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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 avr. 2025, n° 24/08801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [R] [S] [Z] épouse [I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian DUCHMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54RI
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son Syndic la SAS AGENCE ARAGO dont le siège social est sis – [Adresse 2]
représenté par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54RI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 mars 1998 Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] a été embauchée en qualité de gardienne d’immeuble / concierge par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] qui lui a mis à disposition un logement de fonction situé à la même adresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires a notifié à Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] son licenciement pour faute grave et lui a demandé de libérer le logement dans un délai maximal de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AGENCE ARAGO a fait assigner Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le transport et la séquestration des meubles laissés sur place ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 156,73 euros à compter du 16 janvier 2024 puis de 1 176,73 euros à compter du 1er juillet 2024, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée à personne, Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Aux termes de l’article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail.
En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] occupe les lieux sans droit ni titre, à l’expiration du délai de préavis de trois mois qui a commencé au jour de son licenciement effectif trois mois après sa notification, soit depuis le 19 avril 2024.
Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] étant sans droit ni titre depuis le 20 avril 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Par application combinée des articles 544 et 1240 du code civil, le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires, il convient de dire que Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] sera redevable à son égard d’une indemnité d’occupation à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur le montant de l’indemnité, il ressort du contrat de travail que le logement, composé de deux pièces avec WC et salle d’eau, est d’une superficie de 40 m². Il résulte du dispositif d’encadrement des loyers à [Localité 9] que le loyer de référence pour un logement non meublé de ce type, situé dans un immeuble construit entre 1946 et 1970, dans le quartier Maison-Blanche, s’élève à 23,5 euros du m².
Dès lors, compte-tenu d’une part des caractéristiques du logement et de sa localisation, d’autre part de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation mensuelle peut être fixée à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] sera condamnée au paiement d’une somme mensuelle de 1 000 euros à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Adresse 8] ([Adresse 7]) appartenant au syndicat des copropriétaires dudit immeuble,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 10] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 10] de sa demande d’astreinte,
ORDONNE à Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 10] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNE Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 10] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [S] [Z] épouse [I] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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