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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [5], [V] [C], [W], [X] [N] c/ [Y] [D]
MINUTE N° 26/
Du 03 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSCH
Grosse délivrée à
la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
, la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS, Vice-Président
Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Président
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 03 Février 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 , signé par Madame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
S.C.I. [5] Prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [W], [X] [N]
[Adresse 1]
SINGAPOUR
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Maître [Y] [D] – Notaire -
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [5], propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 6] sis [Adresse 2], [V] [C] épouse [N], associée et gérante de la SCI et [W] [N] associé ont par assignation en date du 3 décembre 2019 assigné devant le tribunal judiciaire de Nice Maître [Y] [D], notaire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aux fins d’indemnisation.
Le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire le 13 février 2023 en raison de l’absence de conclusions des demandeurs malgré une injonction de conclure.
Suite à la demande de la SCI [5], de [V] [C] épouse [N], et de [W] [N] l’affaire a été réenrôlée le 5 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2024, la SCI [5], [V] [C] épouse [N], et [W] [N] sollicitent du tribunal la condamnation de Maître [Y] [D] à leur payer les sommes suivantes:
-300 000 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la vente à 550 000 euros au lieu de 850 000 euros,
-80 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure les ayant opposé à [Z] [O],
-10 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure les ayant opposé à [Z] [O] et pour préjudice moral subi,
— 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation de la défenderesse aux dépens.
Les demandeurs lui reprochent d’avoir le 15 mars 2011 instrumenté une promesse de vente portant sur le bien situé à [Localité 6] sis [Adresse 2] au prix de 550 000 € en annexant un procès-verbal d’assemblée générale du 14 mars 2011 gravement irrégulier et en manquant à son devoir de conseil et d’information, soutenant que cette vente a été conclue à un prix inférieur à la valeur réelle du bien et qu’elle n’aurait jamais du intervenir faute et vice de leur consentement.
Selon conclusions notifiées le 20 juin 2024, Maître [Y] [D] conclut au rejet des demandes, opposant notamment l’autorité de la chose jugée et la prescription de l’action, outre qu’elle maintient n’avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité; elle sollicite à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10 000 euros, puis une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation des demandeurs aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2025 à la date du 4 novembre 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” et de “dire et juger “qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les fins de non-recevoir
Les dispositions qui résultent du décret 2019 – 1133 du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu’aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020. L’affaire ayant été introduite par assignation du 3 décembre 2019 les fins de non-recevoir dont la prescription (article 2224 du Code civil) et l’autorité de la chose jugée (article 1355 du Code civil) relèvent de l’appréciation du tribunal statuant au fond, et non du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée s’attache à ce qui a été définitivement tranché entre les parties.
Il est constant que par assignation délivrée le 6 octobre 2011 la SCI [5] et [V] [C] épouse [N] avaient initialement mis en cause tant [Z] [O] que Maître [Y] [D], avant de se désister de leur instance à l’égard de cette dernière, désistement d’instance dont il a été donné acte par ordonnance du 7 février 2013 qui l’a déclaré parfait.
Par jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 26 janvier 2016 devenu définitif, il a toutefois nécessairement et expressément été statué sur la validité de la promesse de vente du 15 mars 2011 puisque la SCI [5] a été condamnée à se rendre à l’étude de Maître [Y] [D] pour régulariser la vente au profit de [Z] [O] dans les conditions de ladite promesse, que [Z] [O] a été condamné à payer à la SCI le solde du prix de vente soit la somme de 300 000 € et que la SCI a été condamnée à payer à [Z] [O] la somme de 55 000€ à titre de la clause pénale, et qu’il a été tout aussi nécessairement statué sur l’absence de vice du consentement de la SCI, ainsi que sur la régularité du procès-verbal d’assemblée générale du 14 mars 2011, ces éléments constituant le soutien nécessaire du dispositif ayant rejeté la demande en nullité de la vente et ordonné l’exécution de celle-ci.
Si Maître [Y] [D] n’était plus partie à l’instance ayant conduit à ce jugement en raison du désistement intervenu à son égard, la SCI [5], [V] [C] et [W] [N] ne sauraient néanmoins, par le biais d’une action ultérieure en responsabilité dirigée contre elle ès qualité de notaire instrumentaire remettre en cause sous une autre qualification juridique, en l’espèce celles tenant à la rédaction d’un faux intellectuel s’agissant du procès-verbal d’assemblée générale du 14 mars 2011 et subsidiairement celle de l’avoir annexé à la promesse du 15 mars 2011 alors qu’il était irrégulier, alors qu’il s’agit d’éléments de fait et de droit qui ont été définitivement tranchés par une décision passée en force de chose jugée.
Une telle remise en cause devant la présente juridiction conduirait en effet à porter atteinte à l’autorité attachée aux décisions juridictionnelles définitives et à créer une contradiction manifeste entre des décisions de justice, ce que le principe de sécurité juridique interdit.
Il s’ensuit que les demandes telles qu’elles ressortent de l’acte introductif d’instance du 3 décembre 2019, en ce qu’elles reposent sur la contestation de la régularité du procès-verbal d’assemblée générale du 14 mars 2011 et, par voie de conséquence, de la validité de la promesse de vente du 15 mars 2011, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées et ne peuvent être accueillies.
Pour rappel le jugement du 8 décembre 2014, confirmé par l’arrêt du 26 janvier 2016 devenu définitif a en effet clairement jugé que :
– la promesse de vente du 15 mars 2011 est valable,
– le consentement de la SCI n’était pas vicié,
– le procès-verbal d’assemblée générale du 14 mars 2011 était régulier.
