Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 23/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me TOMI / CCC + CE
— Me RAMIREZ MONCADA / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/04519
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLK7
N° MINUTE : 3
Contradictoire
Assignation du :
17 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. L’EDEN DES SENS (RCS [Localité 9] 883 836 439)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie TOMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0083
DÉFENDERESSE
S.C. ESA (RCS [Localité 9] 419 344 932)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0989
Décision du 13 Novembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/04519 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLK7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Diana SANTOS [F], Juge
assistées de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats, et de, Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025, délibéré prorogé au 13 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2014, la société ESA a donné à bail commercial à la société HOLDING 2D des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2][Localité 1] [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2015, l’exercice de l’activité d'« institut de beauté et salon de coiffure », et un loyer annuel de 45 000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme d’avance.
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2014, les parties sont convenues d’un avenant aux termes duquel elles ont procédé à la répartition de la charge de certains travaux, repoussé la prise d’effet du bail au 1er février 2015 et réduit à un mois la franchise de loyer initialement fixée à deux mois.
Par acte sous seing privé du 05 février 2015, les parties sont convenues d’un second avenant, déterminant une nouvelle répartition des charges de travaux, puis prévoyant de repousser la date de prise d’effet du bail au 10 février 2015 et de supprimer toute franchise de loyer.
Par acte sous seing privé du 11 août 2020, la société ESA et la société L’EDEN DES SENS, venue aux droits de la société HOLDING 2D par cession de fonds de commerce du 31 juillet 2020, sont convenues de modifier les modalités de paiement du loyer, lequel est devenu payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois.
A la suite de plusieurs échanges de courriels, la société ESA a mis en demeure la société L’EDEN DES SENS par lettre du 8 février 2023 de lui fournir au plus tard le 17 février 2023 une garantie autonome bancaire à première demande, conformément à l’article 11 du contrat de bail, à peine de se voir adresser un commandement visant la clause résolutoire stipulée à l’article 13.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2023, la société ESA a fait signifier à la société L’EDEN DES SENS un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui transmettre dans un délai de trente jours l’exemplaire original d’une garantie autonome bancaire à première demande conforme aux stipulations de l’article 11 du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2023, la société L’EDEN DES SENS a assigné la société ESA devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de voir requalifier la garantie visée à l’article 11 du contrat de bail en cautionnement, se voir autorisée à fournir à la société ESA dans le courant du mois de janvier de chaque année un cautionnement bancaire portant sur trois mois de loyers, y inclus la nouvelle indexation, et d’une durée d’une année au lieu et place de la dite « garantie à première demande », prononcer la nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire du 20 février 2023 et, subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire et se voir accorder un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour fournir à la société ESA une caution bancaire portant sur une somme représentant trois mois de loyers indexés.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société L’EDEN DES SENS demande au tribunal judiciaire de :
« Faire droit à l’opposition à commandement effectuée par la requérante et la dire recevable et bien fondée ;
Priver de tout effet le commandement de faire visant la clause résolutoire délivrée le 20 février 2023 ;
Requalifier la garantie visée à l’article 11 du bail commercial en cautionnement ;
Accorder à la Société L’EDEN DES SENS un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour fournir à la Société SC ESA une caution bancaire portant sur une somme représentant trois mois de loyers indexée annuellement sur les mêmes bases que le loyer de façon à correspondre à 3 mois de loyer hors taxes et hors charges ;
Débouter la Société SC ESA de toutes ses demandes et prétentions ;
Subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la Société L’EDEN DES SENS un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour fournir à la Société SC ESA une garantie autonome à première demande distinct du modèle fourni par la Société SC ESA et portant sur une somme représentant 3 mois de loyers indexés.
