Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/11791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [A] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11791 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVBV
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11791 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVBV
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [K] [A] [Y] un prêt personnel n°28967001416548 d’un montant de 29 500 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits moyennant un taux contractuel annuel de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,71 %, remboursable en 96 échéances de 370,67 euros et une dernière échéance ajustée de 369,55 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées à compter de mars 2024, la S.A. COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2025 (pli avisé non réclamé), mis en demeure M. [K] [A] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [K] [A] [Y] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025 non réclamée par le destinataire.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner M. [K] [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
28 853,42 euros au titre du prêt n°28967001416548, avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,à titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves de M. [K] [A] [Y] à son obligation contractuelle et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner alors l’emprunteur à lui verser 28 853,42 euros à compter du jugement à intervenir,le condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir à titre principal que les mensualités des crédits n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient à titre subsidiaire que les manquements graves et répétés de l’emprunteur dans le remboursement des échéances du crédit justifie la résiliation du crédit litigieux. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose, ni atteinte de nullité au regard de la date de déblocage des fonds.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle la S.A. COFIDIS représentée par son conseil a comparu. Elle a accepté la mise en place d’un échéancier afin de permettre à l’emprunteur de s’acquitter de sa dette de 28 853,42 euros restant due par 23 mensualités de 300 euros et le solde à l’occasion d’une dernière mensualité. Elle a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
De son côté, M. [K] [A] [Y] a comparu en personne. Il a précisé ne pas souhaiter être assisté d’un avocat. Il a indiqué qu’il ne conteste pas le montant de la somme réclamée et propose de régler la somme due selon les modalités susvisées. Il a également accepté de régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur à la date du contrat, soit le 13 juillet 2022.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement date de mars 2024 de telle sorte qu’au regard de l’assignation en justice du 17 décembre 2025, la forclusion de deux années visée à l’article R.312-35 du code de la consommation n’est pas encourue.
Par ailleurs et s’agissant du déblocage des fonds, il est établi qu’il a été effectué le 28 juillet 2022, soit postérieurement au délai de sept jours visé à l’article L.312-25 du code de la consommation, et courant à compter du 14 juillet 2022. Ainsi, la nullité ne peut être invoquée.
A l’audience, M. [K] [A] [Y] a reconnu devoir la somme de 28 853,42 euros en application du contrat de crédit souscrit, conformément à la demande de l’établissement bancaire à l’audience du 15 janvier 2026, après application de la déchéance du terme.
En conséquence, le défendeur sera condamné à verser à la S.A. COFIDIS cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,8% l’an à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K] [A] [Y] sollicite de s’acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités de 300 euros et une dernière mensualité pour le solde dû. Il précise qu’il travaille en CDI en qualité d’agent de service, perçoit un salaire de 1 700 euros et que sa situation financière lui permettra de faire face à cet échelonnement.
La S.A. COFIDIS accepte que le débiteur bénéficie de tels délais de paiement.
En considération des besoins du créancier et de la situation actuelle du débiteur, et au regard de l’accord intervenu entre les parties, il sera fait droit à la demande de délais de M. [K] [A] [Y] selon le présent dispositif, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [A] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [A] [Y] sera également condamné à verser à la demanderesse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, comme accepté à l’audience.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [A] [Y] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 28 853,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,8% à compter du 19 mai 2025,
AUTORISE M. [K] [A] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, une somme minimale de 300 euros (trois cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [K] [A] [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [K] [A] [Y] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Locataire
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Personnel
- Santé ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurance automobile ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Syndic de copropriété ·
- Sursis
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Habilitation familiale ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Commune ·
- Dépens
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Succursale ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Assurances ·
- Ags ·
- Parc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.