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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 déc. 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00304
JUGEMENT
DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/02221 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHQH
[R] [O] [G] [K]
ET :
S.A.S. VIATELEASE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.S.U. CARDIOLIFE
[Localité 1] + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 puis prorogée au 19 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
née le 23 Avril 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me ALVES substituant Me DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. VIATELEASE, (RCS de [Localité 4] N° 480 821 503) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, (RCS de [Localité 4] N° 632 017 513) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie SAUTROT de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS, substituée par Me MANCINI de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, avocat au barreau de TOURS
S.A.S.U. CARDIOLIFE, (RCS de [Localité 4] N° 491 430 740) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [K] a conclu, le 17 mai 2023, avec la SAS VIATELEASE, un contrat de location d’une durée de 60 mois portant sur un défibrillateur automatique externe de marque Heartsine, fourni par la SASU CARDIOLIFE, et moyennant un loyer mensuel de 139 euros HT.
Le même jour, il a été procédé à la cession du contrat de location par la SAS VIATELEASE au profit de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 et 23 février 2024, Mme [R] [K] a informé la SAS VIATELEASE et la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP qu’elle souhaitait exercer le droit de retractation des articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation et a sollicité l’annulation du contrat de location ainsi que le remboursement des loyers déjà prélevés.
Selon courrier du 14 mars 2024, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP a indiqué à Mme [R] [K] qu’elle avait confirmé sa demande d’interruption du contrat de location et l’a sommé de procéder au règlement des loyers restants dus à hauteur de la somme de 8.990,52 euros, outre la restitution du défibrillateur.
C’est dans ce contexte que Mme [R] [K] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2024, la SAS VIATELEASE ;par acte de commissaire de justice signifié le 02 mai 2024, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02221.
La SAS VIATELEASE a assigné en intervention forcée la SASU CARDIOLIFE, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Tours. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05014.
Selon mention au dossier du 27 novembre 2024, la jonction des procédures numéros RG 24/02221 et 24/05014 a été ordonnée sous le numéro RG 24/02221.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 déposées à l’audience, Mme [R] [K] sollicite de :
A titre principal,
Constater qu’elle a exercé son droit de rétractation dans le délai de 12 mois, le valider et prononcer l’annulation du contrat pour ce motif ;A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de location signé entre les sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS et elle le 17 mai 2023 pour non-respect des articles visés ;En tout état de cause,
Dire que cette annulation emportera la restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé du 17 mai 2023 au jour de la décision à intervenir ;En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS à lui rembourser le montant des versements effectués jusqu’alors au titre des loyers et de l’assurance, soit la somme de 2.075,40 euros correspondant au paiement de 12 mensualités de mai 2023 à avril 2024 dont un loyer intercalaire (du 17 mai 2023 au 30 juin 2023) et comprenant les frais de montage de dossier à hauteur de 102 euros et se décomposant comme il suit : [(171,60 x 10) + 257,40 euros (loyer du 17 mai au 30 juin 2023) + 102 euros] ;Condamner solidairement les sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS à lui rembourser le montant des versements effectués de mars 2024 au jour de la décision à intervenir ;Condamner solidairement les sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner solidairement encore les sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens ;Débouter la société BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de Mme [R] [K] avec paiement d’une indemnité de résiliation ;Débouter la société BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;Débouter toutes parties de toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;Débouter toutes parties de toute fin, demande et prétention contraire.
Elle soutient qu’elle a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial et ce conformément aux dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation. Elle explique qu’elle bénéficie de la prolongation du délai de rétractation initial dès lors qu’elle n’a jamais reçu les informations relatives à son droit de rétractation.
Elle soulève l’article L. 221-1 du code de la consommation et explique que, pour bénéficier de ces dispositions et donc de l’application du délai de rétractation prolongé, il doit avoir été conclu un contrat hors établissement, avec un professionnel dès lors que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et avoir un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq personnes.
Elle affirme que le contrat de location d’un défibrillateur n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une infirmière libérale qui n’a aucun salarié et dont l’activité principale n’est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients. Elle précise que l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique est extrêmement limité et non prédominante dans son activité, qu’il s’agit d’un dispositif médical de secours utilisable par toutes personnes quel que soit son âge et qu’il n’entre pas dans la catégorie des soins à la lecture de l’article R. 4311-5 du code de la santé publique.
