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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG initial 24/1189
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOKX
NT/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ICM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. FERRONNERIE RONCQUOISE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à dispsition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 octobre 2024 enregistrée sous le N° RG 24/01189, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur demande de la S.A D’HLM Vilogia Premium, désigné M. [V] [R], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à la S.A.R.L. Gohelle Chauffage, L’E.U.R.L. Ck Elec, la S.A.R.L. Hornoy Architectes, la S.A.S. Artois Construction, la S.A.R.L. Ramos Couverture et la S.A.S. Entreprise Cannata.
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise en date du 23 mai 2024, M. [D] [M] était désigné en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de M. [V] [R].
Par assignations délivrées les 16 et 18 avril 2025, la S.A D’HLM Vilogia Premium demande que les opérations soient rendues communes à la S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise et la S.A.S. Icm et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la S.A D’HLM Vilogia Premium, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et s’oppose oralement aux conclusions des défenderesses.
Aux termes de ses conclusions, la S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— débouter la S.A D’HLM Vilogia Premium de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise,
— condamner la S.A D’HLM Vilogia Premium à lui payer 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A D’HLM Vilogia Premium aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S. Icm, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— lui donner acte, sans que cela ne vaille quelque reconnaissance de responsabilité que ce soit, de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la mesure d’extension de la mesure d’expertise sollicitée par la société Vilogia Premimum,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
La S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise s’oppose à la demande d’extension des opérations d’expertise, en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où sa participation aux opérations d’expertise n’est sollicitée qu’en raison de griffes sur la porte de garage. Elle indique que ces griffes n’étaient pas présentes lors de la réception du bien immobilier puisqu’il n’en a pas été fait état dans le procès-verbal de livraison du 15 décembre 2022 ni dans le procès-verbal de constat dressé le même jour par le commissaire de justice.
Elle ajoute que les griffes n’ont été dénoncées que par courrier du 21 décembre 2022, de sorte qu’elles ne sont apparues que postérieurement à la livraison et que sa responsabilité ne peut être engagée. En outre, la S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise soutient que ces griffes ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de commissaire de justice du 1er décembre 2023 qui circonscrivait les réclamations des demandeurs à l’instance principale dans leur assignation du 13 décembre 2023.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. Icm est titulaire du lot “menuiseries extérieures” (pièce demanderesse n°3). La S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise est titulaire du lot “porte de garage” (pièce demanderesse n°1). La note d’expertise n°1 suite à la réunion du 6 septembre 2024 (pièce demanderesse n°10) mentionne des désordres relatifs aux menuiseries extérieures et à la porte de garage,relevés à la réception et dénoncés par les acquéreurs postérieurement par lettres recommandées des 21 et 29 décembre 2022.
Dès lors, la S.A D’HLM Vilogia Premium justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise, aux défenderesses, intervenantes sur le chantier litigieux.
L’expert a donné son avis favorable à leurs mises en cause, suivant mail du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeurs n°11).
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la S.A D’HLM Vilogia Premium.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A D’HLM Vilogia Premium, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 29 octobre 2024 (RG 24/1189) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise et la S.A.S. Icm , les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2024 (RG n° 24/1189) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la S.A D’HLM Vilogia Premium communiqueront sans délai à la S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise et la S.A.S. Icm , l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise et la S.A.S. Icm à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport
Disons n’y avoir lieu à provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Rejetons la demande de la S.A.R.L. Ferronnerie Roncquoise formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la S.A D’HLM Vilogia Premium la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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