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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 20/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
CPAM DE L’ARTOIS
c/
[Z] [T]
, [Y] [T]
, S.A. JC DECAUX
, [S] [E]
, Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
, [M] [R]
, [L] [T]
copies et grosses délivrées
à Me PASSE
à Me BRUNET FX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/02286 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G4XU
Minute: 30 /2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende – 62014 ARRAS CEDEX
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, dont le siège social est sis 11-13 Cours Valmy Le Pacific La Défense – 92800 PUTEAUX
représentée par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. JC DECAUX, dont le siège social est sis 17 rue Soyer – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [S] [E], demeurant 25 rue Arago – 65000 TARBES
défaillant
Monsieur [Z] [T], demeurant 322 boulevard de la Mourachone – 2Et Droite – 06580 PEGOMAS
défaillant
Monsieur [Y] [T], demeurant 5 résidence Savoie rue Basse – 59850 NIEPPE
défaillant
Monsieur [L] [T], demeurant 13 rue Soucourieu – 65000 TARBES
défaillant
Madame [M] [R], demeurant 917 avenue de la république – 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 l’affaire à plaider au 03 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société Localcom, sous-traitante de la société JC Decaux, est spécialisée dans la pose d’affiches sur des panneaux.
Le 5 janvier 2015, M. [Z] [T], salarié de la société Localcom a chuté d’une passerelle fixée à un panneau publicitaire à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), appartenant à la société JC Decaux. Il a présenté une fracture déplacée du poignet gauche et du calcaneum, ayant donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales.
L’accident a été pris en charge par l’organisme social au titre de la législation du travail.
Par exploits en date des 15 mai 2020 et 7 juillet 2020, la CPAM de l’Artois a assigné la société JC Decaux SA et Royal & Sun alliance Insurance PLC aux fins de paiement de sa créance.
Les défendeurs ont comparu.
L’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par exploit en date du 9 février 2022, la CPAM de l’Artois a assigné en jugement commun M. [Z] [T].
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. [Z] [T].
Par exploits en date des 23, 24, 25 janvier 2023, la CPAM a assigné en jugement commun M.[Y] [T], Mme [B] [E] née [T], Mme [M] [R] et M. [L] [T] ès qualités d’ayants droit de M. [Z] [T].
Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne pour M. [Y] [T], M. [L] [T] et Mme [M] [R] et par acte remis à domicile pour Mme [S] [T], ces derniers n’ont pas comparu.
Les instances ont été jointes.
La clôture est en date du 16 octobre 2024, l’affaire ayant été fixée pour plaidoiries à l’audience des débats du 3 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
— Pour la CPAM de l’Artois à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
avant dire droit
— ordonner par la société JC Decaux la communication des rapports de vérification périodique de la passerelle litigieuse mais également le compte rendu de l’audit effectué après l’accident sur 80 parcelles à la demande du CHSCT ;
au fond,
— déclarer que la société JC Decaux a commis une faute au sens des dispositions 1240 et suivantes du code civil ;
— déclarer la société JC Decaux entièrement responsable du préjudice subi par M. [T] ;
— débouter la société JC Decaux et la société RSA Luxembourg S.A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que la créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 40.407,34 euros selon le détail fournis aux conclusions ;
— condamner solidairement la société JC Decaux et la société RSA Luxembourg S.A à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 40. 407,34 euros au titre de sa créance définitive ;
— juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année écoulée ;
— condamner solidairement la société JC Decaux et la société RSA Luxembourg S.A à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société JC Decaux et la société RSA Luxembourg S.A au paiement de la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamner solidairement la société JC Decaux et la société RSA Luxembourg S.A aux dépens.
— Pour la société JC Decaux SE venant aux drois de la société JC Decaux SA et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
à titre principal ;
— constater que les conditions nécessaires à la recherche de la responsabilité de la société JCDecaux S.A. ne sont pas réunies ;
— constater que l’accident dont a été victime M. [T] le 15 janvier 2015 est la conséquence d’une cause étrangère extérieure, imprévisible et irrésistible à la société JC Decaux S.A ;
en conséquence,
— débouter la CPAM de l’Artois de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés JC Decaux S.A. et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA Luxembourg S.A;
— mettre hors de cause la société JC Decaux S.A. et la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA Luxembourg S.A ;
à titre subsidiaire
— constater que la CPAM de l’Artois n’apporte pas la preuve des sommes qu’elle aurait versées à M. [T] ;
en conséquence,
— débouter la CPAM de l’Artois de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société JC Decaux S.A. et de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA Luxembourg S.A ;
— mettre hors de cause la société JC Decaux S.A. et la société Royal & Sun Alliance
Insurance PLC, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA Luxembourg
S.A ;
à titre infiniment subsidiaire
— constater que la demande en indemnisation de la CPAM de l’Artois est manifestement disproportionnée ;
en conséquence,
— fixer la créance définitive de la CPAM de l’Artois à hauteur de 22.827,47 euros correspondant à la somme de 14.068,08 euros au titre des indemnités journalières versées, d’une part, et de 8.759,39 euros au titre des arrérages échus, d’autre part ;
en tout état de cause
— condamner la CPAM de l’Artois à payer à la société JCDecaux S.A. et à la société
RSA Luxembourg S.A, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance
Insurance PLC, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier
Laurent, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour la bonne compréhension du litige, il est ici précisé que la CPAM indique intervenir au titre des articles L.454-1, L376–1 du code de la sécurité sociale et 1242 alinéa 1 du code civil, en faisant valoir que la société JC Decaux a commis une faute en laissant à disposition du matériel mettant en danger l’intervention de ses sous-traitants, et notamment celle de M. [T], salarié de la SARL Localcom. Elle considère que le propriétaire de la passerelle en est présumé responsable et qu’il ne démontre pas de transfert de garde.