Elle invoque, subsidiairement, les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10 et L. 242-1 du code de la consommation et fait valoir qu’elle ne s’est pas vue remettre un exemplaire du contrat de location comprenant toutes les informations exigées par les textes précités. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu bénéficier du délai de 7 jours dans lequel le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur.
Elle affirme que l’annulation du contrat emportera la restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé. Elle indique que cette situation est venue à tort grever sa situation financière et qu’elle a le sentiment d’avoir été victime d’allégations mensongères de sorte qu’il doit être procédé à la réparation de son préjudice moral.
Elle oppose qu’il est sollicité en défense une résiliation judiciaire à ses torts qui ne respecte pas les termes du contrat et que, en tout état de cause, il n’existe aucune inexécution fautive qui pourrait lui être reprochée.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées à l’audience, la SAS VIATELEASE demande de :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;Juger que le contrat de location du 17 mai 2023 entre dans le domaine d’activité de Mme [R] [K] ;En conséquence,
Débouter Mme [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce dirigées à l’encontre de la société VIATELEASE ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire les moyens de Mme [R] [K] étaient retenus et l’annulation du contrat de location prononcée,
Condamner la société CARDIOLIFE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [R] [K] et/ou la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;En tout état de cause,
Condamner Mme [R] [K] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation, dont se prévaut la demanderesse, suppose, conformément à l’article L. 221-3 dudit code, la réunion de deux conditions cumulatives qui sont : l’objet du contrat conclu par le professionnel sollicité n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle et le professionnel sollicité n’emploie pas plus de cinq salariés.
Elle soutient que la prise en location d’un défibrillateur à un infirmier entre dans l’activité professionnelle de ce dernier dès lors que cela constitue un acte de soins au sens de l’article R. 4311-5 du code de la santé publique. Elle ajoute que la circonstance qu’il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour une infirmière de détenir un tel équipement est indifférent à l’appréciation de la notion de champ d’activité. Elle estime qu’il ne pourra alors qu’être retenu que le contrat de location du 17 mai 2023 entre bien dans le champ d’application de l’activité de Mme [R] [K] qui ne disposait d’aucun droit de rétractation.
Elle fait valoir que la demande en nullité du contrat est également fondée sur les dispositions du code de la consommation, lesquelles ne sont pas applicables au bénéfice de la demanderesse. Elle entend néanmoins souligner que l’intégralité des informations exigées par ces dispositions figurent bel et bien dans le contrat de location, auquel a été annexé les conditions générales de location que la demanderesse a reconnu avoir pris connaissance par l’apposition de sa signature électronique.
Elle oppose que la solidarité alléguée par la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ne se présume pas et n’est pas justifié par cette dernière. Elle ajoute que sa demande en garantie est injustifiée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle soutient enfin que, au regard des dispositions de la convention cadre conclu avec la société CARDIOLIFE et parce que les manquements de cette dernière serait à l’origine de la nullité du contrat si elle était prononcée, cette dernière devra être condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Selon ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP demande de :
Dire et juger que le contrat de location du 17 mai 2023 signé entre la société VIATELEASE et Mme [R] [K], qui lui a été cédé entre dans le domaine d’activité de Mme [R] [K] ;En conséquence,
Débouter purement et simplement Mme [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La recevoir en sa demande reconventionnelle ;Condamner Mme [R] [K] à lui régler le montant des loyers arriérés ainsi que l’indemnité de résiliation conformément au contrat signé entre les parties le 17 mai 2023, soit la somme de 6.593,40 euros sur laquelle s’imputeront les loyers prélevés jusqu’au jugement à intervenir ;Dire que cette somme portera intérêts à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;Subsidiairement,
Déclarer acquis le montant des loyers versés par Mme [R] [K] à titre de dédommagement pour l’immobilisation du matériel ;Plus subsidiairement encore,
Ordonner la jonction des procédures ;Condamner la société VIATELEASE à lui rembourser la somme de 8.394,90 euros qu’elle a payé pour acquérir le matériel ;Condamner solidairement les sociétés VIATELEASE et CARDIOLIFE à lui garantir toute somme qui pourrait être mise à sa charge ;Condamner Mme [R] [K], les sociétés CARDIOLIFE et VIATELEASE aux entiers dépens et à lui régler la somme de 3.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’activité d’infirmière de Mme [R] [K] exclut qu’elle ait pu prétendre au bénéfice de l’extension prévue à l’article L. 221-3 du code de la consommation, même si l’équipement dont il s’agit n’est pas obligatoire, dès lors que l’utilisation d’un défibrillateur entre dans son activité comme prévu au 17° de l’article R. 4311-5 du code de la santé publique.
