mère l’a aidé 4heures par jour pendant 220 jours et en retenant le taux horaire de l’ADMR. Il sollicite, tel que retenu par l’expert, l’indemnisation de la perte de gains professionnels temporaires en faisant valoir son poste de maçon et en déduisant la rente accident du travail perçu.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, il sollicite une indemnité au titre des dépenses de santés futures à savoir des semelles orthopédiques ou des orthèses plantaires chaque année à titre viager tel que relevé par l’expert, en retenant 46,3 fois de renouvellement par 50 euros, ainsi qu’une incidence professionnelle tel que retenu par l’expert en soutenant qu’en raison des séquelles l’empêchent de reprendre l’activité familiale comme prévu entrainant ainsi une perte de valorisation sur le marché du travail et la nécessité d’une reconversion professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, il souhaite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées tels que retenus par l’expert ainsi qu’au titre du préjudice esthétique temporaire en soulignant que l’expert a retenu le préjudice esthétique permanent et non ce poste de préjudice alors qu’il est constant que ces deux postes de préjudices sont autonomes et qu’il n’est pas apparu au jour de la consolidation.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, il sollicite l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant le taux de 15 % retenu par l’expert et un point de 2.850 euros, au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément en indiquant pratiquer le kickboxing en compétition ainsi que la natation.
N° RG 20/04265 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZL2
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 juin 2024 signifiées à la CPAM du GARD le 19 juin 2024, Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA MAIF demandent au tribunal, de :
RAPPELANT la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [T] [A] [W] à hauteur de 25 %. A titre principal,
FIXER l’obligation indemnitaire mise à la charge de Monsieur [C] et de son assureur la MAIF, après application de la réduction du droit à indemnisation, sera fixée à la somme de 52.900,46 €, décomposée comme suit : Assistance tierce personne temporaire : 3.018,00 € Frais de déplacement : 744,66 € Perte de gains professionnels actuels : 996,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 3.483,75 € Déficit fonctionnel permanent : 28.125,00 € Souffrances Endurées : 7.500,00 € Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 € Préjudice d’agrément : 6.000,00 €Incidence professionnelle : 11.250,00 € à déduire la rente accident du travail soit un solde de 0 € Dépenses de santé actuelles : 33,05 €ORDONNER la déduction des provisions versées à Monsieur [T] [A] [W] à hauteur de 7.000,00 €.ORDONNER la déduction de la rente accident du travail, perçue par Monsieur [A] [W] à hauteur de 92.548,67 €, du poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle.ORDONNER la compensation avec la somme de 5.245,00 € à laquelle Monsieur [T] [A] [W] a été condamné à payer à la société FILIA MAIF en réparation du préjudice matériel de Monsieur [Z] [C]. DEBOUTER Monsieur [T] [A] [W] de ses demandes, fins et prétentions contraires. A titre subsidiaire,
FIXER l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.125,00 €.ORDONNER la déduction de la rente accident du travail, perçue par Monsieur [A] [W] à hauteur de 92.548,67 €, des postes de pertes de gains professionnels futurs s’il devait être retenu.En tout état de cause,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, les défendeurs acceptent d’indemniser le poste de dépenses de santé actuelles et propose des indemnisations limitées concernant d’une part la perte de gains professionnels actuels en soutenant que le demandeur englobe dans ce poste les gains professionnels postérieures à la consolidation et en rappelant que la rente d’accident de travail s’impute sur ce poste de préjudice. D’autre part sur l’assistance à tierce personne temporaire en retenant un taux horaire de 16 euros et un nombre d’heures inférieures que le demandeur et enfin, sur les frais de déplacement, en retenant un nombre de kilomètres parcourus inférieurs avec l’abattement, avec application pour tous ces postes de la réduction du droit à l’indemnisation du demandeur à hauteur de 25 %.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, ils sollicitent le rejet de la demande indemnitaire formulée au titre des dépenses de santé futures en soutenant qu’il ne justifie pas du coût des semelles et qu’il ne déduit pas la prise en charge de l’organisme sociaux, ainsi que celle formulée au titre de l’incidence professionnelle en rappelant que l’expert a estimé que la reprise de l’activité de maçon était possible et en formulant une proposition d’indemnisation dont la rente d’accident de travail s’impute sur ce poste de telle sorte qu’aucune offre ne peut être formulée en application du principe de réparation intégrale et de l’interdiction de la double indemnisation.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, ils s’accordent avec le demandeur concernant le montant global du déficit fonctionnel temporaire mais sollicitent l’application de la réduction du droit à l’indemnisation à hauteur de 25 %, ils formulent une offre plus basse que celle sollicitée au titre des souffrances endurées avec application de la réduction du droit à l’indemnisation. Sur le préjudice esthétique temporaire, ils sollicitent à titre principal le rejet de la demande et à titre subsidiaire formule une offre réduite à de plus justes proportions en estimant la demande excessive.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, ils proposent des offres réduites à de plus justes proportions concernant le déficit fonctionnel permanent en retenant un point à 2.500 euros, au titre du préjudice esthétique permanent ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément en estimant que si le demandeur justifie de pratiques sportives de kickboxing l’expert n’a pas retenu d’autres incapacité.
