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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème chambre civile
N° RG 24/04100 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6X5
N° JUGEMENT :
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
à :
Me Cécile [Localité 4]-
FOUILLET
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Julia VIRONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8 décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
née le 07 Mai 1988 à [Localité 6] (14), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julia VIRONE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ACCEPT AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Août 2025 et prorogé au 8 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 3 avril 2021, Madame [V] [M] a acquis auprès de Monsieur [I] [L], un véhicule Renault Trafic 3 1,6 DCI 120 chevaux, aménagé en véhicule automoteur spécialisé (VASP), immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 15.000 euros.
La vente, le 18 mars 2021, Monsieur [L] avait fait réaliser un contrôle technique par la S.A.R.L. Accept Auto qui n’a relevé que des défaillances mineures.
Le 16 avril 2021, le véhicule tombait en panne. Pris en charge par un garagiste, il apparaissait à ce dernier qu’il se trouvait en très mauvais état ce qui justifiait des réparations de près de 9.500 euros TTC, hors frais de réparation d’une fuite d’huile sur le turbocompresseur.
Le 26 avril 2022, Madame [V] [M] s’adressait au vendeur qui lui proposait de prendre en charge les réparations à hauteur de 3.000 euros.
Madame [M] souhaitait de résilier la vente et elle déclarait le sinistre à son assureur qui faisait procéder à une expertise amiable.
L’expert commis par l’assureur concluait que le véhicule présente un état dangereux et était affecté de graves défauts de conformité lors de la vente.
Par actes d’huissier-commissaire de justice des 20 juillet et 1er août 2022, Madame [V] [M] a fait assigner la S.A.R.L. Accept Auto et Monsieur [I] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux au contradictoire des défendeurs.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2022, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire et Monsieur [N] [J] était désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 24 avril 2023.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 31 juillet 2024, Madame [V] [M] faisait assigner Monsieur [I] [L] et la S.A.R.L. Accept Auto devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la condamnation des défendeurs à l’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de ces dernières conclusions signifiées le 3 mars 2025 Madame [V] [M] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente avec toutes ses conséquences de droit;
— Condamner Monsieur [L] à l’indemniser des préjudices suivants :
— 15.000 euros correspondant au prix du véhicule
— 215 euros au titre des frais de carte grise
— 4.000 euros au titre des frais d’expertise
— 4.532 euros au titre des frais de gardiennage
— 1.505,19 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, à actualiser au jour de la décision à intervenir
— 17.895 euros au titre du préjudice de jouissance
— Condamner Monsieur [L] à récupérer le véhicule à ses frais ;
— Condamner la société Accept Auto in solidum avec Monsieur [L] à payer l’ensemble des demandes indemnitaires susvisées ;
— Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [L] et la société Accept Auto à lui payer 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique que la preuve des vices cachés et de la connaissance des vices par le vendeur est rapportée par le rapport d’expertise d’assurance et le rapport d’expertise judiciaire qui mentionnent la responsabilité du vendeur et de l’entreprise ayant réalisé le contrôle technique. Elle estime que la S.A.R.L. Accept Auto a engagé sa responsabilité délictuelle, car les aménagements du véhicule étaient nécessairement présents lors du passage du véhicule au contrôle technique effectué trois jours avant la publication en ligne de l’annonce et des photographies des aménagements réalisés. Elle affirme qu’il était matériellement impossible que ces travaux aient été réalisés en si peu de temps. Elle considère que la faute du contrôleur technique est caractérisée, et que son préjudice subi doit s’analyser en une perte de chance totale de ne pas conclure le contrat de vente, dans la mesure où procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne mentionnant pas la présence de défaillances majeures,.
