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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03772 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/03772 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPGH
N° minute : 26/57
Code NAC : 53J
TK/AFB
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [M] [U]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cedric BLIN membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière..
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Madame Teslima KHARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [X] [L] et de Madame [Y] [F], auditrices de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 juin 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à madame [M] [U] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 3], à savoir:
— un prêt PRIMO n°174039E d’un montant initial de 91.977,52 euros au taux d’intérêt fixe de 1,77% l’an, remboursable en 276 mensualités.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution à hauteur de la totalité de l’encours.
A compter du mois de mars 2024, plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure Mme [U] de régler la somme de 25,82 euros, correspondant aux échéances impayées du prêt PRIMO n°174039E, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIMO n°174039E par courrier recommandé du 19 juin 2024, la mettant en demeure de régler la somme de 99.444,60 euros au titre dudit prêt, outre intérêts postérieurs.
La CAISSE D’ÉPARGNE a ensuite sollicité l’intervention de la CEGC, en sa qualité de caution du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2024 la CEGC a informé Mme [U] de sa subrogation prochaine dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE et l’a invitée à prendre contact afin d’envisager une solution.
Dans le cadre de ses obligations de caution, la CEGC a exécuté son obligation de règlement et a versé à la CAISSE D’EPARGNE la somme totale de 91.488,22 euros. En contrepartie, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 11 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 novembre 2024, la CEGC a mis en demeure Mme [U] de régler la somme de 91.488,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024.
Il ressort par ailleurs d’une demande de renseignements effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 4] que Mme [U] est propriétaire d’un bien immobilier sis Commune de [Localité 5] (59), cadastré section AC [Cadastre 1].
Suivant ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes le 15 novembre 2024, la CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner au paiement de la somme totale de 91.488,22 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°74039E outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, la condamner au paiement de la somme totale de 3.013,00 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dire et juger le cas échéant que madame [M] [U] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, à titre subsidiaire de condamner madame [M] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en tout état de cause, la condamner au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La CEGC se fonde sur les articles 1103, 2288 et 2305 du Code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et expose qu’au regard des élément qu’elle transmet, sa créance à l’égard de la défenderesse est établie. Elle précise qu’avant de saisir le tribunal, elle s’est rapprochée Mme [U] afin de rechercher une solution amiable de règlement, en vain.
La CEGC s’oppose à toute demande éventuelle de délai de paiement au profit de la débitrice, estimant que Mme [U] a déjà bénéficié de délais de paiement de fait, et qu’elle dispose d’un patrimoine immobiliser dont la vente permettrait de la désintéresser. La CECG forme également une demande de recouvrement des frais exposés sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 ancien du Code civil et, subsidiairement, une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue en date du 27 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
Mme [U] a constitué avocat le 04 juillet 2025. Mme [U] n’a pas communiqué de conclusions au fond.
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [U] a déposé via son conseil des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique les 10 et 12 novembre 2025, sollicitant du tribunal de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2025 dans l’instance RG 24/03772,
En conséquence,
— Ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à la mise en état pour lui permettre de conclure dans le cadre de la présente affaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] se fonde sur les articles 799 et 804 du Code de procédure civile et soutient que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée en présence d’un élément nouveau, en l’espèce consistant dans le souhait de Mme [U] d’engager une action en responsabilité contre la banque CAISSE D’EPARGNE. Elle soutient que la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme de manière irrégulière en ce qu’elle avait mis à disposition les fonds sur son compte pour régulariser son rejet de prélèvement. Elle ajoute qu’elle avait téléphoné à la CAISSE D’EPARGNE en amont pour régulariser l’impayé de 25 euros et pensait que la situation était normalisée. Mme [U] indique enfin qu’elle n’a par la suite pas réceptionné personnellement les courriers recommandés et que l’assignation ne lui a pas été remise à personne, de sorte qu’elle n’a eu connaissance que tardivement de la clôture prononcée par le juge de la mise en état.
Aux termes des conclusions en réponse à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la CEGC sollicite du tribunal de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— Débouter Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— Rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 formulée par Madame [M] [U],
— Condamner Madame [M] [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure instance.
La CEGC soutient qu’aucune cause grave, révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’est caractérisée.
Elle fait valoir que l’assignation a été régulièrement délivrée le 13 décembre 2024, que Madame [U] s’est constituée le 4 juillet 2025 et n’a déposé des conclusions que le 10 novembre 2025, date proche de l’audience de plaidoirie et quatre mois après sa constitution.
La CEGC en déduit que la situation résulte de la seule inertie de la défenderesse et qu’aucun élément postérieur à la clôture n’est invoqué.
