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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 juil. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00523 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES, assisté de M. Antoine PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
M.[D] [J]
né le 23 Janvier 2000 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 27 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 08 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal du CHU de Nîmes, à laquelle a comparu le patient ;M.[D] [J], assisté par Me Laurie LESAGERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
M.[D] [J] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [G] en date du 27 juin 2025 faisant état de “Syndrome de persécution avec complot. Rationalisation des faits. Aurait arraché le bracelet électronique en pensant que des personnes l’entendaient. Refus de soins et de suivi. Agressivité physique envers tierce personne”, état nécessitant une prise en charge médicale.
M.[D] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [S] en date du 30 juin 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 3 juillet 2025 le docteur [M] B. indique: “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement évoluant depuis au moins un mois. L’examen clinique à son admission mettait en évidence un patient sthénique, avec des propos délirants, de thématique persécutoire, centrés sur le fait que des gens le surveillent, l’ont mis sur écoute. Il est persuadé qu’il a des micros chez lui. La rencontre avec la maman nous a permis de mettre en évidence le fait qu’il y a une rupture avec fonctionnement antérieur. En parallèle, elle décrit une symptomatologie mégalomaniaque où il était persuadé qu’il avait la capacité de guérir sa mère de sa pathologie chronique. Son comportement s’était nettement modifié, il était irritable avec des passages à l’acte hétéro-agressifs ( il a notamment giflé sa soeur). Actuellement, la conscience des troubles est totalement nulle. Il reste tendu, imprévisible mais pas sédaté malgré des doses importantes de traitement sédatif et antipsychotique. La conscience des troubles étant nulle, l’hospitalisation se poursuivra au-delà du onzième jour. La mesure doit donc être maintenue à temps complet. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet”.
Lors de l’audience, M.[D] [J] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour, révèlent une thématique persécutoire, des propos délirants rendant impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite donc une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de M.[D] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 08 Juillet 2025
Le Greffier
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