Ils soulignent qu’il convient de déduire la provision d’ores et déjà allouée à hauteur de 7.000 euros, ainsi que la rente accident du travail perçue par le demandeur à hauteur de 92.548,67 euros du poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle, ainsi qu’ordonner la compensation avec les sommes dues par M. [A] [W] à la MAIF en réparation du préjudice matériel de M. [C] telles que mentionnées par le jugement du 07 juillet 2022.
Régulièrement assignée le 25 octobre 2022, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 26 août 2024 par ordonnance du 07 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024 a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de NIMES a :
— Ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats au 28 novembre 2024 à 9h00 ;
— Enjoint à la CPAM de l’Hérault de produire sa créance définitive ;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de l’instruction au 21 novembre 2024;
— Rappelé qu’il appartient à Monsieur [T] [A] [W] de notifier la présente décision à la CPAM de l’Hérault ;
— Réservé toutes les demandes ;
— Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 28 novembre 2024 à 9h00.
Monsieur [A] [W] a fait signifier le jugement à la CPAM du GARD par acte du 5 novembre 2024.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [W]
Le droit à indemnisation de Monsieur [A] [W] a d’ores et déjà été tranché par jugement du 07 juillet 2022, par lequel il a été jugé qu’il avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation à hauteur de 25 %.
Par jugement rectificatif en interprétation en date du 14 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a dit que le jugement du 07 juillet 2022 doit s’interpréter comme ayant retenu l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] [A] [W] à hauteur de 75 %.
Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [A] [W] sera réduit de 25% après avoir statué sur la liquidation de ses préjudices.
Sur la liquidation des préjudices
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [F] rendu le 9 octobre 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
Hospitalisations (au CHU de [Localité 8]) :
— du 18 octobre au 23 octobre 2018,
— du 27 janvier au 30 janvier 2019,
— le 21 août 2019 dans le cadre d’une chirurgie ambulatoire
Déficit fonctionnel temporaire:
— gêne temporaire totale du 18 octobre 2018 au 23 octobre 2018
— gêne temporaire partielle de classe 4 du 24 octobre 2018 au 30 novembre 2018
— gêne temporaire partielle de classe 3 du 1er décembre 2018 au 26 janvier 2019
— gêne temporaire partielle de classe 2 du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019
— gêne temporaire partielle de classe 1 du 1er novembre 2019 au 18 octobre 2020
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 octobre 2018 au 9 octobre 2020
Date de consolidation: 9 octobre 2020
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 15 %
Souffrances endurées: 4/7
Dommage esthétique : 3/7
Répercussion des séquelles :
— la reprise de l’activité d’ouvrier maçon est possible avec un aménagement de poste
— inaptitude définitive à la pratique du kick-boxing
Frais futurs : renouvellement annuel des orthèses plantaires
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Monsieur [A] [W] sur la base de ce rapport d’expertise. Bien qu’assignée et s’étant vue signifier en date du 5 novembre 2024 le jugement du 22 octobre 2024, la CPAM du GARD n’a pas fait valoir sa créance.
Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidationSur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Monsieur [A] [W] sollicite des frais médicaux restés à sa charge pour un montant total de 44,07 euros, poste qui n’est pas contesté par Monsieur [Z] [C] et la SA MAIF.
