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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/05087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Michèle EL BAZ
Me Magali FIOL
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05087 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGHJ
AFFAIRE : [W] [B] C/ [T] [E]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [W] [B]
né le 19 Décembre 1986 à [Localité 3] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [T] [E]
né le 20 Mars 1930 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023, M. [W] [B] a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
juger que M. [E] a failli à son obligation de délivrance des lieux loués en retardant les travaux nécessaires à l’objet du bail, condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes : 324 euros au titre des frais d’huissier, 4.400 euros au titre de la franchise de loyers pendant 4 mois, 14.555 euros au titre du chiffre d’affaires pour l’activité boxe, 17.400 euros au titre du chiffre d’affaires pour l’activité cross-training, 17400 euros au titre du chiffre d’affaires pour l’activité biking, 2.100 euros au titre des loyers indus de juin à septembre 2023,
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2024, M. [E] demande au juge de la mise en état de :
constater que M. [B] n’a pas qualité et intérêt à agir, dire et juger irrecevables les demandes de M. [B], condamner M. [B] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [E] soutient que M. [B] n’a pas à la capacité à agir car le bail commercial a été conclu au nom et pour le compte de la société en cours de formation ; que M. [B] a constitué une SARL MPICAL immatriculée au RCS de [Localité 4] ; que cette société unipersonnelle a la personnalité juridique ; qu’il ne communique d’ailleurs pas les statuts de la SARL ; qu’ainsi, seule la SARL a qualité à agir et non M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juillet 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
juger qu’il a qualité et intérêt à agir, condamner M. [E] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [B] soutient qu’il est le gérant de la SARL Inboxe Fitness et boxing ; qu’il s’agit d’une société à associé unique, à savoir M. [B] ; que l’associé unique peut agir en justice pour défendre ses droits personnels et les intérêts de la société.
A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 32 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les préjudices dont se prévaut M. [B] ont été subis par la SARL, laquelle a une personnalité juridique distincte de son associé unique. M. [B] agit en son nom et pour son compte pour demander l’indemnisation de préjudices subis par un tiers, à savoir la SARL Inboxe Fitness & Boxing.
En l’espèce, le bail commercial a été conclu selon un acte sous seing privé le 31 mars 2022 entre M. [T] [E] en qualité de bailleur et M. [B] « agissant tant en som nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de la société en cours de formation, qu’il est appelé à présider. Une fois la société constituée et immatriculée, le présent bail sera automatiquement repris par cette dernière, rétroactivement, à compter des présentes ».
Le 5 mai 2022, M. [B] a constitué la SARL Inboxe Fitness & Boxing. Il en est l’associé unique comme cela ressort des statuts qui ont été versés aux débats. Cette société a été immatriculé au RCS de [Localité 4] le 16 mai 2022 (extrait K-bis).
M. [B] sollicite l’indemnisation des préjudices financiers qui correspondent à la perte de chiffres d’affaires sur les différentes activités de la société, outre des loyers qui seraient indus.
Il résulte du contrat de bail que la SARL ayant été constituée et immatriculée, elle est seule partie au contrat de bail. Les préjudices dont M. [B] demande l’indemnisation sont personnels à la SARL Inboxe Fitness & Boxing puisqu’il s’agit de perte de chiffres d’affaires et de loyers indus.
M. [B] a assigné M. [E] en son nom personnel. Or, les préjudices dont il demande l’indemnisation sont personnels à la SARL, qui seule peut défendre ses intérêts. Par conséquent, M. [B] est dépourvu de qualité à agir en responsabilité pour obtenir l’indemnisation de préjudices subis par la société dont il est l’associé unique. Son action est dès lors irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [B] perd le procès et doit être condamné aux dépens. L’équité commande sa condamnation à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel :
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par M. [W] [B] ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [T] [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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