Elle estime que les dispositions des articles du code de la consommation dont se prévaut la demanderesse pour solliciter subsidiairement la nullité du contrat ne lui sont pas applicables pour les mêmes raisons. Elle entend néanmoins indiquer que Mme [R] [K] a été avisée des conditions particulières et générales du contrat de location qu’elle a signé de manière électronique.
Elle fait valoir reconventionnellement que, en tant que cessionnaire de la créance, elle bénéficie des dispositions contractuelles et notamment celles relatives au paiement des loyers et à l’indemnité de résiliation. Elle affirme que les loyers de juin et juillet 2025 demeurent impayés.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 19 novembre 2025, a été prorogé au 19 décembre 2025, en raison d’une surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR UN DROIT DE RÉTRACTATION EXERCE
1- Sur l’existence d’un droit de rétractation au profit de la demanderesse
Aux termes de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation, sont considérés comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : « a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; (…) ».
L’article L. 221-5 du même code précise que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ; (…) ».
S’agissant du droit de rétractation, l’article L. 221-9 du même code prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 221-20 du même code ajoute que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Enfin, selon l’article L. 221-3 du même code les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, Mme [R] [K], infirmière exerçant individuellement à titre libéral, a conclu avec la SAS VIATELEASE, professionnel exerçant une activité de location financière de matériels, un contrat de location ayant pour objet un défibrillateur automatique externe, pour une période de 60 mois.
A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne contestent pas le fait que le contrat de location litigieux soit un contrat conclu hors établissement et que Mme [R] [K] exerce à titre individuel et n’emploie aucun salarié. Il convient ensuite de déterminer si l’objet du contrat litigieux, à savoir la fourniture d’un défibrillateur automatique externe, entre ou non dans le camp de l’activité principale des fonctions d’infirmière libérale de la demanderesse.
Sur cette condition, l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et la surveillance de la personne placée sous cet appareil sont mentionnées au titre des actes professionnels de l’infirmier, conformément aux dispositions de l’article R. 4311-5 du code de la santé publique. En effet, le défibrillateur, matériel destiné à rétablir le rythme cardiaque normal lors de fibrillations ou pour traiter une tachycardie, est un dispositif qui répond à un besoin d’aide médicale urgente, et, à ce titre, son utilisation entre logiquement dans le champ d’activité professionnelle de l’infirmier, l’article R. 4312-43 du même code prévoyant notamment qu’en cas d’urgence et en dehors de la mise œuvre d’un protocole, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, l’utilisation d’un défibrillateur automatique externe ne constitue pas nécessairement un acte professionnel que tout infirmier exerce à titre principal. En effet, l’emploi d’un tel appareil relève plus d’un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d’un soin. Or, l’activité principale d’un infirmier est de dispenser des soins.
L’utilisation d’un défibrillateur n’entre donc pas dans le champ de l’activité principale d’un infirmier qui n’a aucun salarié et dont l’activité principale n’est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients. Outre mesure, il sera rappelé qu’aucun texte n’impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d’un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l’exercice de cette profession.
En d’autres termes, la circonstance que l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique entre dans le champ d’activité professionnelle de l’infirmier, conformément aux dispositions de l’article R. 4311-5 du code de la santé publique, ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code de la consommation qui ne visent que « l’activité principale ». En conséquence, Mme [R] [K] bénéficie donc des dispositions du code de la consommation.
2- Sur l’exercice du droit de rétractation
Au regard des pièces versées aux débats, il ressort explicitement du contrat de location litigieux, signé électroniquement par Mme [R] [K] le 17 mai 2023, que cette dernière a entendu accepter « le matériel désigné ci-avant, aux conditions particulières ci-dessus, et aux conditions générales figurant au verso et annexes jointes aux présentes, dont le locataire reconnaît avoir reçu une copie, pris connaissance, et accepté leurs termes sans réserve, y compris la clause attributive de compétence et la clause relative au traitement des données personnelles».
