Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. TED |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPE5
S.C.I. TED
C/
[P] [D]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. TED
inscrite sous le numéro civil : 903798692
agissant par son gérant
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en la personne de son gérant, Monsieur [K]
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [X] [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. TED
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 31 janvier 2023, la société civile immobilière TED (ci-après désignée la SCI TED) a donné à bail à Madame [Z] [S] [P] [D] un box cadastré AL [Cadastre 2] situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 100 euros payable d’avance.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat a été délivré à la locataire en date du 20 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SCI TED a fait assigner Madame [Z] [S] [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de location à la date du 23 décembre 2024,
dire que, depuis la résiliation du bail, Madame [Z] [S] [P] [D] est occupante sans droit ni titre du garage cadastré AL [Cadastre 2] sis [Adresse 7],
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Z] [S] [P] [D], ainsi que celle de toute personne introduite de son chef dans les lieux donnés en location, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
dire que, faute par elle de libérer les lieux dans les délais légaux, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Madame [Z] [S] [P] [D] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des loyers, du 1er impayé jusqu’au 22 décembre 2024, date de la résiliation du bail et échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation (Com. 25 mai 1982),
condamner Madame [Z] [S] [P] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer, soit 100 euros, depuis la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, chaque échéance portant intérêt au taux légal majoré à son expiration,
condamner Madame [Z] [S] [P] [D] au paiement d’une somme de 400 euros au titre des frais exposés par le requérant en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
rappeler l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 février 2025, la SCI TED, représentée par Monsieur [I] [K] en qualité de gérant, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 afin que la SCI TED produise un décompte de sa créance.
A l’audience du 13 mai 2025, la SCI TED, représentée par Monsieur [I] [K], a produit un décompte actualisé de sa créance arrêté au 13 mai 2025 et a maintenu ses demandes.
Assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [S] [P] [D] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article XI du bail à usage de stationnement conclu entre les parties le 31 janvier 2023 contient une clause résolutoire prévoyant que le bail sera résilié de plein droit, 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse, en cas de manquement par le locataire à l’une de ses obligations contractuelles.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la SCI TED a fait délivrer à Madame [Z] [S] [P] [D] un commandement de payer la somme de 1 200 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les 48 heures suivant la délivrance de l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 décembre 2024.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [Z] [S] [P] [D] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux et si besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que le bailleur demeure libre de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un garage qui ne peut être qualifié de domicile.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant Madame [Z] [S] [P] [D] à payer à la SCI TED une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 100 euros selon le contrat de bail et le décompte produits.
L’indemnité d’occupation est payable à compter du 1er mai 2025 et sera due jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, en ce que l’article 1231-6 du code civil applicable en matière contractuelle exige la preuve d’une mise en demeure, ce dont le demandeur ne justifie pas pour chaque échéance.
Sur les loyers impayés
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de la sommation de payer.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats, arrêté au 13 mai 2025, que l’arriéré locatif s’établit à la somme de 1 700 euros à cette date (loyer de mai 2025 non inclus), déduction faite de la somme de 400 euros incluse dans le décompte au titre de 'frais de procédure’ ne correspondant pas à des loyers.
Non comparante, Madame [Z] [S] [P] [D] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle ne justifie pas davantage d’un paiement libératoire.
En conséquence, Madame [Z] [S] [P] [D] sera condamnée à payer à la SCI TED la somme de 1 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 200 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [S] [P] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI TED les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure.
Toutefois, la SCI TED n’ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas du montant exact de ses frais, il convient de fixer à 50€ la somme à laquelle Madame [Z] [S] [P] [D] sera condamnée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail à usage de stationnement liant les parties avec effet au 23 décembre 2024 ;
DIT que faute par Madame [Z] [S] [P] [D] d’avoir libéré le box cadastré AL [Cadastre 2] situé [Adresse 7], au plus tard un mois après la signification du présent jugement, la SCI TED pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [S] [P] [D] à la somme de 100 euros et CONDAMNE Madame [Z] [S] [P] [D] à payer à la SCI TED cette indemnité d’occupation, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] [P] [D] à payer à la SCI TED la somme de 1.700 euros au titre des loyers impayés (échéance de mai 2025 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 1 200 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] [P] [D] à payer à la SCI TED la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] [P] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Pourvoi en cassation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Pourvoi
- Droit de rétractation ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Activité ·
- Leasing ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Infirmier ·
- Loyer ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés immobilières ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Règlement ·
- Référé ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Sinistre ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Agent immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Contestation sérieuse
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Cognac ·
- Moratoire ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Recours
- Associations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Honoraires ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.