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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 déc. 2024, n° 24/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/02120
Minute n° 24/860
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[F] [E]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 03 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 03 décembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [F] [E]
Non comparant, représenté par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Comparant en la personne de madame [Y]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 02 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 novembre 2024, reçu au greffe le 18 novembre 2024, concernant monsieur [F] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 décembre 2024 de monsieur [F] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [E] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers en urgence le 15 août 2023 ; cette procédure a été validée le 25 août 2023 puis transformée le 28 mai 2024 en procédure sur demande du représentant de l’État dans le département et validée par le juge des libertés et de la détention le 07 juin 2024.
Par décision du représentant de l’Etat du 03 juillet 2024, monsieur [E] a été transféré en UMD (unité pour malades difficiles) jusqu’au 17 septembre 2024 ; la procédure a été maintenue depuis le dernier arrêté du 26 septembre 2024.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [E] ne critiquait pas la procédure et s’en remettait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 26 novembre 2024 par le docteur [V] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient suivi pour un trouble schizo-affectif dont l’état n’est pas complètement stabilisé après son passage en UMD, avec persistance et fluctuation des recrudescences de troubles à type d’instabilité et tension psychomotrice ; que le patient est toujours dans le déni massif des troubles, avec un risque de rupture thérapeutique ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [E] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [F] [E] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Décembre 2024 à :
— [F] [E]
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Romane CLAVIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
La greffière,
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