**
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 28 février 2025 Monsieur [I] [L] demande au tribunal, de :
— À titre principal, ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 7],
— Le condamner à restituer à Madame [V] [M] la somme de 15.000 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
— Condamner Madame [V] [M] à mettre à disposition le véhicule dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, afin qu’il puisse venir le récupérer ;
— Débouter Madame [V] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions à son encontre au regard de sa bonne foi ;
— Condamner la société Accept Auto à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— À titre plus subsidiaire, réduire la somme due par Monsieur [I] [L] à Madame [V] [M] au titre de ses préjudices annexes à la somme de 4.215 euros au titre des frais de carte grise et des frais d’expertise ;
— Débouter Madame [V] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions à son encontre de Monsieur [I] [L] ;
— En tout état de cause, rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société Accept Auto à son encontre ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
À titre principal, Monsieur [I] [L] accepte la résolution de la vente mais s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre. Il indique avoir été de bonne foi lors de la conclusion de la vente dans la mesure où il est un simple particulier et qu’il a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique faisant mention uniquement de défaillances mineures. Il précise n’avoir aucune compétence technique et mécanique en la matière et ajoute avoir réalisé de simples aménagements à partir de pièces achetées par le biais d’une entreprise individuelle crée par lui uniquement pour lui permettre d’obtenir les avantages financiers réservés aux professionnels. En tout état de cause, dans la mesure où la carte grise du véhicule comportait la mention « Ambulance », il estime que l’acquéreur avait connaissance de la situation du véhicule acquis. À titre subsidiaire, si la juridiction venait à le condamner au paiement de dommages et intérêts, le concluant entend être relevé et garanti par la société Accept Auto qui a établi le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente. Il fait valoir que les aménagements avaient déjà été réalisés lorsque le contrôle technique du véhicule litigieux a été réalisé, de sorte que la société aurait dû déceler les anomalies majeures constatées par l’expert judiciaire. À titre plus subsidiaire, s’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais de carte grise et des frais d’expertise, il conteste la réalité des préjudices allégués s’agissant des frais d’assurance, des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 20 décembre 2024 la société Accept Auto demande au tribunal de :
— À titre principal, constater que Monsieur [L] ne s’oppose pas à la demande de résolution de la vente demandée par Madame [M] ;
— Condamner, par conséquent, Monsieur [L] à restituer seul à Madame [M] la somme de 15.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux ;
— Débouter Madame [M] de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Rejeter toutes demandes qui aboutiraient directement ou indirectement à mettre à sa charge une quelconque somme,
— À titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à un montant n’excédant pas 1.000 euros ;
— En tout état de cause, condamner Madame [M] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
À titre liminaire, la société Accept Auto rappelle ne pas être le vendeur du véhicule litigieux et constate que Monsieur [L] accepte la demande de résolution du contrat. Les demandes formées par Madame [M] doivent donc être dirigées uniquement contre lui. À titre principal, elle conteste tout manquement dans l’exécution de sa mission. Elle précise que le véhicule contrôlé n’avait pas encore été aménagé en camping-car de sorte qu’il ne présentait pas d’anomalies majeures à ce moment-là. À titre subsidiaire, en réponse à l’appel en garantie formé par Monsieur [L], elle entend souligner que le vendeur avait nécessairement connaissance des défaillances majeures du véhicule vendu dans la mesure où il a réalisé lui-même les travaux visant à permettre la transformation de l’ambulance en camping-car. À ce titre, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’appel en garantie, la concluante sollicite que le montant de sa condamnation soit limité à la somme de 1.000 euros pour la perte de chance subie par le demandeur.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 25 août 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ces différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités ;
— Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ;
— Existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.
Doivent être qualifiés de vices apparents, non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel, mais ceux qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Madame [V] [M] produit le procès-verbal de contrôle technique du 18 mars 2021, les devis du 20 et 26 avril 2021, le rapport d’expertise d’assurance du 31 août 2021 et le rapport d’expertise judiciaire du 24 avril 2023.
L’expert judiciaire, qui a relevé que le véhicule vendu n’était pas en bon état d’entretien et qu’il présentait de nombreuses défaillances en mécanique, carrosserie et aménagement qui altérait son bon fonctionnement, a conclu que le véhicule était impropre à son usage. Il indique que les défaillances existaient au moment de la vente.
Il indique que le véhicule aurait dû, suite à sa transformation, faire l’objet d’une homologation auprès de la DREAL du fait de sa modification en car-camping.
En réponse, Monsieur [I] [L] ne remet pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire et demande à ce qu’il soit fait droit à la demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il s’évince de ces éléments que les vices cachés sont caractérisés, qu’ils sont antérieurs à la vente et que leur gravité est importante puisque le maintien en circulation du véhicule est dangereux, dans la mesure où il n’est pas conforme aux conditions normales de sécurité, ce qui le rend impropre à son usage.