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [A] [W] la somme de 44,07 euros.
Ainsi, après réduction de son indemnisation à hauteur de 25 %, il lui sera alloué la somme de 33,05 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuelsLa perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 21.113,26 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Le défendeur propose la somme de 996 euros en soutenant que le demandeur englobe dans ce poste les gains professionnels postérieurs à la consolidation et en rappelant que la rente d’accident de travail s’impute sur ce poste de préjudice.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime, jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits : il convient de privilégier les avis d’imposition et les bulletins de salaire.
Dans le cas des salariés travaillant avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
En l’espèce, si le demandeur expose qu’il aurait du percevoir la somme de 82 150 euros depuis l’accident en ce qu’il percevait également un treizième mois, force est de constater que les seuls bulletins de salaire de juin 2018 à octobre 2018 produits aux débats sont insuffisants à établir le montant réellement perçu avant la consolidation.
C’est à juste titre que les défendeurs font observer qu’à la lecture des bulletins de paie produits, il convient de retenir que le demandeur percevait la somme de 1490 euros avant l’accident.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [F] un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 octobre 2018 au 9 octobre 2020. Il n’y a pas lieu à indemniser le demandeur des pertes de revenus postérieurement à la consolidation en ce que l’arrêt des activités professionnelles n’est pas retenu par l’expert après la consolidation. Etant précisé que ces pertes le cas échéant correspondraient à des pertes de gains professionnels futurs car post consolidation.
Entre le 18 octobre 2018 et le 9 octobre 2020, le demandeur aurait du percevoir la somme de 35 327,42 euros (1 490 x 23 mois + 22/31 jours).
Monsieur [A] [W] justifie avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 32 942 euros pour cette période.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de
2 385,42 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.
Ainsi, après réduction de son indemnisation à hauteur de 25 %, il lui sera alloué la somme de 1 789,06 euros.
Sur les frais diversCe poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Monsieur [A] [W] sollicite la somme globale de 4.493,64 euros au titre des frais divers, faisant valoir qu’elle a été contrainte d’effectuer de nombreux déplacements en lien avec son accident de la circulation pour se rendre à différentes consultations médicales ainsi qu’aux opérations d’expertise.
Monsieur [C] propose la somme de 744,66 euros en retenant 2.520 kilomètres contrairement au demandeur qui retient 7.560 kilomètres. L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, mais le principe de ce poste n’est pas contesté par le défendeur.
En l’espèce, le demandeur expose avoir effectué 90 rendez-vous auprès du kinésithérapeute et que l’aller-retour correspond à 28 kilomètres.
Ainsi :
90 x 28 kilomètres = 2 520 kilomètres.
2 520 x 0,394 = 992,88 euros
Ainsi, il sera alloué au demandeur la somme de 744,66 euros après réduction de son indemnisation à hauteur de 25 %.
Sur l’assistance à tierce personne temporaireIl s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le demandeur sollicite la somme de 19.052 euros au titre de l’assistance à tierce personne sur la base d’un taux horaire de 21,65 euros par heure, tel que retenu par l’ADMR.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, mais son principe d’indemnisation n’est pas contesté par les défendeurs.
Les parties ne s’accordent pas sur le montant du taux horaire et sur le nombre d’heures de l’assistance à tierce personne temporaire.
Le rapport d’expertise ne fait pas état d’un préjudice au titre de l’assistance tierce personne temporaire, et les éléments produits par le demandeur ne sont pas suffisants à établir ce préjudice.
Les défendeurs forment cependant la proposition suivante:
Deux heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe 4 du 24 octobre 2018 au 30 novembre 2018 et 1,5 heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe 3 du 1er décembre 2018 au 26 janvier 2019 et du 31 janvier 2019 au 31 mars 2019 soit : 2h x 38 jours + 1,5 h x 117 jours = 251,5 heures
251,5 heures x 16 euros x 75 % = 3 018 euros
Il y a lieu de déclarer satisfactoire cette proposition.
L’assistance tierce personne temporaire sera fixée à la somme de 3 018 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux après consolidationSur les dépenses de santé futuresIl s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise, qu’il convient de retenir au titre des frais futurs le renouvellement annuel des orthèses plantaires.
