Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 nov. 2025, n° 25/05745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05745 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJJ2
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Novembre 2025 à 14H59 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05745 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJJ2 présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [E] [D] [K]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 11/12/2024 par le tribunal correctionnel NICE et notifiée le 11/12/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17/11/2025 notifiée le même jour à 14H45
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [M], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Philippa DEBUREAU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— l’arreté de fin d’hospitalisation d’office est non daté, ce document est essentiel car il est placé en détention, il a des problèmes psychiatriques, les policiers le récupérent pour le placer au cra en le récupérant à l’hopital.
— il a été placé au local du centre de Nice, puis conduit à Nimes, or il n’y a aucun registre pour le placement au local, ce qui permet d’attester que les droits de la personne ont bien été respecté, il n’y a que la fouille de communiquée.
— lors de son placement au cra, il n’y a pas le feuillet relatif à la notification du droit d’asile
La personne étrangère déclare : oui j’étais à l’hopital quand ils sont venus me chercher pour le CRA- , ça a pas été facile, j’ai des problèmes psychiatriques, c’était ma première incarcération, j’avais pas de problèmes psychiatriques avant. J’ai un traitement médical au centre, je prends tous les jours. j’étais perdu quand je suis sorti de l’hopital, j’ai enfreins la loi, je le comprend, je vous demande juste une chance. j’ai eu un droit au séjour au portugal, mais je ne l’ai plus. Je ne veux pas retourner en guinée car ma famille est ici, j’ai perdu mon passeport, j’ai pas de carte d’identité
Le représentant de la Préfecture : le parquet de nice a demandé de mettre à execution l’interdicition judiciaire, il y a un pv de transport à 15h, il n’y a pas d’irrégularité, la fiche LRA est bien dans le dossier, avec les heures d’arrivée, de transfert, les notification des droits aussi, il n’a pas de documents d’identité, ni de voyage, pas de domicile, il s’es t soustrait à une précédent mesure d’éloignement, les autorités consulaires ont été saisies, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] [K].
Me Philippa DEBUREAU s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : je demande de me donner une chance
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [E] [D] [K] a été placé en rétention à l’issue d’une période d’hospitalisation complète dont il a fait l’objet ; que la requête de la préfecture était accompagnée notamment de l’arrêté préfectoral mettant fin à la mesure de soins psychiatriques qui ne mentionnait pas de date ; que postérieurement à la saisine l’autorité préfectorale a transmis ce document supportant la date du 17 novembre 2025 ; qu’il ressort en tout état de cause des pièces accompagnant la saisine initiale et notamment du procès-verbal de transport établi par les services de police que Monsieur [E] [D] [K] a été pris en charge le 17 novembre 2025 à 15 heures par les services de police alors qu’il se trouvait à l’hôpital Pasteur de [Localité 4] et a été transféré au local de rétention de l’aéroport de [Localité 4] où il est arrivé à 15h15 sans incident ; que l’intéressé a confirmé lors de l’audience avoir été pris en charge par les services de police immédiatement après la levée de la mesure d’hospitalisation dont il a fait l’objet ; que les pièces de la procédure permettent ainsi de s’assurer de la régularité de la procédure sur ce point ; que le moyen sera rejeté ;
— Attendu que la copie du registre tenu par le local de rétention administrative de Nice concernant l’intéressé figure bien parmi les pièces jointes à la requête ; qu’il ressort de ce document que Monsieur [E] [D] [K] s’est bien vu notifier notamment ses droits en matière d’asile au moment de son arrivée au centre ; qu’il a signé le document en question et ainsi attesté avoir prie connaissance de cette notification ; qu’en tout état de cause le défaut de notification des droits en matière d’asile ou l’absence de notification régulière de ces droits n’a pas pour effet d’entraîner la mainlevée de la mesure de rétention mais simplement de retarder le point de départ du délai laissé à la personne pour exercer ses droits en la matière ; que les moyens soulevé sur ces points seront dès lors rejetés ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [E] [D] [K] n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français en dépit de l’irrégularité de sa situation ; qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 novembre 2022 ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ni d’une source licite de revenus ; que ses garanties de représentation sont dès lors insuffisantes ; qu’il est défavorablement connu pour avoir été condamné à deux reprises pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’il y a lieu lieu dans ces conditions d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [D] [K]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 21 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [D] [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 21 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 21 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 21 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [E] [D] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Novembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [E] [D] [K]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 21 Novembre 2025
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