Par ailleurs, elle soutient que le motif de souhait de mise en cause de la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE, qui ne constitue pas un élément nouveau mais une stratégie de défense, est étranger au litige dont le tribunal est saisi, lequel porte exclusivement sur le recours personnel exercé par la caution à l’encontre du débiteur principal. Elle expose en effet agir sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil et non au titre d’un recours subrogatoire, de sorte que la défenderesse ne saurait lui opposer les exceptions qu’elle aurait pu invoquer à l’encontre du créancier initial, notamment celles tirées d’une prétendue irrégularité de la déchéance du terme.
La CEGC conclut en conséquence au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
Sur la recevabilité des conclusions de demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 763 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
En l’espèce, Mme [U] a constitué avocat en date du 04 juillet 2025, alors que l’assignation a été délivrée le 13 décembre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours susvisé, et également plusieurs mois après l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025.
De plus, Mme [U] n’a pas présenté au juge de la mise en état de conclusions demandant le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de cette constitution tardive.
Ainsi, en l’absence de constitution dans les délais légaux, et en l’absence de demande motivée de régularisation quant à cette constitution, les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
En tout état de cause, l’article 803 du Code de procédure civile conditionne la révocation de l’ordonnance de clôture à l’existence d’une cause grave postérieure à la date de l’ordonnance. En l’espèce, Mme [U] invoque un motif tiré de son souhait de mettre en cause la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE. Cet élément ne constitue pas un motif grave postérieur à la date de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, Mme [U] indique ne pas avoir réceptionné personnellement les courriers recommandés, ajoute que l’assignation ne lui a pas été remise à personne, et affirme avoir eu une connaissance tardive de la clôture prononcée. Si Mme [U] verse une décision d’aide juridictionnelle datée du 18 septembre 2025, correspondant à une demande présentée le 28 août 2025, elle n’indique pas les raisons de cette connaissance tardive, pas plus qu’elle ne la date, et n’explique ni ne justifie d’éventuelles difficultés.
Enfin, il ressort des modalités de remise de l’acte que l’assignation du 13 décembre 2024 a été déposée à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, après vérifications faites par clerc assermenté de l’étude [V] [E] [K] [H] [D] [J] [A], Huissiers de justice Associées à [Localité 6].
Ainsi, les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de paiement
Suivant acte sous seing privé du 07 juin 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à madame [M] [U] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3], à savoir:
— un prêt PRIMO n°174039E d’un montant initial de 91.977,52 euros au taux d’intérêt fixe de 1,77% l’an, remboursable en 276 mensualités.
L’article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2305 du Code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution de l’emprunt souscrit par Madame [U] ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier et de l’engagement de caution du 12 mars 2020.
Il est ainsi prévu, en page 4 de l’offre, que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le prêteur pourra mettre en jeu la caution de la Compagnie. Consécutivement à l’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et suivants du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. »
Aux termes de la quittance subrogative du 11 octobre 2024, la CEGC a versé la somme de 91.488,22 euros, correspondant au solde du prêt, en vertu de son engagement de caution de Mme [U], suite aux impayés de cette dernière, estimés à un total de 103,28 euros pour le prêt PRIMO n°174039E au sens du courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par la CAISSE D’EPARGNE à la défenderesse établissant la date de déchéance du terme au 17 juin 2024.
La CEGC justifie également d’une lettre en recommandé avec accusé de réception adressée à Mme [U] le 16 septembre 2024 l’informant du règlement prochain de ses engagements suite à l’exigibilité de la créance, et d’une mise en demeure adressée à Mme [U] en date du 07 novembre 2024, l’informant du paiement effectué en son nom et place et lui enjoignant de lui payer la somme totale de 91.488,22 euros.
La CEGC produit la quittance subrogative du 11 octobre 2024 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 91.488,22 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers madame [M] [U].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner madame [M] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 91.488, 22 euros au titre du prêt PRIMO n°174039E, outre intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait réglement.
Sur la demande de recouvrement des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
En application de l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la demanderesse, ayant été actionnée en qualité de caution justifie avoir informé Mme [U] des poursuites dirigées contre elle, par le courrier en date du 16 septembre 2024 ainsi que par la mise en demeure du 07 novembre 2024. L’avis de réception de ce courrier porte la mention Pli avisé non réclamé.
Par ses pièces 10 et 12, elle établit avoir exposé des honoraires d’avocat pour un montant total de 3.013 euros dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner Mme [U] à lui payer cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Succombant à l’instance, Mme [U] sera condamnée aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des conclusions de demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE madame [M] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 91.488,22 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO n°174039E consenti par la CAISSE D’EPARGNE le 07 juin 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024, ce, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE madame [M] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.013 euros, au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et notamment ses honoraires d’avocat ;
CONDAMNE madame [M] [U], aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
La Greffière, La Présidente,
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