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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 17 janv. 2025, n° 24/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Juge de l’Exécution
******
JUGEMENT RECTIFICATIF
******
JUGEMENT PRONONCE LE : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01819
AFFAIRE : [V] [I] C/ [T] [U]
Destinataires :
la SCP SCP CHASSAGNE LATRICHE – LYON – SCP CHASSAGNE LATRICHE – LYON -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Grégory SABOUREAU
GREFFIER : Julie CROS
Demandeur
Mme [V] [I]
née le 18 Novembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Défendeur
Mme [T] [U]
née le 20 Février 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP SCP CHASSAGNE LATRICHE – LYON – SCP CHASSAGNE LATRICHE – LYON -, avocats au barreau de LYON
******
Vu l’article 462 du Code de procédure civile aux termes duquel “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande”. Le troisième alinéa du même texte précisant que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu le jugement rendu le 30 août 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 11 décembre 2024 par Me [B] ;
Attendu que, dans sa motivation, le Juge a entendu faire droit à la demande de Mme [V] [I] tendant à cantonner la saisie-attribution à concurrence de la dette actualisée à la somme de 4 478,39 euros ;
Que le dispositif indique par errreur que Mme [V] [I] est déboutée de toutes ses demandes ;
Qu’il s’avère que la requête précitée est donc bien fondée et qu’il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur dans le dispositif ;
Qu’une telle rectification ne nécessite pas la réunion des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 30 août 2024 en ce sens que, dans le dispositif, le paragraphe suivant :
DEBOUTONS Mme [V] [I] de ses demandes ;
est remplacé par :
ORDONNONS la main levée partielle de la saisie attribution en ce qu’elle porte sur une somme supérieure à 4 478,39 euros ;
DEBOUTONS Mme [V] [I] de ses autres demandes ;
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 30 août 2024 et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Président
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