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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EU6M
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
SA [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe KRZYKALA, avocate au barreau de LILLE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 octobre 2023, la [7] (ci-après la [9]) a pris en charge la pathologie de M. [C] [J] (canal carpien droit) au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
La date de première constatation de la pathologie de M. [C] [J] a été fixée au 18 octobre 2019.
La société anonyme [12] (ci-après SA [12]) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] qui l’a déboutée par décision du 19 janvier 2024.
Par requête expédiée le 5 mars 2024, la SA [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la SA [12] demande au tribunal :
— d’ordonner avant-dire droit la désignation d’un expert médical afin :
— de déterminer si M. [C] [J] présentait un état pathologique préexistant,
— de fournir tous éléments techniques permettant d’établir si la pathologie et les symptômes décrits par le salarié au moment de la déclaration de maladie professionnelle étaient, au moins pour partie, la manifestation d’une pathologie médicale étrangère et évoluant pour son propre compte,
— dans l’affirmative de préciser de quelle affection il s’agit et de dire si cet état était antérieur à la maladie déclarée,
— enjoindre le médecin conseil de la [9] de communiquer dans les meilleurs délais l’entier dossier médical de M. [C] [J] au médecin désigné par la requérante : le docteur [M], afin qu’il puisse établir un rapport médical,
— Après expertise, et après prise de connaissance du rapport du docteur [M] :
— infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024,
— à titre principal, infirmer la décision du 10 octobre 2023 de la [10] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] [J],
— à titre subsidiaire, déclarer la décision du 10 octobre 2023 de la [10] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] [J] inopposable à son égard,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la [10] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024,
— dire que la [10] justifie le caractère professionnel de la pathologie de M. [C] [J],
— dire que la prise en charge de la pathologie de M. [C] [J] est opposable à la S A [12],
— rejeter la demande d’expertise de la SA [13] en l’absence de motivation et de saisine de la commission médicale de recours amiable,
— rejeter la demande de condamnation de la SA [12] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la pathologie de M. [C] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [8] ([11]) selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 C des maladies professionnelles que la prise en charge de la maladie (syndrome du canal carpien gauche) de M. [C] [J] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [9] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’un syndrome du canal carpien ;
— un délai de prise en charge de 30 jours ;
— à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répété sur le talon de la main.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau n°57C sauf à saisir le [11] selon la procédure prévue par l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que le tableau n°57C prévoit une liste limitative de travaux comportant trois conditions alternatives et non cumulatives.
En l’espèce, la SA [12] conteste la condition tenant à l’exposition au risque visé au tableau n°57C des maladies professionnelles et le caractère professionnel de la pathologie de M. [C] [J].
1. Sur la liste limitative des travaux
La SA [12] indique, dans le questionnaire employeur, que dans le cadre de son activité professionnelle M. [C] [J] réalise de l’enfûtage, soit qu’il manipule et porte des fûts lors du déchargement de la remorque puis les dépose sur le tapis. La requérante ne nie pas que lors de la réalisation de cette tâche l’assuré peut être amené à réaliser des saisies manuelles et des manipulations d’objet. Toutefois elle fait valoir que cette activité est réalisée sur une durée journalière d'1 heure (pièce requérante n°5).
La SA [12] ajoute que M. [C] [J] exerce en sus des missions de cariste impliquant la conduite d’un chariot en vue de déplacer des objets et la réalisation des changements de rouleaux de plastique nécessaire au filmage des palettes. Elle reconnaît que cette tâche requière l’exécution des gestes incriminés. Toutefois, elle précise que ces gestes ne sont ni répétés ni prolongés.
Or, il convient de souligner que le tableau n°57C n’impose pas de durée d’exposition minimale voire une exposition permanente et continue mais une exposition habituelle aux risques sans que le caractère habituel entraîne que la part du travail soit prépondérante.
Il est constant, au regard du descriptif fait par la SA [12] concernant les tâches réalisées par M. [C] [J] et des éléments du dossier, que l’activité professionnelle de M. [C] [J] l’expose à des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répété sur le talon de la main.
2. Sur le caractère professionnel de la pathologie
La SA [12] fait valoir que l’état pathologique de M. [C] [J] semble résulter d’un état pathologie antérieur préexistant. Elle soutient que la pathologie de M. [C] [J] pourrait être assimilée à une malformation constitutionnelle appelée le « syndrome des défilés » qui n’est nullement une maladie professionnelle, étant précisé que l’assuré présente une atteinte bilatérale.
La SA [12] estimant que la pathologie de M. [C] [J] (syndrome du canal carpien droit) ne saurait être imputée à son activité professionnelle, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La [9] s’oppose à la demande d’expertise, l’estimant irrecevable, au motif que la commission médicale de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation relative à l’existence d’un état antérieur.
Des éléments du dossier il apparaît que la S.A [12] a saisi la commission de recours amiable de la [9] en contestation de la décision de prise en charge de l’accident de M. [C] [J] faisant valoir (pièce requérante n°8) :
— l’absence d’exposition au risque visé au tableau n°57C des maladies professionnelles,
— l’absence du caractère professionnel de la pathologie de M. [C] [J], arguant que la pathologie de l’assuré pourrait être assimilée à une malformation constitutionnelle appelée le « syndrome des défilés ».
Par conséquent, la [9] ne saurait donc arguer l’absence de procédure grâcieuse concernant la contestation relative à l’existence d’un état pathologique préexistant, ce d’autant plus que la décision de prise en charge ne prévoit comme voie de recours la seule saisine de la commission de recours amiable. L’irrecevabilité des prétentions soulevées par la caisse dans ses écritures sur ce point ne peut prospérer et sera donc rejetée.
Pour autant, la mesure d’expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée en l’espèce dès lors que la S.A [12] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption du caractère professionnel de pathologie de M. [C] [J].
Au demeurant, le médecin-conseil a renseigné sur la fiche « concertation médico-administrative maladie professionnelle », versée au dossier par la caisse, :
« Libellé complet du syndrome : syndrome du canal carpien droit.
Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI : oui.
Date de première constatation médicale (DPCM) : 18/10/2019. Date indiquée sur le CMI ».
Dans ces conditions, la SA [12] n’apportant pas un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une expertise, alors que cette preuve lui incombe, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SA [12] succombant elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loin°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
La S.A [12] succombant elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [12] de son recours ;
DÉBOUTE la SA [12] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA [12] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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