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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 15 mai 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSW
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [K] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Mars 2025
Première audience : 04 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSW
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 août 2021, la SA FLOA a consenti à Madame [K] [U], épouse [H], un crédit, utilisable par fractions, d’un montant maximum de 6.000€ remboursable en fonction du montant du solde débiteur au taux effectif global révisable de 9,82%.
Le contrat a été souscrit et signé sous la forme électronique.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Madame [K] [U], épouse [H], le 13 mars 2025, la SA FLOA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 3] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamner Madame [K] [U], épouse [H], à lui payer la somme de 7.067,58€ arrêtée au 2 février 2025 avec intérêts au taux contractuel de 12,744% par an sur la somme de 5.851,53€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en date du 17 août 2021 aux torts de l’emprunteur,
En conséquence,
— condamner Madame [K] [U], épouse [H], à lui payer la somme de 7.067,58€ arrêtée au 2 février 2025 avec intérêts au taux contractuel de 12,744% par an sur la somme de 5.851,53€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— condamner Madame [K] [U], épouse [H], à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA FLOA a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à Etude, Madame [K] [U], épouse [H], ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de novembre 2022. Il s’en est suivi 19 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mai 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 13 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 2 mai 2024, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur le respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie :
Aux termes de l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot ». « On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023).
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes dénonce un quotient nettement inférieur. A titre d’exemple, le paragraphe intitulé “5.2 Résiliation du contrat” d’une hauteur de 43 mm concentre 17 lignes dont chacune n’occupe, au détriment de la lisibilité, que 43/17 = 2,53 mm alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 43/3 = 14 lignes.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R 312-10 est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement intitulée « fiche de dialogue : revenus et charges » comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteuse. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement les bulletins de salaire de l’emprunteuse des mois de mai 2021 et juillet 2021 et l’avis d’imposition sur les revenus 2019 des époux [H]. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteuse. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement.
Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La charge de logement est fixée à 375€ sans qu’aucune pièce justificative ne soit versée aux débats pour justifier du montant de cette charge. Il manque au minimum une quittance de loyer ou un échéancier de prêt immobilier pour justifier de la charge de logement déclarée. De même, aucune facture de charge courante (eau, électricité, gaz) ne figure au dossier de Madame [K] [U], épouse [H]. La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement la solvabilité de Madame [K] [U], épouse [H], illustre le fait que la simple communication des revenus de l’emprunteur est insuffisante pour apprécier sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA FLOA justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteuse et des deux bulletins de salaire et de l’avis d’imposition sur les revenus 2019 versés par celle-ci.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [K] [U], épouse [H], soit 7.500€, et les règlements effectués par cette dernière de 4.999,96€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [K] [U], épouse [H], de 2.500,04€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [K] [U], épouse [H], aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme ;
CONDAMNE Madame [K] [U], épouse [H], à payer à la SA FLOA la somme de 2.500,04 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 17 août 2021 ;
DÉBOUTE la SA FLOA de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U], épouse [H], aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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