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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 mars 2025, n° 24/10734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [S] [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Françoise HERMET LARTIGUE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCZ
N° MINUTE :
12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RIPOCHE 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0716
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 25/03/2016, la SCI RIPOCHE 2 a donné à bail à [S] [B] [E] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 720 euros et des charges provisionnelles mensuelles de 45 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 06/06/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 1863,17 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 30/08/2024 à étude, la SCI RIPOCHE 2 a fait assigner [S] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés à effet au 06/08/2024 ;
— dire que depuis cette date, le défendeur est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de [S] [B] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [S] [B] [E] ;
— condamner [S] [B] [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 3138,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12/08/2024 ;
— condamner [S] [B] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner [S] [B] [E] au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 02/09/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 22/11/2024 et la caducité était prononcée pour défaut de comparution. Le relevé de caducité était accepté le 25/11/2024 et l’affaire était appelée à l’audience du 13/01/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, précisant que l’indemnité d’occupation est sollicitée à compter de la résiliation du bail.
[S] [B] [E], régulièrement avisé et cité par acte de commissaire de justice du 19/12/2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation .
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article .
La bailleresse indique dans ses écritures être une SCI familiale mais ne produit aucune pièce de nature à justifier de cette qualification, tel qu’un extrait KBIS, ou encore l’identité des associés. La qualification de SCI familiale ne ressort pas du bail.
Dans ces conditions, la SCI RIPOCHE 2 ne justifie pas être exemptée de la saisine de la CCAPEX telle que prévue par l’article susvisé, et sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas recevable.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du décompte produit qu'[S] [B] [E] reste devoir une somme de 2926,62 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 01/08/2024, mois d’août 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [S] [B] [E] au paiement provisionnel de la somme de 2926,62 euros selon décompte arrêté au 01/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Il y a lieu de condamner [S] [B] [E] aux dépens de la procédure, qui n’incluent pas le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
DEBOUTE la SCI RIPOCHE 2 de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ;
CONDAMNE [S] [B] [E] à payer à SCI RIPOCHE 2 la somme provisionnelle de 2926,62 euros au titre des loyers et dus selon décompte arrêté au 01/08/2024, aout 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE [S] [B] [E] à payer à la SCI RIPOCHE 2 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [B] [E] aux dépens de la procédure, n’incluant pas le coût du commandement de payer du 06/06/2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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