Elle ajoute que :
— le CHSCT de l’entreprise s’est réuni à deux reprises, les 9 janvier et 6 février 2015, pour faire état de l’indisponibilité de la passerelle et du contrôle de toutes les passerelles fixes de la région dans leurs éléments de sécurité ;
— qu’il convient de tirer toutes conséquences de l’absence de communication du compte rendu de l’audit effectué sur ce point, alors que la réglementation en vigueur repose sur une sécurité renforcée afin d’éviter la chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres.
Elle se fonde sur le témoignage de la victime faisant état de ce que la barre de garde-corps de la passerelle n’était pas fixée, ce qui a pu être confirmé par le constat d’huissier du 29 janvier 2015, lequel a constaté le 14 avril 2015 que la passerelle avait été entièrement démontée. Elle produit le relevé de ses débours définitifs au soutien de ses demandes financières.
La société JCDecaux SE venant aux droits de la société JCDecaux SA et la SA RSA Luxembourg exerçant en France sous le nom de RSA France et venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC font valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement définies, qu’elle n’était pas gardien de la passerelle, objet inerte qui n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident, son anormalité n’étant pas démontrée. Elle soutient que la société Localcom et ses préposés avaient la possibilité de maîtriser l’usage, le contrôle et la direction de la chose, d’autant que le gérant a conservé par devers lui le garde-corps, tandis que la société JCDecaux n’avait pas accès à celui-ci. Elle argue qu’elle avait mis à disposition du matériel en parfaite conformité, ainsi qu’il résulte de sa lettre en date du 13 janvier 2015, qui n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part de la société Localcom. Elle précise qu’en l’absence de contrat de sous-traitance, la relation avec cette société reposait sur des négociations orales, mais qu’en tout état de cause, la société JC Decaux devait s’assurer de la conformité du matériel lors de sa mise en service.
Elle fait état de ce que M. [T] évoque une chute durant la phase de montée, tandis que son patron explique que celle-ci a eu lieu au cours de la phase de descente, ce qui a une incidence en ce que le comportement de la victime est un élément clé dans l’appréciation de l’anormalité de la chose.
Elle invoque à titre subsidiaire une cause exonératoire résultant du fait d’un tiers ou de la victime, en ce que le garde-corps litigieux a nécessairement été modifié par M.[T] pour un accès plus rapide à la passerelle au détriment de sa sécurité, cette modification volontaire par un tiers constituant un événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
A titre subsidiaire, elle conclut à la minoration des prétentions relatives aux indemnités journalières et au rejet des dépenses de santé non justifiées ni détaillées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur a été appelé mais ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la demande sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la société JC Decaux SE et de la société RSA Luxembourg SA
L’intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile).
La société JC Decaux SE venant aux droits de la société JC Decaux SA et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance seront reçues en leur intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.
Sur la responsabilité de la société JC Decaux
Conformément à l’article 1384 alinéa 1 applicable au cas d’espèce et devenu 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Cette présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose ne joue que si celle-ci a été l’instrument du dommage. L’inertie de la chose n’est pas, en soi, un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du gardien, à condition de démontrer qu’elle est intervenue, par sa position ou son état anormal, dans la réalisation du dommage.
Seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose (Civ. 2ème 07/04/2022 – 20-19.746).
. Sur les circonstances de l’accident
Il appartient à la CPAM de l’Artois de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fut-ce que pour partie l’instrument du dommage, les circonstances de l’accident dont M. [Z] [T] a été victime le 5 janvier 2015 étant discutées.
