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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2024, n° 24/52845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52845 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QTI
N° : 4
Assignation du :
15 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER agissant par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La société G5 S.A.S. (enseigne LE BUGATI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 15 avril 2024, délivrée à la requête de la SA RIVP, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
La SA RIVP demande le bénéfice de son assignation sauf à actualiser la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 juin 2024 à la somme de 11 269,96 euros et à accepter un délai de paiement de 12 mois ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 23 février 2024 de 16 562,07 euros en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La SAS G5 est preneur de locaux commerciaux à usage DE RESTAURANT TRAITEUR dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 23 février 2024 , visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 16 562,07 euros au titre des loyers et charges impayés ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Au vu des décomptes produits, la somme de 11 269,96 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 20 juin 2024 ; il convient de condamner la défenderesse par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 23 février 2024 ;
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que les clauses fixant l’indemnité d’occupation au double du loyer et majorant le taux d’intérêt de retard s’analysent comme des clauses pénales ; leur montant apparaissant manifestement excessif , au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu à référé sur ces points ni sur la clause pénale pour le même motif ;
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SAS G5) à payer à la SA RIVP la somme provisionnelle de 11 269,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 23 février 2024 ;
Autorisons la SAS G5 à se libérer de sa dette en 12 versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’ expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] ;
*Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la défenderesse aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 17 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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