Le demandeur sollicite ainsi la somme de 2.315 euros en retenant l’obligation de renouvellement 46,3 fois avec une valeur de 50 euros.
Les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande en retenant que le demandeur ne justifie pas du coût des semelles orthopédiques et qu’il ne déduit pas du montant annoncé la prise en charge des organismes sociaux.
Il apparaît que Monsieur [A] [W] verse aux débats en pièce 10 :
— une demande d’accord préalable prescription médicale de transport
— une liste de rendez-vous
— une quittance du Docteur [D] [B] du 14 novembre 2018 pour la somme de 50 euros dont l’objet de cette dépense n’est pas mentionnée
— une feuille de soins électronique du 22 octobre 2018 de la Pharmacie CAREMEAU pour la somme de 28,20 euros au titre du montant payé par l’assuré ;
— un ticket de caisse de la Pharmacie du Centre du 16 novembre 2018 pour un montant de 6,55 euros
— une ordonnance du 22 novembre 2018 de l’Espace Médical à [Localité 9]
— une ordonnance du 25 octobre 2018 du CHU [Localité 8]
Ces éléments ne permettent pas de justifier du coût de la semelle orthopédique sollicitée.
Dans ces conditions il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
Sur l’incidence professionnelleElle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] sollicite la somme de 20.000 euros faisant valoir que ce poste a été retenu par l’expert, que les séquelles de l’accident l’ont empêché de reprendre l’entreprise familiale entraînant ainsi une perte de valorisation sur le marché du travail ainsi que la nécessité d’une reconversion.
Les défendeurs soutiennent que l’expert a retenu qu’une reprise de l’activité de maçon est possible et que le demandeur n’est pas inapte à cette profession. Ils proposent une indemnisation de 11.250 euros après application de la réduction du droit à indemnisation en déduisant la rente accident du travail qu’il a perçu, de telle sorte que le solde est nul.
Il résulte du rapport d’expertise qu’ “il existe une incidence professionnelle en ce que les séquelles de l’accident ne permettent plus à Monsieur [A] [W] de monter aux échelles ni de marcher sur les toits. La reprise de l’activité d’ouvrier maçon est possible avec un aménagement de poste tenant compte de ces restrictions. Monsieur [A] [W] n’est pas inapte à tous travaux de maçonnerie.”
C’est à juste titre que les défendeurs font observer que la reprise de l’activité de maçon n’était pas impossible avec un aménagement de poste tenant compte de restrictions. La juridiction considère que la limitation de l’activité professionnelle subie par le demandeur caractérise le préjudice d’incidence professionnelle. Dans ces conditions, ce préjudice sera évalué à la somme de 15 000 euros.
Il est constant que le demandeur perçoit à titre de rente annuelle d’accident de travail versée par la CPAM la somme de 2 111,22 euros. Les défendeurs versent aux débats en pièce 6 le calcul de la rente capitalisée qui n’est pas contestée par le demandeur. Après capitalisation, la rente s’élève à la somme de 92 548,67 euros.
Dès lors que la rente d’accident du travail d’un montant capitalisé de
92 548,67 euross’impute sur le poste incidence professionnelle évalué à 15 000 euros par la présente juridiction, il n’y a pas lieu à condamnation des défendeurs à ce titre.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation Sur le déficit fonctionnel temporaireCe poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
Le demandeur sollicite la somme de 250 euros au titre du déficit fonctionnel total, la somme de 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 75 %, la somme de 1.462,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50%, la somme de 1.337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % et la somme de 882,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 %. Il retient une indemnisation journalière de 25 euros par jour.
