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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 8 juil. 2025, n° 24/04825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02908 du 8 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 24/04825 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WU3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 6 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
RG 24/04825
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l'[Adresse 10] ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné à l’encontre de Monsieur [I] [D] une contrainte n° 0071179587 le 26 août 2024, d’un montant de 9 487 euros, dont 451 euros de majorations au titre des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [I] [D] par exploit de Commissaire de justice du 30 août 2024.
Par courrier expédié par lettre recommandée le 15 novembre 2024, Monsieur [I] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue.
L'[11], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— A titre principal, déclarer le recours irrecevable pour forclusion,
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] [I] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que la contrainte n° 71179587 du 26 août 2024 est parfaitement justifiée et a été décernée à bon droit,
— Constater que Monsieur [I] [D] a réglé les sommes dues au titre de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [8] soulève la forclusion de l’opposition intervenue plus de quinze jours après la signification de la contrainte. Elle ajoute que la contrainte a été soldée.
Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il a accusé réception le 24 mars 2025 n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaitre les motifs de son absence.
L’affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à Monsieur [I] [D] par exploit du 30 août 2024.
Le délai de quinze jours pour former opposition a donc régulièrement commencé à courir le 1er septembre 2024 et a expiré le 15 septembre 2024 à vingt-quatre heures.
L’opposition formée le 15 novembre 2024 par Monsieur [I] [D] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [D] qui succombe, aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 15 novembre 2024 par Monsieur [I] [D] à la contrainte n° 0071179587 le 26 août 2024, d’un montant de 9 487 euros, dont 451 euros de majorations au titre des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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