Par application des dispositions de l’article 1119 du code civil, les conditions générales annexées au contrat de location sont opposables à Mme [R] [K], et notamment l’article 3 aux termes duquel « sous réserve de l’applicabilité des articles L. 221-3 et L. 221-21 du code de la consommation, si au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salariés du locataire est inférieur à 6 et que l’équipement n’entre pas dans le champ de son activité principale, le Locataire dispose d’une faculté de rétractation, sans avoir à motiver sa décision, par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception au siège social de Viatelease, ou encore au moyen écrit de toute déclaration exprimant sans ambiguïté une volonté de rétractation, dans un délai de 14 jours à compter de la livraison du bien par le Loueur lui-même ou tout tiers désigné par lui ».
De ce fait, si les informations relatives au droit de rétractation ont été fournies à Mme [R] [K], elles ne répondent toutefois pas aux conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5 du code de la consommation dès lors qu’aucun formulaire type de rétractation n’a été fourni. En effet, ce formulaire doit obligatoirement être fourni par le professionnel.
En conséquence, par application de l’article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation a fait l’objet d’une prolongation de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, c’est-à-dire à compter du 30 mai 2023 (14 jours à compter du 17 mai 2023). Mme [R] [K] pouvait donc exercer son droit de rétractation jusqu’au 31 mai 2024. En faisant parvenir deux lettres recommandées avec accusé de réception les 19 et 23 février 2024, soit dans le délai prolongé requis, Mme [R] [K] a donc valablement exercé son droit de rétractation.
II. SUR LES CONSÉQUENCES DE L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’article L. 221-23 du même code ajoute que « le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. (…) pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature (…) ».
L’article L. 221-4 du code de la consommation précise que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En application de ce texte, si le consommateur exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, il verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter, ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
En l’espèce, le contrat de location financière a été anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de sorte qu’il convient de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre Mme [R] [K] et la SAS VIATELEASE, cédé au profit de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Cette caducité emporte comme conséquence, d’une part, une restitution du défibrillateur litigieux et, d’autre part, le remboursement par le professionnel de la totalité des sommes versées.
Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que Mme [R] [K] a exercé son droit de rétractation les 19 et 23 février 2024, soit près de 10 mois après la signature du contrat et de la livraison du bien. Dès lors que, au cours de cette période, la consommatrice a nécessairement exécuté le contrat puisqu’elle avait en sa possession le défibrillateur litigieux, il sera retenu que les loyers de mai 2023 à février 2024 resteront acquis par le bailleur.
Sur l’identité du bailleur, le contrat de location litigieux mentionne une cession de contrat, à la date du 17 mai 2023, au profit de la S.A. BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, en application de l’article 8 des conditions générales de location. Aux termes de ces stipulations, il ressort que « le Loueur pourra céder le contrat de location (…) au tiers cessionnaire de son choix. Le Locataire accepte dès à présent expressément et sans réserve cette substitution éventuelle du Loueur (…) Le Loueur Cessionnaire n’a participé ni au choix du Fournisseur, ni à celui de l’Équipement, ni à la définition de sa configuration, il en résulte de le Locataire en acceptant cette substitution renonce à effectuer vis à vis du Loueur Cessionnaire toute compensation, déduction, demande reconventionnelle en raison du droit qu’il pourrait faire valoir à l’encontre du Loueur Cédant, ainsi qu’à tout recours contre le Loueur Cessionnaire du fait notamment d’une défaillance ou d’un vie caché ou du fait de l’assurance, prestation de service, construction livraison ou installation de l’Équipement, le Locataire conservant sur ces points tous les recours contre le fournisseur et le Loueur Cédant ».
À la lecture de ces stipulations, il en résulte que seule la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP est tenue de procéder aux restitutions pécuniaires nécessaires à la suite de l’exercice de son droit de rétractation par Mme [R] [K]. En effet, la cession du contrat est intervenue le 17 mai 2023, soit le même jour que la date de signature du contrat et il s’agit de procéder à la restitution de sommes qui ont été perçues par la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP depuis le mois de mars 2024. La SAS VIATELEASE n’était d’ores et déjà plus la bailleresse à cette date et n’a donc perçu aucune des sommes qui sont dues à Mme [R] [K].
La demanderesse verse d’ailleurs aux débats les justificatifs de versement des loyers depuis le mois de mai 2023 qui font état de prélèvements par la seule S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Dans ces conditions, seule la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP sera tenue à la restitution de l’intégralité des sommes versées depuis le mois de mars 2024. La demande de condamnation formée par Mme [R] [K] à l’égard de la SAS VIATELEASE sera alors rejetée.
