Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00850 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00920
N° RG 24/00850 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NQ
Copie :
— aux parties en LRAR CCC
Organisme [16]
[12]
— avocats (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [E] [C], Assesseur employeur
— [Y] [D], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— contradictoire et avant dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, subsitué à l’audience par Me Noël MAYRAN
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme [K] [J], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 décembre 2021, Madame [Z], épouse [L], [X] transmettait à la [9] une demande de reconnaissance de son syndrome dépressif comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [F] du jour même.
Le 04 mars 2022, Madame [Z], épouse [L], [X] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle travaillait comme coordinatrice de soins depuis le 30 décembre 2004 après avoir été cadre de santé infirmier du 01 juillet 1992 au 30 novembre 2004, qu’elle exerçait sur deux sites nécessitant des compétences complémentaires (gestion sanitaire pour l’un et gestion médico-social pour l’autre), que sa charge de travail avait augmenté au fil des années avec une diminution du nombre de cadres passant de sept à trois et un transfert de la charge de travail de son directeur sur elle du fait de la mutualisation du directeur sur plusieurs sites et que l’ambiance au travail s’était dégradée.
Le 04 juillet 2022, le [11] établissait un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif de la salariée et son activité professionnelle en indiquant que les contraintes professionnelles exposées à savoir une surcharge de travail non compensée du fait de difficulté de recrutement et d’une absence de soutien de sa hiérarchie expliquaient la survenue de la maladie déclarée.
Le 06 juin 2022, la [9] informait l'[15] qu’elle reconnaissait le syndrome dépressif de Madame [Z], épouse [L], [X] comme une maladie professionnelle.
Le 26 juillet 2022, l'[15] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 octobre 2022, l'[15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie de sa salariée comme une maladie professionnelle.
Le 17 septembre 2025, la [9] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 23 octobre 2025, l'[15] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du [10] qui devra donner son avis pour savoir si le syndrome dépressif dont souffre Madame [Z], épouse [L], [X] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [Z], épouse [L], [X] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [10] dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie :
Le mercredi 02 septembre 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 13]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impératives après les échanges de conclusions entre les parties faisant suite au retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du [10] ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurance automobile ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Syndic de copropriété ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Monétaire et financier
- Daim ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Dépens ·
- Paiement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Locataire
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Succursale ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Assurances ·
- Ags ·
- Parc
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Habilitation familiale ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.