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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/01487 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4HG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Octobre 2025
Minute n°26/114
N° RG 25/01487 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4HG
le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte signé électroniquement le 01/02/2022, Madame [J] [L] a souscrit auprès de la CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] : un prêt “Relais Habitat différé total” d’un montant de 300 000€ au taux fixe de 0.950€ remboursable sur 22 mois et un prêt “Primo+” d’un montant de 151 516.44€ au taux fixe de 1.1%.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION est intervenue à l’acte pour se constituer caution solidaire, suivant engagement en date du 22 décembre 2021.
Un avenant de prolongation du crédit relais a été signé le 23 février 2023.
Madame [J] [L] n’ayant pas remboursé ce prêt, la banque, après mise en demeure, a sollicité la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui l’a désintéressée, le 3/02/2025.
La compagnie, après avoir informé Madame [J] [L] de la demande formée par la banque, l’a mise en demeure, le 26 février 2025, de lui rembourser la somme ainsi payée en son nom.
Par acte d’huissier du 27 mars 2025 remis à étude, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a assigné [J] [L] devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme payée à raison de sa défaillance, assortie d’intérêts outre des frais exposés pour la présente instance.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande au tribunal de :
— recevoir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— condamner Madame [J] [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et caution, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE :
— la somme en principal de 305 909.41€ au titre du prêt immobilier “RELAIS HABITAT DIFFERE TOTAL” référencé 2452331G et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure,
— rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Madame [J] [L] eût égard aux circonstances de l’espèce
— la condamner à payer à la société la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [J] [L] aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT
— rappeler que les frais d’inscriptions et d’hypothèque privosoire sont à la charge de Madame [L] en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Par ailleurs, les demandes tendant à voir la demanderesse bien fondée en ses demandes ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne pouvant en particulier faire l’objet d’une exécution forcée ; en conséquence de quoi elle ne donnera pas lie à mention au dispositif. En outre, il n’y a pas lieu à rejet des demandes de délais, non formées, de Madame [J] [L], qui ne seront pas non plus évoquées.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La Compagnie européenne de garanties et cautions entend mettre en oeuvre le recours personnel contre Madame [J] [L]. Celui-ci est régi par l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, qui prévoit : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.”
Il résulte par ailleurs de l’article 1231-6 du code civil que : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
Et il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 1353 du même code que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la demanderesse produit:
— l’offre acceptée de crédit immobilier, ainsi que les tableaux d’amortissement, la fiche d’information et les explications adéquates
— l’engagement de caution,
— l’avenant au contrat portant sur le crédit relais
— la lettre recommandée du 30/04/2024 valant mise en demeure de payer les sommes exigibles
— la lettre recommandée du 15/10/2024 valant déchéance du terme
— la mise en demeure adressée à la compagnie de caution, le 13/12/2024 et le 07/01/2025
— la lettre recommandée adressée par la compagnie à Madame [J] [L] le 8/01/2025, lui indiquant qu’elle allait payer sa dette et lui adressant un questionnaire aux fins d’établir des modalités de remboursement
— la quittance de réglement, en date du 3/02/2025
— une mise en demeure, par lettre recommandée du 26/02/2025, enjoignant Madame [J] [L] à payer la somme due à la compagnie
Il se déduit de l’ensemble de ces pièces que, le 22 décembre 2021, la Compagnie européenne de garanties et caution a établi, au bénéfice de Madame [J] [L], un engagement de caution dans le cadre de la souscription des deux prêts sus mentionnés. Que celle-ci, par offre acceptée le 1er février 2022, a souscrit les prêts, aux termes d’un contrat qui prévoyait notamment que
“En cas de défaillance de l’EMPRUNTER dans le remboursement du prêt cautionné, le Prêteur pourra mettre en jeu la Caution de la COMPAGNIE.
Conséqutivement à l’exécution par la COMPAGNIE de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la CMPAGNIE exercera so recours contre l’EMPRUNTEUR, conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué”.
Par ailleurs, la fiche d’information jointe prévoit la déchéance du terme en cas de défaut de paiement, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues.
L’avenant au contrat de crédit, émis le 23 février 2023, repousse la date d’exigibilité des sommes dues au titre du prêt relais. Pour autant, la demanderesse établit la survenue de la déchéance du terme, par production de la lettre de mise en demeure de la banque, en recommandé avec accusé de réception, le 30 avril 2024, constaté sous la même forme le 15 octobre 2024.
Par quittance de règlement datée du 03/02/2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions établi avoir payé la somme de 305 909.41€ à la banque, en remboursement des sommes dues. Elle en avait, par lettre recommandée avec accusé réception produite, en date du 8 janvier 2025, averti Madame [J] [L].
Enfin, elle produit la lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 26 février 2025 et distribuée à la défenderesse, aux termes de laquelle elle lui demande remboursement de la somme engagée en son nom.
Il résulte de ces développements que Madame [J] [L] ayant été défaillante dans le remboursement de son prêt, la caution a été à juste titre mobilisée par la banque. Dès lors, en application des articles 2305 et 1321-6 du code civil, il sera fait droit à la demande, justifiée, de la Compagnie européenne de garanties et cautions, de voir condamnée madame [J] [L] à lui payer la somme de 305 909.41€, assortie d’intérêts à compter du jour de la mise en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant au litige, Madame [J] [L] sera condamnée aux dépens, dont distraction
par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ansi, condamnée aux dépens, Madame [J] [L] sera également condamnée à verser à la Compagnie la somme qu’il convient de fixer à 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Sur les frais d’inscription et d’hypothèque
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : “Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, la demanderesse justifie l’inscription d’une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Madame [J] [L], sur le fondement d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Dès lors qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à cette disposition, elle sera rappelée dans son principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 305 909.41€ au titre du prêt immobilier “RELAIS HABITAT DIFFERE TOTAL” référencé 2452331G avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens, dont distraction par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge de Madame [J] [L]
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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