La S.A. BNP PARIS LEASE GROUP sera donc condamnée à verser à Mme [R] [K] la somme de 3.603,60 euros (171,60 euros x 21 mois), correspondant au montant de l’intégralité des sommes versées depuis le mois de mars 2024 en vertu du contrat de location du défibrillateur jusqu’au jour de la présente décision.
La demande reconventionnelle de la S.A. BNP PARIS LEASE GROUP tendant à obtenir la résiliation judiciaire de contrat et la condamnation de Mme [R] [K] à lui régler le loyer arriéré ainsi que l’indemnité de résiliation calculée conformément au contrat sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, en application des articles L. 221-23 et L. 221-24 précité, Mme [R] [K] sera tenue de restituer le défibrillateur et il appartiendra à la S.A. BNP PARIS LEASE GROUP de le récupérer à ses frais, au lieu indiqué par Mme [R] [K], dès lors qu’il ne peut pas être renvoyé normalement par voie postale en raison de sa nature.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL
Mme [R] [K] sollicite la condamnation solidaire des sociétés VIATELEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois, à l’appui de ses prétentions, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une atteinte à ses intérêts moraux et du quantum sollicité. Elle se contente d’affirmer qu’elle a été profondément attristée par cette situation qui est venue à tort grever sa situation financière dès le début de son activité professionnelle.
En l’état, la demande formée à ce titre sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES FORMULEE A TITRE SUBSIDIAIRE
1- Sur la demande de garantie formée par la SAS VIATELEASE à l’égard de la SASU CARDIOLIFE
En l’absence de condamnation prononcée à l’égard de la SAS VIATELEASE, il n’y a pas lieu de trancher sa demande tendant à voir la SASU CARDIOLIFE la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle sera donc rejetée.
2- Sur la demande de remboursement formée par la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’égard de la SAS VIATELEASE
En l’espèce, dans le cadre de la cession du contrat de location litigieux au profit de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SAS VIATELEASE a régularisé une facture de vente de la marchandise objet du contrat à hauteur de la somme de 8.340,90 euros.
Toutefois, il ne ressort ni de cette facture, ni du contrat de location, une obligation de remboursement de la somme de 8.340,90 euros en cas d’exercice de son droit de rétractation par le locataire. D’ailleurs, cela n’emporte aucune conséquence sur sa qualité de propriétaire du bien de la S.A. BNP PARIS PARIBAS LEASE GROUP.
Par ailleurs, la S.A. BNP PARIS LEASE GROUP ne forme sa demande de remboursement sur aucun fondement et elle ne l’étaye par aucun moyen en droit et en fait. Il y a donc lieu de la rejeter.
3- Sur la demande de garantie formée par la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’égard de la SAS VIATELEASE et de la SASU CARDIOLIFE
Au demeurant, la S.A. BNP PARIS LEASE GROUP ne forme sa demande de garantie à l’égard de la SAS VIATELEASE et de la SASU CARDIOLIFE sur aucun fondement et elle ne l’étaye par aucun moyen en droit et en fait. Il y a donc lieu de la rejeter.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui perd le procès, supportera la charge des dépens.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande de condamner la même à verser à Mme [R] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la SAS VIATELEASE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [R] [K] a valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat de location souscrit le 17 mai 2023 auprès de la SAS VIATELASE et cédé au profit de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
PRONONCE la caducité du contrat de location souscrit le 17 mai 2023 par Mme [R] [K] auprès de la SAS VIATELASE et cédé au profit de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
DIT que Mme [R] [K] devra tenir à la disposition de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP le défibrillateur loué ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à récupérer le défibrillateur à ses frais à au lieu indiqué par Mme [R] [K] ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Mme [R] [K] la somme de 3.603,60 euros (TROIS MILLE SIX CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), correspondant au montant de l’intégralité des sommes versées depuis le mois de mars 2024 en vertu du contrat de location du défibrillateur jusqu’au jour de la présente décision ;
DIT que les loyers de mai 2023 à février 2024 resteront acquis par la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
REJETTE la demande de condamnation formée par Mme [R] [K] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande formée par la SAS VIATELEASE tendant à voir la SASU CARDIOLIFE la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
REJETTE la demande de remboursement formée par la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’égard de la SAS VIATELEASE ;
REJETTE la demande formée par la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à voir la SAS VIATELEASE et la SASU CARDIOLIFE la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Mme [R] [K] une somme de 1.800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées à ce titre.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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