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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 5 mars 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/03/2026
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J77K ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [V] [M] [F] [E] épouse [D]
CONTRE
M. [L] [J] [D]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET
PARTIES :
Madame [V] [M] [F] [E] épouse [D]
née le 24 février 1966 à COSNE COURS SUR LOIRE (58)
17 avenue de la Libération
63270 PARENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [J] [D]
né le 21 juillet 1949 à SOUSSE (TUNISIE)
38 rue Alexis Chavarot
63270 VIC-LE-COMTE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [D] et Madame [V] [E] ont contracté mariage le 3 novembre 2000 devant l’officier d’état civil de Veyre-Monton, sans contrat de mariage préalable. Ils ont par la suite adopté le régime de la séparation de biens.
[W] [D] est née de cette union le 21 avril 1997 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Madame [V] [E] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— attribué aux deux époux la jouissance partagée du domicile conjugal, bien indivis.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 octobre 2025 avant réouverture des débats pour modification de l’acte notarié de partage.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [V] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 9 avril 2025,
— l’homologation de l’acte de liquidation et partage rectifié et complété dressé par Maître [U], notaire.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] [D] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant
l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la demande en divorce, le 9 avril 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 5 août 2025 par Maître [U], notaire à Les Martres-de-Veyre, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, rectifiée le 13 novembre 2025 ; cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 9 avril 2025 ;
Prononce le divorce des époux [L], [J] [D] et [V], [M], [F] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 3 novembre 2000 à Veyre-Monton (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 24 février 1966 à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 21 juillet 1949 à Sousse (Tunisie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 5 août 2025 par Maître [U] et rectifié par acte du 13 novembre 2025 et dit qu’une copie de ces deux actes restera annexée au présent jugement, sans les annexes ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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