Très subsidiairement, fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel ;
Condamner la Société SC ESA à payer à la Société L’EDEN DES SENS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société ESA demande au tribunal judiciaire de :
« JUGER la Société Civile ESA recevable et bien fondée dans ses moyens, demandes et prétentions formées à l’encontre de la société L’EDEN DES
SENS ;
Y faisant droit,
IN LIMINE LITIS
DONNER ACTE du désistement de la société L’EDEN DES SENS de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire pour violation des obligations locatives du 20 février 2023 ;
SUR LE FOND
REJETER la demande de la société L’EDEN DES SENS tendant à voir requalifiée en cautionnement la garantie autonome à première demande stipulée au bénéfice de la Société Civile ESA aux termes de l’article 11 du bail du 25 novembre 2014 ;
REJETER la demande formée à titre subsidiaire par la société L’EDEN DES SENS de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi d’un délai de trois mois pour fournir à la Société Civile ESA une caution bancaire portant sur une somme représentant trois mois de loyers indexés ;
REJETER la demande formée à titre très subsidiaire par la société L’EDEN DES SENS de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi d’un délai de trois mois pour fournir à la Société Civile ESA une garantie autonome à première demande distincte du modèle fourni par la Société ESA et portant sur une somme représentant trois mois de loyers indexés ;
REJETER la demande formée à titre infiniment subsidiaire par la société L’EDEN DES SENS de voir fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant « du loyer en vigueur » ;
Plus généralement,
REJETER l’ensemble des moyens, demandes et prétentions formées par la société L’EDEN DES SENS à l’encontre de la Société Civile ESA ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit figurant dans le bail commercial du 25 novembre 2014 pour inexécution par la société L’EDEN DES SENS de ses obligations contractuelles dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter du la signification du commandement visant la clause résolutoire du 20 février 2023 ;
PRONONCER la résiliation du bail commercial du 25 novembre 2014 à compter du 20 mars 2023 ;
DECLARER la société L’EDEN DES SENS, prise en la personne de son représentant légal, occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation judiciaire du bail commercial ;
ORDONNER l’expulsion de la société L’EDEN DES SENS, prise en la personne de son représentant légal, et de tous occupants de son chef des locaux loués objet du bail commercial du 25 novembre 2014, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
ORDONNER la séquestration des biens et objets mobiliers s’y trouvant ;
CONDAMNER la société L’EDEN DES SENS à régler à la Société Civile ESA, une indemnité d’occupation trimestrielle hors charges et hors taxes de 19 613,38 € HT/HC (soit mensuellement une somme de 6 537,80 € HT/HC), [augmentée des charges, taxes et accessoires prévus au contrat de bail], et ce, à compter du 20 mars 2023 (date d’effet du commandement visant la clause résolutoire) et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;
CONDAMNER la société L’EDEN DES SENS au paiement de la somme de 10 000,00 Euros au bénéfice de la Société Civile ESA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société L’EDEN DES SENS aux entiers dépens de la procédure. ».
Les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge rapporteur du 19 juin 2025, à l’issue de laquelle les parties ont été informées que le jugement sera rendu le 30 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de donner acte
En réponse à la demande de la société ESA de lui donner acte de son désistement de sa demande de nullité du commandement de faire du 20 février 2023, la société L’EDEN DES SENS fait valoir qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et que la société ESA doit donc être déboutée de sa demande de donner acte.
La société ESA expose que, dans son assignation du 17 mars 2023, la société L’EDEN DES SENS a sollicité la nullité du commandement du 20 février 2023, puis que, dans ses dernières écritures, la preneuse a finalement abandonné cette demande. Elle conclut qu’il y a lieu de lui donner acte de la renonciation de la locataire à se prévaloir de la nullité du commandement.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande de la société ESA de se voir donner acte du désistement de la société L’EDEN DES SENS est reprise au dispositif de ses conclusions.
Dès lors, la contestation de cette dernière se trouve dépourvue de justification.
Toutefois, il est observé que la demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranchée une prétention litigieuse au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur la demande de la société ESA.
Au surplus, il est établi que le désistement suppose une manifestation certaine et non équivoque de volonté, qui n’est pas caractérisée en l’espèce dès lors que la société L’EDEN DES SENS s’oppose à la demande de donner acte de la société ESA.
La demande de donner acte de la société ESA sera donc rejetée.
2 – Sur la qualification de la sûreté
La société L’EDEN DES SENS énonce que l’article 11 du bail prévoit la fourniture à la bailleresse d’une garantie qui n’est ni indépendante ni autonome du bail dans la mesure où l’obligation du garant n’est pas distincte des obligations du preneur, le premier devant garantir toutes les sommes dues par le second au titre du bail à concurrence de trois mois de loyers. Elle souligne en outre que le montant de cette garantie n’est pas déterminé, qu’il dépend de la fluctuation des loyers en fonction de l’évolution de l’indexation et qu’il est défini par référence expresse au contrat de bail. La société L’EDEN DES SENS conclut qu’en conséquence l’engagement défini par l’article 11 du bail ne constitue pas une garantie autonome à première demande, mais un cautionnement.
