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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWOV
Section 2
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
représentée par son Président, venant aux droits de la SA [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la Société d’avocats THEMES, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
en présence de [O] [E], auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 29 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2021, la SA Carrefour Banque a consenti à Mme [J] [C] un prêt renouvelable d’un montant de 2 000,00 € remboursable par 35 mensualités de 74,00 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 19,120 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 5] a fait assigner Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer la demande recevable,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt,
— condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 2 492,09 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,14 %, à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022,
— condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 29 avril 2025,
Lors de cette audience, la SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 5], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2022 et qu’il n’y a pas de motif à déchéance du droit aux intérêts. Elle ne formule pas d’observations s’agissant des pièces produites par la défenderesse en dépit des multiples renvois à cette fin.
Citée par acte remis à personne présente, Mme [J] [C] comparaît. Elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 28 mars 2024. Elle produit également un courrier du 14 août 2024, émanant de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, validant les mesures imposées consistant, s’agissant de la créance de la demanderesse, en un effacement total de la dette fixée à 3 302,65 €.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
Aussi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 5] a adressé à la défenderesse une mise en demeure lui laissant un délai de 8 jours.
Elle ne justifie donc pas avoir adressé à Mme [J] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Mme [J] [C] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé et suffisant, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée.
Au surplus, il résulte de l’article L724-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, à défaut de déchéance du terme régulière antérieure, une fois la décision de recevabilité prononcée, le créancier ne peut plus délivrer de mise en demeure préalable ou de prononcée la déchéance du terme puisque la recevabilité, qui interdit au créancier de diligenter des actes d’exécution et au débiteur de payer toute somme à l’un ou l’autre de ses créanciers, aura pour effet de paralyser les effets de la mise en demeure ou de la déchéance du terme.
Enfin et surtout, l’article L733-9 du même code dispose qu’en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
En l’espèce, la défenderesse justifie de mesures imposées visant à l’effacement total de la dette de la demanderesse évaluée à la somme de 3 302,65 €, soit un montant supérieur au montant réclamé dans le cadre de la présente procédure.
La demanderesse ne formule aucune observation en dépit des deux renvois octroyés à cette fin.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 5] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 5] étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 6] l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 5] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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