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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 14 août 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYT3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[W] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE, SA d’HLM du Pas-de-Calais et du nord, au capital de 93 784 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Calais sous le n° B661 750 067 dont le siège social est sis 520 boulevard du Parc d’Affaires – BP 111 – 62903 COQUELLES CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire Monsieur [Y] [M], domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Florent MEREAU de la SELARL MEREAU & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
M. [W] [O]
né le 17 Février 1983 à BAILLEUL (59270), demeurant 7 chemin des Haras – Appt 301 – 59270 BAILLEUL
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique du 17 novembre 2023, la SA Habitat Hauts de France se a donné en location à M. [W] [O] un immeuble à usage d’habitation situé à Bailleul, 7 chemin des Haras, appartement 301, au loyer mensuel initial de 296,33 euros, outre une provision pour charges.
La SA Habitat Hauts de France a fait signifier à M. [W] [O], le 27 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, afin d’obtenir :
— la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation,
— la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [W] [O] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— la condamnation de M. [W] [G] au paiement des sommes suivantes :
— 1647,17 euros, au titre des loyers et provisions pour charges arrêtés au 5 mai 2025, outre les sommes impayées arrêtées à la date d l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,
— 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, lors de laquelle la SA Habitat Hauts de France maintient oralement ses prétentions introductives d’instance et confirme que le paiement des loyers en cours a été repris avant l’audience. Elle ne s’oppose pas aux délais sollicités en défense.
M. [W] [O] expose avoir eu des difficultés de paiement liées à une perte d’emploi, mais indique avoir retrouvé du travail pour une durée déterminée, payé au SMIC.
Il fait valoir qu’il a été déclaré recevable, le 14 mai 2025, dans sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement. Il entend conserver son logement et sollicite des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, en proposant de régler des mensualités de 80 euros, outre le loyer en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 14 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Il est en outre justifié de ce que le commandement avait été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, le 27 février 2025.
En conséquence, l’action est recevable
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de de 1612,21 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 avril 2025.
M. [W] [O] a été déclaré recevable dans sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement le 14 mai 2025, soit après l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 VI, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose notamment que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et que ce dernier a repris le paiement des loyers en cours, le juge qui statue après la recevabilité peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties, accorder des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, M. [W] [O] justifie de la reprise du paiement du loyer en cours, avant la date de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement, suspendant les effets de la clause résolutoire.
Si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et à défaut, elle reprendra immédiatement son plein effet, et dans ce cas, la bailleresse pourra faire procéder à l’expulsion de M. [W] [O] ainsi que celle de toute personne de son chef, dans les conditions prévues par la loi.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La SA Habitat Hauts de France produit un décompte, non contesté, démontrant que M. [W] [O] restait devoir la somme de 1281,04 euros à la date du 30 juin 2025, déduction faite des frais de procédure, compris dans les dépens.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, qui ne produit pas intérêts en raison de la recevabilité de la demande de traitement du surendettement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [W] [O] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 avril 2025,
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la SA d’HLM Habitat Hauts de France la somme de 1281,04 euros, montant des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025,
AUTORISE M. [W] [O] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 80 euros en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à M. [W] [O] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Habitat Hauts de France pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [W] [O] à payer à la SA d’HLM Habitat Hauts de France une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE M. [W] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SA d’HLM Habitat Hauts de France de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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