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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 déc. 2025, n° 25/06301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06301 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKZ5
ORDONNANCE DU 27 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NIMES , assistée de Audrey MAURIN, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Décembre 2025 à 13H37 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06301 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKZ5 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [X] [G]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 4] (99) ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 Août 2025 et notifié le 04 Août 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date 23 Décembre 2025 notifiée le même jour à 17h50
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Maître GIMENEZ avocat au barreau de Montpellier ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare J’ai pu m’entretenir avec mon avocat .
In limine litis, Me Julie-gaëlle BRUYERE soulève une fin de non-recevoir tiré de l’absence du procès-verbal d’interpellation dans les pièces de la requête du Préfet ; qu’elle soulève en outre une exception de nullité tirée de ce que Monsieur comprend mais avec difficultés le français, qu’il comprend les mots simples et que la notification de ses droits en garde à vue et lors de son admission au centre de retention a été faite sans interprete. Il n’y a pas la notification de ses droits lors de son interpellation .
Le représentant de la Préfecture constate l’absence du procès-verbal d’interpellation du défendeur mais estime que sa requête est recevable dès lors que le reste des documents procéduraux a bien été joint à sa saisine ; qu’il conclut ainsi au rejet de la fin de non-recevoir et de l’exception de nullité soulevée, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G].
Sur le fond, Me Julie-Gaëlle BRUYERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il y a de gros soucis avec l’Algerie et ne donne plus aucune suite aux requêtes du préfet. Vous avez un taux de remise en liberté assez important pour les retenus qui se disent algériens . Monsieur m’a indiqué qu’il a donné au forum des réfugiés un document stipulant qu’il peut être logé chez sa soeur qui vit à [Localité 1].
La personne étrangère déclare : J’aide ma soeur, elle a besoin de moi car elle est handicapée et son mari aussi . J’ai fait une demande pour les papiers et j’ai rendez vous avec l’assistante sociale .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention./ Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 (…) » ;
Attendu qu’en application des dispositions précitées, lorsque le préfet sollicite auprès du juge judiciaire saisi la prolongation du placement en rétention, il doit préciser les raisons de droit et de fait motivant cette demande et joindre à sa saisine les pièces justificatives nécessaires ; qu’à cet égard, la Cour de Cassation considère que le procès-verbal d’interpellation constitue une pièce conditionnant la recevabilité de sa requête (cf. Cass. 2e civ., 17 juin 1998, Préfet des Vosges c/ [N]) ;
Attendu que le Préfet reconnaît l’absence, dans les pièces annexées à sa saisine, du procès-verbal d’interpellation de Monsieur [X] [G] ; qu’ainsi, eu égard aux motifs susévoqués, la requête est irrecevable et sera donc rejetée comme telle ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête irrecevable ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [X] [G]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 4] (99) sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [G]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 4] (99) qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le Procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 27 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 27 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [G],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [X] [G],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [X] [G],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
le 27 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 27 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie-gaëlle BRUYERE ;
le 27 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [X] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Décembre 2025 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 27 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [X] [G]
Procès verbal établi parAudrey MAURIN , greffier
La communication a été établie à 09h52
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h04
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 27 Décembre 2025
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