Pour établir celles-ci, la CPAM verse aux débats les pièces suivantes :
— un courrier de M. [Z] [T] adressé à la CPAM en date du 19 mai 2015 dans lequel il indique : « j’ai été victime d’un accident du travail reconnu le 5 janvier 2015. Je travaillais sur les passerelles d’un panneau publicitaire appartenant à la société JCDecaux et lorsque j’ai voulu descendre, je me suis appuyé sur la barre de sécurité qui n’était pas fixée et je suis donc tombé et j’ai eu une fracture déplacée du poignet gauche et du calcaneum fracturé. Mon employeur n’a pas indiqué que l’accident avait été causé par un tiers. Or, l’accident est de la responsabilité de JCDecaux » ;
— la copie de la déclaration d’accident du travail datée du 5 janvier 2025 rédigée par un médecin précisant que les faits se sont déroulés le même jour à 10h10 et décrivant l’activité de la victime comme suit : « en prenant appui sur la barre de sécurité pour descendre de la passerelle d’un panneau publicitaire, la barre de sécurité n’était pas fixée, il est tombé avec la barre de sécurité sur le macadam » et indiquant l’identité d’un témoin ;
— le compte rendu de CHSCT de l’entreprise JCDecaux en date des 9 janvier et 6 février 2015 faisant état de ce que deux versions contradictoires sont parvenues au directeur technique :
« En ce qui concerne la version de l’employeur, ce dernier déclare que l’accident est intervenu au moment où le salarié était seul sur la passerelle et en voulant descendre côté latéral droit de la passerelle et accéder à l’échelle, il s’est tenu au garde-corps qui aurait cédé au moment de cette descente, ce qui aurait entraîné un déséquilibre et la chute de son salarié. Pour ce qui est de la version du salarié accidenté, ce dernier déclare une version différente de celle de l’employeur et indique que c’est au moment où il montait en voulant accéder à la passerelle, un pied sur l’échelle, l’autre sur la passerelle qu’il s’est tenu au garde-corps, qui a lâché ce qui a provoqué sa chute.
Il est précisé qu’une reconstitution a été faite en présence du témoin de l’accident, également salarié de l’entreprise sous-traitante, qui affirme que l’accident s’est déroulé en descendant de la passerelle. Il est encore indiqué que le garde-corps litigieux a été conservé par le patron de l’entreprise Localcom, ce qui n’a pas permis de vérifier l’état des vis avec écrou.
A partir du moment où il n’est pas établi que le patron de l’entreprise Localcom se trouvait sur les lieux de l’accident au moment où il s’est produit, il sera retenu conformément aux déclarations concordantes des deux salariés présents sur site, que M. [Z] [T] a chuté lorsqu’il est descendu de la passerelle en s’appuyant sur le garde-corps, ce qui a entraîné un dommage corporel.
. Sur l’anormalité de la chose
Il sera rappelé que nul ne peut se faire de preuve à soi-même, de sorte que le courrier en date du 13 janvier 2015, rédigé après les faits, est sans incidence sur le bon état de fonctionnement de la passerelle et de ses éléments constitutifs lors des faits.
Il sera toutefois relevé que cela n’était pas le cas lorsque l’huissier a constaté le 29 janvier 2015 que ladite passerelle ne comportait aucun arceau en son extrémité, que la barre de fermeture permettant l’accès était déposée sur la passerelle, que sur le côté opposé, l’arceau était fixé à l’aide de clous, que certains écrous n’étaient pas vissés correctement, que de chaque côté, la barre de corps n’était pas fixée sur la passerelle, ce qui a fragilisé ce garde-corps.
Ces constatations, réalisées 24 jours après l’accident, sont le seul élément objectif permettant d’avoir la certitude que la passerelle était affectée de désordres liés à sa sécurité et que les garde-corps ne remplissaient pas leur fonction première de protection de salariés travaillant en hauteur.
Ce constat est venu corroborer les déclarations de M. [Z] [T] selon lesquelles la passerelle présentait un problème de stabilité, puisque l’un des garde-corps instrument du dommage a chuté avec le salarié, de sorte que cette pièce inerte, présentait un caractère anormalement dangereux, dans le cadre d’une activité effectuée en hauteur par une entreprise régulièrement appelée à intervenir à ce titre.
. Sur le transfert de la garde
La société propriétaire de la passerelle litigieuse est présumée être la gardienne de la chose, n’étant pas exclu que la garde soit transférée à l’entreprise sous-traitante, ce qui suppose en ce cas un transfert effectif des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose instrument du dommage.
La société JCDecaux argue avoir mis cette passerelle en parfaite conformité à disposition de l’entreprise sous-traitante, qui a conservé le garde-corps siège du dommage.
En application du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même, force est de constater que ces éléments ne reposent que sur des allégations ne pouvant faire l’objet d’aucune critique en défense dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, la société JCDecaux ne justifie ni de vérifications périodiques de la passerelle litigieuse, ni du résultat de l’audit qu’elle a ordonné à la demande du CHSCT, étant observé qu’il a été procédé à une reconstitution de l’accident et que la passerelle litigieuse a été retirée ainsi qu’il résulte du constat d’huissier en date du 14 avril 2015.
