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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, trpx surend et rp, 18 août 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., Société, Société [ Adresse 15, S.A.S. [ 13 ], Société [ 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
SERVICE SURENDETTEMENT
Minute n° 25/00019
JUGEMENT
du
18 Août 2025
48C
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7WZ
[S] [K]
C/
S.A.S. [13]
Société [25]
Société [20]
Société [18]
Société [Adresse 15]
Société [21]
Société [14]
Le :
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 23 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
DÉBITRICE comparante en personne
ET :
S.A.S. [13],
Dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 10]
Société [25]
Dont le siège social est [Adresse 19]
Société [20],
Chez [16], [Adresse 26]
Société [18],
[Adresse 27]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société [Adresse 15],
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX – SERVICE CONTENTIEUX -
[Localité 12]
Société [21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [14]
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX – Service surendettement
[Localité 12]
CRÉANCIERS non comparants
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 novembre 2024, madame [S] [K] a saisi la [17] d’une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 05 décembre 2025, la [17] a décidé que sa demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 13 mars 2025, la Commission a imposé une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois en prévoyant une mensualité de remboursement de 124,16 euros les six premiers mois puis de 128,06 euros sans effacement en fin de moratoire. Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à madame [S] [K] le 07 avril 2025.
Par L.R.A.R. expédiée le 12 avril 2025, madame [S] [K] a formé une contestation à l’encontre de cette mesure.
La Commission a saisi le tribunal par courrier reçu au greffe le 23 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 23 juin 2025 où le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour.
Madame [S] [K] a comparu pour soutenir son recours. Elle a expliqué avoir perdu son emploi et ne disposer d’aucune ressource à l’exception de la contribution versée pour son enfant âgé de 5 ans. Elle a sollicité un effacement de l’ensemble de ses dettes.
Le 28 avril 2025, la SA [23] a écrit pour rappeler ses créances de 3.831,66 euros, de 2.093,29 euros et de 619,35 euros.
Les autres créanciers, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre de convocation du greffe, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du Code de la consommation,
“La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
(….)
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée à madame [S] [K] le 07 avril 2025.
Elle a formé un recours contre cette décision par [22] expédiée le 12 avril 2025.
Il y a lieu de constater que madame [S] [K] a respecté le délai ci-dessus.
Dès lors, son recours est recevable en la forme.
II) Sur le bien-fondé du recours
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que “pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur”.
Le montant total des mensualités de remboursement doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un “reste à vivre” au moins égal au montant du revenu de solidarité active.
Madame [S] [K] est âgé de 24 ans. Elle est actuellement sans emploi mais justifie d’un diplôme d’assistance comptable et d’un CAP en vente, ce qui est de nature à lui permettre de retrouver un emploi. Il est à noter qu’avant sa démission, elle occupait un poste d’assistante de direction en région parisienne. Au surplus, elle précise son souhait d’entreprendre une formation en vue de devenir secrétaire médicale si bien que sa situation professionnelle est susceptible d’évolution et ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il s’ensuit qu’une suspension d’exigibilité des dettes est adaptée à la situation de madame [S] [K] puisque celle-ci peut évoluer favorablement et lui dégager à terme une capacité de remboursement.
En revanche, elle ne dispose actuellement d’aucune ressource si bien qu’aucun échéancier ne saurait être envisagé.
Il apparaît donc nécessaire de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois laissant un délai suffisant pour madame [S] [K] d’accomplir les diligences en vue de réaliser sa formation pour sa reconversion et les démarches pour retrouver un emploi étant précisé qu’il appartiendra, le cas échéant, à la débitrice de saisir la Commission à l’issue de ce moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par madame [S] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Essonne du 13 mars 2025 ;
DÉCLARE le recours formé par madame [S] [K] bien fondé ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois ;
DIT que pendant ce délai les créances ne porteront pas d’intérêts ;
RAPPELLE qu’il appartient à madame [S] [K] pendant ce délai de 24 mois d’accomplir les diligences nécessaires pour retrouver un emploi ;
DIT qu’il appartiendra à madame [S] [K], si nécessaire, de déposer une nouvelle déclaration de surendettement à l’issue de la période de 24 mois auprès de la Commission de surendettement de son domicile ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du moratoire, la débitrice devra reprendre contact avec la Commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE que les amendes pénales et les dettes pécuniaires réparant les conséquences d’une infraction sont exclues de toute suspension et demeurent exigibles ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre la partie débitrice et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et en peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent moratoire, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées et RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. TASSEAU S. GALLEGO
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