En application de l’article 1644 du code civil, Madame [V] [M] est fondée à solliciter la résolution de la vente intervenue auprès de Monsieur [I] [L], ce qui justifie la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix payé, soit la somme de 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en contrepartie de la restitution du véhicule, aux frais de Monsieur [I] [L].
2- Sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 énonce ensuite que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, bien que la vente ait été conclue par Monsieur [I] [L], simple particulier, il ressort des dires des parties formulées dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire que le vendeur a effectué lui-même les travaux d’aménagement du véhicule en camping-car et qu’il a acheté une partie des pièces nécessaires par le biais de sa société spécialisée dans la vente de véhicule d’occasion (SBN 38 Auto).
L’expert judiciaire indique dans sa réponse à un dire que « pour se lancer dans l’entreprise d’un tel aménagement d’un véhicule il est nécessaire d’avoir un minimum de connaissances techniques pour réaliser les raccordements et branchements. Sauf à le faire exécuter par un tiers, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Pour ce faire, il était nécessaire de passer dessus et dessous le véhicule et ainsi, M. [L] ne pouvait pas, ne pas s’apercevoir de tout ce que nous avons observé lors de l’accédit, entre autre les déformations importantes des bas de caisse, du plancher, l’absence d’écran sous moteur, l’arrachement du parechocs avant, des fuites d’huile, de la déformation de la traverse avant. Si l’aménagement et le mobilier intérieurs sont flatteurs, l’exécution n’a pas respecté les normes, ni les règles de l’art pour partie de cette installation. »
Il convient par conséquent de considérer que le vendeur avait connaissance des vices affectant le véhicule, s’agissant de vices résultants des travaux d’aménagement effectués par lui ou de ceux visibles lors de l’exécution desdits travaux.
Par conséquent, Monsieur [I] [L] sera tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur conformément à l’article 1645 précité.
* Sur les frais d’immatriculation
Constituent des préjudices matériels consécutifs à l’annulation de la vente, le coût de l’immatriculation du véhicule de 215 euros.
* Sur les frais d’expertise
La prise en charge des frais d’expertise amiable relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ceux de l’expertise judiciaire des dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette présente demande au titre de l’indemnisation du préjudice.
* Sur les frais de gardiennage
Madame [V] [M] produit le devis du garage DG8 Motors Concession Renault à [Localité 5] où le véhicule acquis est entreposé depuis le 14 septembre 2021.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [I] [L] fait valoir que les frais de gardiennage exposés par l’acquéreur résulte d’un choix de ce dernier de maintenir le véhicule entreposé au sein d’un garage automobile alors que Madame [V] [M] aurait pu faire remorquer le véhicule à son domicile.
Il convient de rappeler que la victime n’a pas l’obligation de minimiser son préjudice.
En outre, le véhicule a été immobilisé pour les besoins des expertises réalisées et que ces dernières ont abouti à la constatation du caractère impropre à l’usage du véhicule acquis. Par ailleurs, si Madame [V] [M] avait choisi de faire remorquer le véhicule jusqu’à son domicile, le stationnement d’un véhicule impropre à l’usage sur sa propriété lui aurait également causé un préjudice.
L’expert judiciaire ayant repris à son compte le coût journalier de 12, 25 euros TTC facturé par le garage automobile pour le gardiennage du véhicule, Monsieur [I] [L] sera condamné à payer la somme de 4.532 euros au titre des frais de gardiennage.
* Sur les frais d’assurance
La souscription de l’assurance se rapporte, non pas à la vente proprement dite, mais à la mise en circulation de la voiture. Elle ne peut donc donner lieu à indemnisation, d’autant qu’elle peut être reportée sur un autre véhicule ou être réduite aux risques minimums (incendie), ce dont il n’est pas justifié. Madame [V] [M] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur le préjudice de jouissance
Il est incontestable que Madame [V] [M] a subi un trouble de jouissance qu’il convient de réparer compte tenu de l’immobilisation rapide de son véhicule rendant impossible son utilisation.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 5.500 euros, à raison de 15 euros par jour d’immobilisation selon la règle des millièmes.