La société ESA cite en réplique divers courriers et courriels de la société L’EDEN DES SENS, ainsi qu’un formulaire de demande de garantie autonome rempli par la locataire, aux termes desquels elle emploie la qualification de garantie autonome afin de désigner la garantie définie par l’article 11 du bail. Elle soutient par ailleurs qu’aux termes de l’article 11, l’engagement du garant bancaire est indépendant et autonome de celui du débiteur principal puisque la référence au contrat principal, qui doit être identifié, n’est nullement exclusive de l’autonomie, pourvu que l’objet de l’engagement du garant ne soit pas l’objet même de la dette principale. Elle ajoute que la seule obligation reposant sur le garant est celle de lui verser, à sa première demande et sans pouvoir lui opposer une quelconque exception relative au bail, toute somme d’argent qu’elle lui réclamerait dans la limite de trois mois de loyer, et que le montant couvert par la garantie est déterminé, correspondant toujours à trois mois de loyers. Elle conteste en conséquence la requalification en cautionnement de la garantie mentionnée à l’article 11 du bail.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Selon l’article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de bail, intitulé « CONDITION ESSENTIELLE : GARANTIE AUTONOME BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE », stipule :
« 11.1 Les présentes sont soumises à la condition de la fourniture avant le 1er janvier 2015 d’une garantie autonome à première demande fournie par une banque valable pendant la totalité de la période contractuelle (et ce conformément au modèle joint). Cette garantie bancaire devra être d’un montant initial de ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE €uros (11,250,00€).
La fourniture d’une garantie bancaire autonome à première demande par le Preneur est une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle le bailleur n’aurait pas contracté.
Cette garantie sera indexée annuellement sur les mêmes bases que le loyer afin de toujours correspondre à trois mois de loyer hors Taxes et hors Charges.
LE PRENEUR remet ce jour au BAILLEUR un chèque de ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE €uros (11.250,00 €). Si le 1er janvier 2015, le Preneur ne fournit pas au Bailleur la Garantie Autonome du même montant, le chèque sera remis à l’encaissement à titre de complément de dépôt de garantie.
En cas de manquement à l’une quelconque des obligations du PRENEUR, le BAILLEUR pourra mettre en œuvre, la garantie mentionnée ci-après au paragraphe 11.2.
11.2 La Garantie Autonome à première demande portera sur le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, taxe sur la valeur ajoutée, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire (dommages intérêts, frais et dépens, indemnités d’occupation, etc.) ainsi que sur la garantie de la bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail (et notamment, sinistres, travaux et remise en état des lieux loués, etc.) consenti ce jour, notamment en matière de réparations.
Le montant total de la garantie autonome bancaire devra garantir toutes sommes qui seraient dues par le PRENEUR au titre du présent Bail.
Cette garantie autonome bancaire garantit le BAILLEUR pendant toute la durée du présent bail et se poursuivra, après son expiration, pendant toute la durée d’occupation par le PRENEUR des locaux ci-dessus désignés.
Il est expressément précisé que cette clause est considérée comme essentielle et déterminante pour le BAILLEUR et, que, sans son acceptation, la présente location n’aurait pas été conclue. ».
Ces stipulations se révèlent particulièrement équivoques, en dépit de la référence explicite à la notion de garantie autonome à première demande. En effet, en raison notamment de ses cinquième, sixième et septième alinéas, l’article précité du bail ne permet pas de déterminer si l’objet de la garantie litigieuse consiste dans l’obligation pour le garant de payer la propre dette de la débitrice dans la limite stipulée, en versant à la bailleresse les sommes que n’aurait pas réglées la locataire, ou bien dans l’obligation pour l’établissement bancaire de garantir, de manière autonome, le paiement d’une somme qui serait déclarée due par le bailleur, peu important l’effectivité ou le bien-fondé du manquement dénoncé.
L’objet de la sûreté que s’est obligée à fournir la locataire ne peut pas plus être déduit d’un modèle de garantie joint au bail, dès lors qu’aucun modèle de ce type ne figure dans la liste des pièces annexées figurant en page 23 du contrat et que la bailleresse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la transmission d’un modèle avant le 17 février 2023.
En raison du caractère obscur de l’article 11 du bail et de la confusion de sa rédaction quant à l’objet de l’obligation du garant, l’interprétation de ses termes est nécessaire.
Or, il est rappelé qu’en application de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé, soit en l’espèce en faveur de la société L’EDEN DES SENS.
Il y a donc lieu de considérer que l’obligation du garant, dont l’étendue dépend du respect par la société L’EDEN DES SENS de ses engagements, a le même objet que celle de cette dernière, débitrice principale, et de considérer en conséquence que l’engagement défini à l’article 11 du bail s’analyse non pas en une garantie à première demande mais en un cautionnement bancaire. Cass. Com., 13 mars 2024, 22-15.438
3 – Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La société L’EDEN DES SENS conteste l’acquisition de la clause résolutoire, faisant valoir que le commandement de faire visant la clause résolutoire du 20 février 2023 doit être privé de tout effet en raison de la mauvaise foi de la société ESA qui savait qu’elle ne pourrait pas fournir une garantie autonome à première demande conforme au modèle fourni, qui a essayé d’obtenir un nouveau bail à des conditions exorbitantes, qui a attendu plus de deux ans avant d’exiger l’application de la garantie autonome à première demande, qui n’a jamais mis la locataire en possession du modèle de garantie qu’elle exigeait, qui a refusé toute négociation et toute garantie différente de son modèle et qui a délivré un commandement de faire irrégulier car imprécis.
