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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 déc. 2025, n° 25/06241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06241 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVY
ORDONNANCE DU 20 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Décembre 2025 à 16h24 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06241 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVY présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant
Monsieur [S] [W]
né le 09 Mai 1988 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 03/09/2014 et notifié le 09/09/2014 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/11/2025 notifiée le même jour à 07h50
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [X], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître DIAGNE Salimata, avocat au barreau de Nîmes, qui a pu s’entretenir avec son client et consulter la procédure ;
* * *
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Bonjour d’abord, j’ai vécu en france depuis 1997. Cela est un peu dificile. J’ai tout payé je dois plus rien. Je demande de me relacher.
Me [G] [H] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : on est dans le cadre d’un arreté qui date de 2014. Du fait de ces multiples condamnations. Il a été palcé en rétenton à la suite de sa sortie de prison. On est dans le cadre d’une menace à l’ordre public, M. n’a pas de document d’identité. Les relances ont été faites, la dernière le 07 décembre. Son identité ne fait pas de doutes, le laisser-passer ne devrait pas tarder.
Cet arrêté date de 2014 et après cela M. a continué à commettre des délits.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [W].
***
Sur le fond, Me [G] [H] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
M. est arrivé en µCRa depuis 1 mois après la levée d’écrou du CP de [Localité 1]. M. [R] demande la non prolongation de sa rétention. Il n’y a pas d’urgence absolu à l’éloigner. M. est de nationalité Algérienne, on sait les problèmes que nous avons avec ce pays. Un étranger doit être placé le temps nécessaires, il y a peu de diligences. Il y a une relance le 16 décembre 2025. On peut avoir un laisser passer mais on ne sait pas la probabilité. L’arrêté d’expulsion remonte à 2014. La menace à l’ordre public doit être réelle et actuelle. La mesure est très ancienne. Il n’y a pas de mesure de moins de 3 ans, le caractère actuel n’est pas prouvé. M. a une vie privée familiale effective, il a une femme et des enfants (CJUE, lorsqu’une personne est placée en rétention on doit prendre en compte sa vie privée et familiale). cela fait 28 ans qu’il est en France. Je demande la libération de Monsieur.
La personne étrangère déclare : je veux juste la libération s’il vous plait.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment des informations communiquées par l’autorité administrative que l’intéressé :
— a été dernièrement condamné le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de [Localité 8] à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint ;
— a été en outre déjà condamné à de multiples reprises, notamment à des peines d’emprisonnement ferme entre 2009 et 2023 notamment pour des faits de vols aggravés, vols avec violences, violences aggravées, fourniture d’identité imaginaire, recels, infractions à la législation sur les stupéfiants, et représente de manière évidente une menace avérée, grave, actuelle et réelle pour l’ordre public,
— a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 20 août 2014,
— ne dispose d’aucune adresse en France et se trouve dépourvu de tout document d’identité en cours de validité de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être envisagée ;
— qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle lui générant des revenus licites
Qu’il ressort des débats que les autorités administratives ayant sollicité les autorités algériennes de [Localité 4] le 20 novembre 2025, relancées le 16 décembre 2025 et restant à ce jour en l’attente de leur retour,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [W]
né le 09 Mai 1988 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 20 décembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 20 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [G] [H] ;
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 20 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [S] [W]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 10h10
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h19
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 5], le 20 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [S] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Décembre 2025 par Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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