Sur ce point, le tribunal s’estime suffisamment informé et ne fera donc pas droit à la demande de communication de pièces formulée avant dire droit.
Il sera observé de surcroît qu’aucun contrat ne liait la société JCDecaux et la société Localcom.
Or, le transfert de la garde d’une chose dangereuse entre deux professionnels ne peut exister que si, corrélativement à la détention de la chose, le tiers a reçu toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer. Cela suppose qu’il a été informé par le professionnel des risques de la chose et de la façon de les éviter.
Cette preuve n’est pas rapportée. L’objet de l’intervention de la société Localcom étant limité à la pose d’affiches, le moyen tiré du transfert de la garde de la chose peut difficilement prospérer.
Il n’est donc pas démontré preuve suffisante du transfert de garde de ladite passerelle et de éléments constitutifs.
. Sur la cause exonératoire tirée du fait d’un tiers ou de la victime
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut totalement s’exonérer de celle-ci que dans l’hypothèse où survient un événement de force majeure ou encore lorsque le comportement de la victime, fautif ou non fautif, ou le fait d’un tiers présente pour lui les caractères d’un événement de force majeure.
La société JCDecaux se déplaçant sur les lieux le 13 janvier 2025, dit avoir constaté qu’un élément du garde-corps, normalement boulonné, avait été modifié, que cette boulonnerie avait été démontée et remplacée par des clous en guise de goupille. Elle impute cette intervention à M. [T] dans le but d’accéder plus rapidement à la passerelle, au détriment de sa sécurité, tout en précisant qu’elle ne pouvait prendre toutes les mesures possibles pour éviter un acte intentionnel de la part d’un tiers ou de la victime.
Force est de constater que la société JCDecaux élabore une hypothèse à partir de constatations faites par elle-même, étant précisé que quand bien même le salarié aurait effectivement agi de la sorte, une telle action ne pourrait être qualifiée d’imprévisible ou d’irrésistible.
Il n’existe donc aucune cause d’exonération totale de responsabilité.
En conséquence le droit à indemnisation de la CPAM de l’Artois, qui a exposé des débours suite à cet accident, est entier.
Sur le montant de l’indemnisation
L’article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale organise un recours subrogatoire des caisses, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge.
Les différents postes sur lesquels s’exerce le recours de la caisse doivent être évalués de la manière suivante, en l’absence de demande des ayants droit de M. [Z] [T].
La société JCDecaux argue d’un manquement de la CPAM à son obligation probatoire faute de matérialiser l’élément essentiel servant à son calcul des arrérages échus de la rente accident du travail, du versement effectif des indemnités journalières et du bien-fondé des montants présentés. Elle ajoute que les factures permettant d’attester de la réalité des dépenses ne sont pas produites.
Or, le relevé des débours de la CPAM, qui est soumise aux règles de la comptabilité publique, fait foi des sommes exposées par la caisse au profit de la victime de l’accident, de sorte qu’il sera considéré qu’elle justifie de sa créance à hauteur des sommes réclamées soit :
— dépenses de santé actuelles : 11.316,51 euros (-91,50 euros de franchises)
— PGPA : 18.333,68 euros (indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation)
— PGPF : -arrérages échus rente accident du travail du 2 février 2017 au 15 septembre 2022 : 10.848,65 euros,
Soit un total de 40.407,34 euros, conforme au relevé de débours définitifs en date du 15 février 2024.
La société JCDecaux et son assureur seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à la CPAM de l’Artois, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de signification des écritures de la caisse, au regard de la modification des prétentions, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du même code.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1du code de la sécurité sociale énonce qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance-maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance-maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers de celle de la bourse ment, a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Ainsi, la CPAM de l’Artois est bien fondée à solliciter la condamnation de la société JCDecaux au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.191 euros.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société JCDecaux SE venant aux droits de la société JCDecaux SA et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC seront condamnées in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Xavier Laurent.
Elles seront également condamnées à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort;
RECOIT en leur intervention volontaire la société JCDecaux SE venant aux droits de la société JCDecaux SA et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC ;
DEBOUTE la CPAM de l’Artois de sa demande de communication de pièces avant dire droit ;
CONDAMNE in solidum la société JCDecaux SE venant aux droits de la société JCDecaux SA et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 40.407,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société JCDecaux SE venant aux droits de la société JCDecaux SA et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
CONDAMNE in solidum la société JCDecaux SE venant aux droits de la société JCDecaux SA et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC aux dépens, avec distraction au profit de maître Xavier Laurent, avocat au barreau de Paris ;
CONDAMNE la société JCDecaux SE venant aux droits de la société JCDecaux SA et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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