La société ESA souligne sa bonne foi et expose que la société L’EDEN DES SENS ne lui a pas transmis, dans le délai qui lui était imparti par le commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 20 février 2023, une garantie autonome à première demande conformément aux prévisions du bail. Elle sollicite en conséquence le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 13 du bail.
Sur ce,
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1189 du code civil dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2023, la société ESA a signifié à la société L’EDEN DES SENS un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui transmettre dans un délai de trente jours l’exemplaire original d’une garantie autonome bancaire à première demande conforme aux stipulations de l’article 11 du contrat de bail.
La société L’EDEN DES SENS ne prétend pas avoir satisfait aux exigences de l’article 11 du bail par l’obtention au profit de la société ESA d’une garantie autonome émanant d’un établissement bancaire.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que la garantie exigible aux termes de l’article 11 du bail consiste non pas en une garantie autonome à première demande mais en un cautionnement.
Ainsi, le manquement visé par le commandement du 20 février 2023 et allégué par la société ESA au soutien de ses prétentions ne correspond pas à une obligation pesant effectivement sur la société locataire, de sorte qu’il est insusceptible de fonder l’acquisition de la clause résolutoire.
En outre, il ressort de ses conclusions que la société ESA s’est opposée à la production de tout contrat de cautionnement, lequel comme tout contrat, suppose la manifestation de volonté de s’engager de chaque partie, y compris du créancier, en application des dispositions de l’article 1113 du code civil.
Dès lors, l’absence de constitution de garantie ne résulte pas exclusivement d’une inexécution imputable à la société L’EDEN DES SENS, mais de l’absence de consentement de la société ESA à la conclusion d’un contrat de cautionnement.
Au surplus, l’article 11 du contrat de bail stipule que l’inexécution de l’obligation de fourniture de garantie est sanctionnée par le paiement par le preneur d’un complément de dépôt de garantie d’un montant égal à celui du plafond de la garantie, ce paiement étant originellement prévu par encaissement d’un chèque, cette dernière précision étant devenue sans objet du fait de la substitution de locataire. En application de l’article 1189 du code civil précité, il y a lieu de considérer qu’une inexécution susceptible d’entraîner la mise en œuvre de la clause résolutoire ne peut donc être caractérisée qu’en cas de double défaillance de la locataire, d’une part dans la fourniture de la garantie bancaire initialement prévue et d’autre part dans le paiement du complément de dépôt de garantie stipulé à titre de sanction. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le virement opéré le 13 février 2023 à titre de paiement de complément de dépôt de garantie n’étant pas contesté.
Il y a donc lieu de constater que les conditions stipulées par la clause résolutoire ne sont pas réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de défense de la société L’EDEN DES SENS relatif à la mauvaise foi de la société ESA.
En conséquence, la demande de la société ESA de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
4 – Sur la demande de délai
La société L’EDEN DES SENS sollicite que lui soit accordé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision en s’engageant à fournir à la société ESA une caution bancaire portant sur une somme représentant trois mois de loyers indexée annuellement sur les mêmes bases que le loyer de façon à correspondre à trois mois de loyer hors taxes et hors charges ainsi que cela est exigé.
La société ESA ne forme pas de critique utile à l’encontre de la demande de délai de grâce formée à titre principal par la société L’EDEN DES SENS, contestant uniquement la demande de délai formée à titre subsidiaire, conjointement à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur ce,
Selon l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la société L’EDEN DES SENS justifie sa demande de délai formée à titre subsidiaire, elle ne présente aucun moyen en fait ou en droit à l’appui de sa demande de délai de grâce formée à titre principal, en contravention de l’article 768 du code de procédure civile. Elle n’indique pas davantage le fondement juridique de sa demande.
Sa demande de délai sera donc rejetée.
5 – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ESA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société L’EDEN DES SENS la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société ESA de condamnation de la société L’EDEN DES SENS à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de donner acte de la société ESA ;
Déclare que l’engagement défini à l’article 11 du contrat de bail liant la société ESA et la société L’EDEN DES SENS s’analyse en un cautionnement bancaire ;
Rejette la demande de la société ESA de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail la liant à la société L’EDEN DES SENS pour les locaux sis [Adresse 3] ainsi que ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Rejette la demande de la société L’EDEN DES SENS de se voir accorder un délai de trois mois pour fournir à la société ESA une caution bancaire ;
Condamne la société ESA aux dépens ;
Condamne la société ESA à payer à la société L’EDEN DES SENS une somme de trois mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société ESA de condamnation de la société L’EDEN DES SENS à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Microcrédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Impossibilite d 'executer
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Paiement ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Statuer ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Locataire ·
- Force majeure ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Épuisement professionnel ·
- Avis ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Urssaf
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Profession ·
- Obésité ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.