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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [N], [W] [N], [A] [N], [O] [N] c/ S.C.I. villa [Etablissement 1], S.C.I. villa [Etablissement 2]
N° 26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03831 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYSB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
représenté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1] FRANCE
représenté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1] FRANCE
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1] FRANCE
représenté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
la SCI VILLA [Etablissement 1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
la SCI VILLA [Etablissement 2],prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Villa [Etablissement 2] et la SCI Villa [Etablissement 1] sont propriétaires de lots au sein de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 3] qu’elle ont loué à M. [E] [N] selon contrat de bail professionnel du 18 décembre 2017.
M. [E] [N] est décédé le 13 mai 2023, laissant pour lui succéder ses enfants Mme [A] [N], Mme [O] [N], M. [W] [N] et M. [G] [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023 adressée aux SC Villa Devotine, Mme [A] [N] a souhaité mettre fin au contrat de bail avec effet au 5 février 2024.Les clefs des lots ont été restituées le 7 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Mme [A] [N], Mme [O] [N], M. [W] [N] et M. [G] [N] ont fait assigner la SCI Villa [Etablissement 2] et la SCI Villa [Etablissement 1] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
6.300 euros chacun en restitution du dépôt de garantie,3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le bail, en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil,5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à restituer le dépôt de garantie,4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par acte de transmission à l’autorité étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile, la SCI Villa [Etablissement 2] et la SCI Villa [Etablissement 1] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Mme [A] [N], Mme [O] [N], M. [W] [N] et M. [G] [N] [Localité 1] ont été autorisés à faire déposer leur dossier de plaidoirie et avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe 30 avril 2026.
La SCI Villa [Etablissement 2] et la SCI Villa [Etablissement 1] ont en réalité constitué avocat le jour même de la clôture mais postérieurement à l’audience de 9 heures.
Le conseil des SCI Villa [Etablissement 2] et Villa Devotine a sollicité la réouverture des débats par message du 26 février 2026, demande à laquelle le conseil des consorts [N] a indiqué ne pas s’opposer par message du 27 février 2026.
La SCI Villa [Etablissement 2] et la SCI Villa [Etablissement 1] ont notifié des conclusions sollicitant la réouverture des débats dans l’intérêts d’une bonne administration de la justice le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, précisant que la constitution d’un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en elle-même, une cause grave justifiant cette révocation.
Toutefois, l’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil des sociétés défenderesses s’est constitué le jour même de l’audience d’orientation à laquelle a été rendue l’ordonnance de clôture puisque sa constitution n’a été reçue que postérieurement à la décision prise.
Il sollicite la réouverture des débats et a pris des conclusions en ce sens, réouverture à laquelle ne s’oppose pas les demandeurs, et qui paraît nécessaire pour permettre un débat contradictoire indispensable à l’exercice des droits de la défense.
La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du (DATE DE MEE SVP) pour permettre au conseil de la SCI Villa [Etablissement 2] et de la SCI Villa [Etablissement 1] de produire ses conclusions en défense.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 (audience dématérialisée) à 9 heures ;
INVITE le conseil de la SCI Villa [Etablissement 2] et de la SCI Villa [Etablissement 1] à communiquer ses conclusions avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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