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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGPN
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
4 boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R]
née le 08 Août 1978 à LYON (69)
Chez [R] [U]
37 route du Grand Bois
38110 ROCHETOIRIN
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2019, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Madame [J] [R] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 38 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 545,84 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,48% (taux annuel effectif global de 5,92%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a adressé à Madame [J] [R] une mise en demeure, envoyée le 03 juillet 2023 (distribuée le 08 juillet 2023), la sommant de payer sous huit jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 27 juillet 2023 distribuée le 1er août 2023).
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES bien fondée et en conséquence :
— Condamner Madame [J] [R] à lui payer la somme de 29 031,26 euros outre intérêts au taux de 5,48% à compter du 25 juillet 2023 ;
— Ordonner en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
— Condamner Madame [J] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [R] aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Ce jour, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES bien fondée et en conséquence :
— Condamner Madame [J] [R] à lui payer la somme de 29 031,26 euros outre intérêts au taux de 5,48% à compter du 25 juillet 2023 ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne la demande de délai présentée par Madame [J] [R] et cependant,
— Dire qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du montant restant dû au deviendrait (CF CONCLUSIONS) immédiatement exigible après une simple mise en demeure ;
— Condamner Madame [J] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [R] aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [J] [R], valablement représentée par son Conseil, s’en remet également à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal, de voir :
A titre principal :
— Débouter la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de sa demande de constat de la déchéance du terme et de toutes les demandes qui en découlent ;
A titre subsidiaire :
— Accorder 24 mois de délais de paiement à Madame [J] [R] dans le cas d’une éventuelle condamnation ;
En tout état de cause :
— Ordonner la dispense de capitalisation des intérêts ;
— Exclure l’application de la majoration de 5 points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
— Donner acte à Madame [J] [R] de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 04 mars 2025 ;
En conséquence,
— Ordonner que les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame [J] [R] suivront les dispositions du plan de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation ;
— Ordonner que les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame [J] [R] ne produiront pas intérêt à compter du 04 mars 2025, date de recevabilité du dossier de surendettement ;
— Condamner la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à verser la somme de 1 300,00 euros à Madame [J] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable (pièce 17), il apparaît que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES n’a pas engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 04 novembre 2021) conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En effet, le crédit a été souscrit en 2019 et de nombreuses échéances ont été impayées (inscrites sur l’historique sous les mentions « report », « annulation de retard », dès le mois de juin 2020 ; le dernier prélèvement étant du 04 mai 2022, et le dernier règlement par carte bancaire du 18 janvier 2023) ; comme en atteste le tableau présenté infra.
octobre 2019
541,11
541,11
0
— -----
0
novembre
575,34
575,34
0
— -----
0
décembre
575,34
575,34
0
— -----
0
janvier N+1
575,34
575,34
0
— -----
0
février
575,34
575,34
0
— -----
0
mars
575,34
575,34
0
— -----
0
avril
575,34
575,34
0
— -----
0
mai
575,34
575,34
0
— -----
0
juin
575,34
0
575,34
— -----
0
juillet
575,34
0
1150,68
— -----
0
août
575,34
0
1726,02
— -----
0
septembre
575,34
575,34
1726,02
— -----
0
octobre
575,34
575,34
1726,02
— -----
0
novembre
575,34
0
2301,36
— -----
0
décembre
575,34
0
2876,7
— -----
0
janvier N+2
575,34
598,35
2853,69
— -----
0
février
575,34
575,34
2853,69
— -----
0
mars
575,34
575,34
2853,69
— -----
0
avril
575,34
575,34
2853,69
— -----
0
mai
575,34
575,34
2853,69
— -----
0
juin
575,34
0
3429,03
— -----
0
juillet
575,34
0
4004,37
— -----
0
août
575,34
0
4579,71
— -----
0
septembre
575,34
575,34
4579,71
— -----
0
octobre
575,34
575,34
4579,71
— -----
0
novembre
575,34
621,36
4533,69
impayé non régularisé
414,27
décembre
575,34
575,34
4533,69
impayé non régularisé
989,61
janvier N+3
575,34
575,34
4533,69
impayé non régularisé
1564,95
février
575,34
621,36
4487,67
impayé non régularisé
2140,29
mars
575,34
575,34
4487,67
impayé non régularisé
2715,63
avril
575,34
621,36
4441,65
impayé non régularisé
3290,97
mai
575,34
575,34
4441,65
impayé non régularisé
3866,31
juin
575,34
0
5016,99
impayé non régularisé
4441,65
juillet
575,34
0
5592,33
impayé non régularisé
5016,99
août
575,34
0
6167,67
impayé non régularisé
5592,33
septembre
575,34
0
6743,01
impayé non régularisé
6167,67
octobre
575,34
0
7318,35
impayé non régularisé
6743,01
novembre
575,34
0
7893,69
impayé non régularisé
7318,35
décembre
575,34
0
8469,03
impayé non régularisé
7893,69
janvier N+4
575,34
575,34
8469,03
impayé non régularisé
8469,03
En conséquence, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sera dite irrecevable en son action en paiement formée contre Madame [J] [R].
Sur les autres demandes
Succombant, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Madame [J] [R] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame [J] [R] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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