Cependant, cette approche ne tient pas compte du fait que le véhicule acquis était présenté comme un camping-car présentant un kilométrage de 237.755 km au compteur, de sorte que l’usage attendu d’un tel véhicule était celui d’un usage de loisir occasionnel et non quotidien.
Par conséquent, il convient d’accorder à la demanderesse une somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
3- Sur la responsabilité du contrôleur technique
3.1- Sur l’existence d’une faute du contrôleur technique
En vertu de l’article 1199 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1200 du code civil.
Le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant, le vendeur, et sur un fondement délictuel par l’acquéreur du véhicule avec lequel il n’a pas contracté, si lui ou l’un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l’acquéreur.
Il est constant que la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule. Le contrôleur technique est contractuellement tenu d’une obligation de moyens dans l’accomplissement des vérifications dont il a la charge, la mission des centres de contrôle technique se limitant, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection des défaillances de points définis par les textes réglementaires. Au-delà, ils ne sont pas responsables des défectuosités des véhicules qui leur sont soumis. Le contrôleur, dans ce cadre, est responsable notamment de toute omission d’une détérioration qui aurait pu être établie sans démontage, par un simple examen visuel
Le procès-verbal de contrôle technique mentionne les défaillances suivantes, qualifiées de mineures :
« – tambours de freins, disques de freins : légèrement usés
— état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé AVD, G, D, ARD
— garde boue, dispositifs anti-projections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD AVG AV,
— autres ouvrants : détérioration G D »
L’expert judiciaire considère que certains des désordres qu’il a relevés auraient dû être mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique.
Il conclut dans son rapport que :
« – le rapport de contrôle technique devrait refléter l’état du véhicule selon les points de contrôle inventorié par l’UTAC (organisme de tutelle des normes de contrôle)
— dans le cas du véhicule référencé le contrôleur aurait dû signaler la non-conformité entre l’aménagement du véhicule contrôlé et sa définition : ambulance inscrit au titre de circulation (carte grise)
— idem pour le pot catalytique découpé et ressoudé
— idem pour la déformation de la face avant et l’absence de protection sous moteur
— idem pour le piquage de gas-oil sur le réservoir de carburant (pas de protection)
— idem pour l’évacuation de l’échappement du chauffage additionnel
Monsieur [L] confirme que le véhicule était aménagé lors du passage au contrôle technique.
En conséquence il apparaît manifeste que le contrôle a délibérément occulté l’aménagement, entre autres. »
La société Accept Auto reproche à l’expert de s’être fondé sur les déclarations du vendeur pour conclure que les aménagements avaient été effectués lors du contrôle technique. Sur ce point, force est de constater que l’expert ne se fonde sur aucun élément technique pour conclure que les aménagements.
Le contrôle technique a été réalisé le 18 mars 2021, alors que la diffusion de l’annonce sur le site internet Le bon coin, avec la publication de photographies montrant les aménagements réalisés, date du 21 mars 2021, cependant aucun élément ne permet de déterminer s’il était possible ou non à Monsieur [I] [L] d’effectuer les transformations du véhicule en 2 ou 3 jours.
En revanche, le mauvais état mécanique constaté par l’expert ne relève pas de transformations effectuées par Monsieur [I] [L] et il n’y a aucune raison de penser qu’elle n’était pas présente lors du contrôle technique. Les photographies du pot catalytique font apparaître qu’il a été découpé et ressoudé, et qu’il est rouillé, ce qui montre que ces interventions sont anciennes.
La société Accept Auto oppose également n’avoir relevé aucune défaillance au niveau du moteur compte tenu de la présence d’un carter de protection qui n’avait pas encore été déposé.
Le véhicule litigieux disposait normalement d’un carter moteur puisque l’expert judiciaire, mais également l’expert amiable, ont relevé son absence. L’expert amiable précise que l’absence du carter est ancienne, ce qui indique que le véhicule était dans cet état lors de son passage au contrôle technique. Par ailleurs, un certains nombre d’éléments étaient visibles même avec la présence du carter : le pot d’échappement, le silentbloc de tirant hors d’usage, la déformation des bas de caisse par écrasement, la fuite d’huile moteur, les optiques de phare cassés avec réparation de fortune constituant un défaut de conformité qui aurait dû être relevé.