Les défendeurs proposent de retenir une indemnisation journalière de 25 euros par jour et d’indemniser la victime à hauteur de 3.483,75 euros, soit 75 % de la somme de 4.645 euros tel que sollicité par le demandeur.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire total du 18 octobre 2018 au 23 octobre 2018 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 24 octobre 2018 au 20 novembre 2018Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 31 janvier 2019 au 31 mars 2019 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01 avril 2019 au 31 octobre 2019Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 01 novembre 2019 au 18 octobre 2020Le déficit fonctionnel temporaire total du 18 octobre 2018 au 23 octobre 2018 sera indemnisé à hauteur de 25 euros × 10 jours = 250 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 24 octobre 2018 au 20 novembre 2018 sera indemnisé à hauteur de 25 euros × 38 jours × 0,75 soit 712,50 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 31 janvier 2019 au 31 mars 2019 sera indemnisé à hauteur de 25 euros × 117 jours × 0,50 soit 1.462,50 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 01 avril 2019 au 31 octobre 2019 sera indemnisé à hauteur de 25 euros × 214 jours × 0,25 soit 1.337,50 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 novembre 2019 au 18 octobre 2020 sera indemnisé à hauteur de 25 euros × 353 jours × 0,10 soit 882,50 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi fixé à la somme de 4 645 euros conformément d’ailleurs à l’accord des défendeurs.
Ainsi, après après réduction de son indemnisation à hauteur de 25 %, il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 3 483,75 euros.
Sur les souffrances enduréesIl s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 4/7 ce poste de préjudice.
Le demandeur chiffre ce préjudice à la somme de 20.000 euros alors que les défendeurs proposent une somme de 10.000 euros préalablement à la réduction du droit à indemnisation de 25% soit 7.500 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié de fixer ce préjudice à la somme de 17 000 euros.
Ainsi, il sera alloué au demandeur la somme de 12 750 euros après réduction de son indemnisation à hauteur de 25 %.
Sur le préjudice esthétique temporaireLe demandeur sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre et les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande à titre principal et à titre subsidiaire proposent la somme de 1.125 euros.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Bien que le préjudice esthétique permanent ait été retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 3/7, le demandeur ne démontre pas la réalité du préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidationSur le déficit fonctionnel permanent Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15 % par l’expert judiciaire.
Monsieur [A] [W] avait 30 ans à la date de consolidation fixée au 09 octobre 2020.
Il convient de retenir le taux de 15 % tel que retenu par l’expert, sur la base d’une valeur du point fixée à 2 550 euros.
Il convient de fixer dans ces conditions à la somme de 38.250 euros (2550 × 15) le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, il sera alloué au demandeur la somme de 28 687,5 euros après réduction de son indemnisation à hauteur de 25 %.
Sur le préjudice esthétique permanentCe poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le demandeur sollicite la somme de 8.000 euros et les défendeurs proposent 3.000 euros.
Qualifié à 3/7 par l’expert judiciaire, Monsieur [A] [W] doit être indemnisé à 4.000 euros.
Ainsi, il sera alloué au demandeur la somme de 3 000 euros après réduction de son indemnisation à hauteur de 25 %.
Sur le préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément en faisant valoir qu’il pratiquait le kick boxing au sein d’une association sportive ainsi que le tennis et la natation en loisir. Les défendeurs proposent une indemnité de 6.000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les séquelles de l’accident ne permettent pas que le demandeur reprenne le kick-boxing.
Il produit des attestations aux termes desquelles il ressort qu’en effet avant l’accident, Monsieur [A] [W] pratiquait ces activités et qu’il ne peut plus les exercer.
Ainsi, il convient d’allouer la somme de 7.500 euros à Monsieur [A] [W] au titre du préjudice d’agrément.
Après réduction de son indemnisation à hauteur de 25 %, il convient d’allouer la somme de 5 625 euros.
Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire.Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA MAIF succombent et seront condamnés aux dépens et à verser à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA MAIF succombent et seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA MAIF à payer à Monsieur [T] [A] [W] les sommes suivantes après réduction de son droit à indemnisation :
Préjudices patrimoniaux :Dépenses de santé actuelles : 33,05 eurosPerte de gains professionnels actuels : 1 789,06 eurosFrais divers : 744,66 eurosAssistance à tierce personne temporaire : 3 018 eurosIncidence professionnelle : 0 euro après imputation de la rente accident de travailPréjudices extrapatrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 3 483,75 eurosSouffrances endurées : 12 750 eurosDéficit fonctionnel permanent : 28 687,5 euros Préjudice esthétique permanent : 3 000 eurosPréjudice d’agrément : 5 625 euros
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA MAIF à payer à Monsieur [T] [A] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et la SA FILIA MAIF aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
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