Il ressort de ces éléments que la société Accept Auto a manqué à ses obligations contractuelles.
3.2- Sur la demande de garantie de Monsieur [I] [L]
Le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [I] [L] demande à être relevé et garanti par la société Accept Auto en charge du contrôle technique réalisé 18 mars 2021, y compris la restitution du prix de vente.
Il résulte de ce qui précède que la société Accept Auto a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [I] [L].
Cependant, en premier lieu, seul le vendeur peut être tenu à la restitution du prix de vente.
Concernant la demande de garantie du paiement des dommages et intérêts, il appartient à Monsieur [I] [L] de démontrer que le contrôleur technique a commis des manquements contractuels en lien de causalité avec les condamnations prononcées à son encontre.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les vices cachés identifiés résultent pour parties des travaux d’aménagement effectué par Monsieur [I] [L] (aménagements intérieurs ; installation d’un panneau solaire ; piquage réservoir pour chauffage additionnel), dont il n’a pas été démontré qu’ils avaient été effectués lors du passage au contrôle technique. Monsieur [I] [L] ne communique aucune pièce de nature à déterminer la date de réalisation des travaux d’aménagement qu’il a effectué.
Il n’est donc pas démontré de lien de causalité entre le rapport de contrôle technique et les condamnations prononcées sur le fondement des travaux d’aménagement défectueux réalisés par le vendeur, lequel ne pouvait en les ignorer puisqu’il les avait réalisés lui-même.
En revanche, concernant les désordres mécaniques, il n’est pas démontré que Monsieur [I] [L] en avait connaissance, de sorte qu’il a valablement pu se fier au rapport du contrôle technique pour connaître l’état mécanique du véhicule litigieux.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de garantie formulée par Monsieur [I] [L] à l’encontre de la société Accept Auto à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts.
3.3- Sur la demande de condamnation de la société Accept Auto in solidum avec le vendeur
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient à Madame [V] [M] d’apporter la preuve que la faute de la société Accept Auto à l’origine directe de son préjudice.
Comme indiqué plus haut, l’expertise ne permet pas de déterminer si les aménagements avaient été effectués par Monsieur [I] [P] au moment du contrôle technique, le temps nécessaire pour une telle opération n’étant pas déterminé. Madame [V] [M] procède par affirmation lorsqu’elle indique que l’ampleur des travaux d’aménagement effectués ne pouvait être menée en trois jours, avant la publication en ligne de l’annonce de la vente du véhicule par Monsieur [I] [P].
En revanche, concernant les éléments mécaniques défectueux, les manquements du contrôleur technique sont constitués, et sont directement à l’origine du préjudice de Madame [V] [M], ce qui justifie qu’une condamnation in solidum soit prononcée, étant rappelé que le partage de responsabilité entre Monsieur [I] [L] et la société Accept Auto est de moitié.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [L] et la société Accept Auto qui succombent en leur défense seront tenus in solidum aux dépens par moitié, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et par conséquent la rémunération de l’expert.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [M] la totalité des sommes qu’il elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Monsieur [I] [L] et la société Accept Auto seront condamnés à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion, de marque Renault Trafic 3 1,6 DCI 120 chevaux, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 3 avril 2021 entre Monsieur [I] [L] et Madame [V] [M],
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [V] [M] la somme de 15.000 euros correspondant au prix de vente, dans les deux mois suivant la signification du jugement,
CONDAMNE Madame [V] [M] à restituer le véhicule de marque Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [I] [L] qui devra reprendre possession à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouvera,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et la société Accept Auto à payer à Madame [V] [M] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-215 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
-4.532 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, à parfaire au jour de l’enlèvement du véhicule par Monsieur [I] [L] selon le montant facturé par le garage DG8 Motors Concession Renault à [Localité 5],
-3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Accept Auto à garantir Monsieur [I] [L] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] et la société Accept Auto aux dépens par moitié, en ce compris ceux de la procédure de référé et la rémunération de l’expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et la société Accept Auto à payer à Madame [V] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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