Les manquements reprochés au notaire reposant exclusivement sur la remise en cause de ces éléments n’est pas possible et il n’y a pas lieu d’en débattre à nouveau; peu importe que le notaire n’ait plus été partie à l’instance en raison du désistement d’instance à son égard. Les demandes de la SCI [5], de [V] [C] épouse [N] et de [W] [N] se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent plus globalement que Maître [Y] [D] à engager sa responsabilité en interrompant pas la signature de l’acte du 15 mars 2011, promesse synallagmatique de vente consentie dans des conditions selon eux discutables et notamment pour un prix de 550 000 € alors que le bien immobilier qui appartenait à la SCI valait plus, mais que le notaire n’a rien fait pour stopper le processus ni n’a informé les demandeurs des risques éventuels de l’opération ou/et de ses conséquences.
Ils estiment que le préjudice qui en découle se chiffre à 380 000 € s’articulant de la manière suivante :
– perte financière sur la vente acceptée au prix de 550 000 € alors que le bien était évalué à 850 000 € le 27 juillet 2011, soit un différentiel de 300 000 €,
– pertes financières liées au procès contre [Z] [O] du fait des condamnations intervenues à hauteur de 55 000 € en première instance et de 25 000 € en appel,
– outre le préjudice personnel d’avoir été contraints de démontrer leur bonne foi chiffré à hauteur de 10 000 €.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce,la SCI [5], [V] [C] et [W] [N] recherchent la responsabilité professionnelle de Maître [Y] [D] à raison d’un manquement à une obligation de conseil et d’information qu’ils estiment constitutif d’une faute.
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs avaient nécessairement connaissance des faits qu’ils invoquent au plus tard en 2011, date à laquelle ils ont fait procéder à une évaluation du bien immobilier litigieux, le 27 juillet 2011 ( pièce n°20), et ont surtout assigné Maître [Y] [D] en responsabilité par acte du 6 octobre 2011.
Cette assignation a interrompu le délai de prescription conformément à l’article 2241 du Code civil.
Toutefois, par ordonnance du 7 février 2013, le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de Maître [Y] [D] a été déclaré parfait, mettant ainsi fin à l’instance engagée contre elle.
Conformément aux dispositions de l’article 2231 du Code civil, l’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai de prescription de la même durée à compter de l’extinction de l’instance, laquelle est intervenue en l’espèce le 7 février 2013.
Il s’ensuit que le nouveau délai de prescription quinquennale a expiré le 7 février 2018.
Les demandeurs n’ont introduit une nouvelle instance à l’encontre de Maître [Y] [D] que par acte du 3 décembre 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, sans que la radiation ultérieure de cette instance, ni son réenrôlement intervenu le 5 mars 2024 ne soient de nature à interrompre ou suspendre une prescription déjà acquise.
Ainsi, l’action de la SCI [5], de [V] [C] et de [W] [N] à l’encontre de Maître [Y] [D] pour défaut de conseil et d’information se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle constitue un obstacle autonome à l’examen du fond du litige en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionelle
En l’espèce, Maître [Y] [D] sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10 000 € .
Au regard des observations ci-dessus il est indiscutable que les demandeurs avaient déjà engagé une première action en responsabilité contre Maître [Y] [D] dès 2011, puis se sont désistés par ordonnance du 7 février 2013, désistement déclaré parfait, avant d’introduire une nouvelle instance par acte du 3 décembre 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale. En persistant ainsi, à engager puis à maintenir une action en responsabilité à l’encontre de Maître [Y] [D] alors même que la prescription était acquise depuis plusieurs années et ce après un premier désistement d’instance ayant mis fin à toute poursuite à son encontre, les demandeurs ont fait preuve d’une légèreté blâmable caractérisant un usage fautif de leur droit d’agir en justice.
Cette faute est d’autant plus caractérisée que l’action engagée a conduit Maître [Y] [D] a exposé des frais et à subir les contraintes inhérentes à une procédure judiciaire, alors que celle-ci était vouée à l’échec dès son introduction, sans qu’aucun élément nouveau ne soit invoqué pour justifier la remise en cause d’une situation juridique définitivement acquise.
Dans ces conditions le préjudice subi par Maître [Y] [D] est bien réel; il demeure strictement moral et procédural, tenant à la mobilisation inutile de sa défense et à l’atteinte portée à sa tranquillité, voire à sa réputation professionnelle.
Il apparaît dès lors que la somme de 5000 € constitue une juste et suffisante réparation du préjudice résultant de la procédure abusive subie.
En conséquence, il y aura lieu de condamner in solidum la SCI [5], [V] [C] et [W] [N] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La SCI [5], [V] [C] et [W] [N] partie perdante sera condamnée aux dépens.
L’équité commande condamner la SCI [5], [V] [C] et [W] [N] à payer à Maître [Y] [D] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019 – 1133 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf dispositions contraires ou décision spécialement motivée.
Toutefois, l’instance ayant été introduite en l’espèce par acte du 3 décembre 2019, les dispositions antérieures du code de procédure civile demeurent applicables.
En application des articles 514-1 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret précité, l’exécution provisoire peut être ordonnée lorsqu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’elle ne porte pas une atteinte manifestement excessive aux droits de la partie condamnée.
En l’espèce, le présent jugement constate l’irrecevabilité de l’action des demandeurs comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et étant prescrite, et condamne ces derniers au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5000 €.
La mesure d’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature du litige, dès lors qu’elle ne tend qu’au paiement d’une somme d’argent d’un montant limité, sans qu’aucun élément ne permette de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives pour les demandeurs.
En outre, le caractère abusif de l’action engagée, introduite alors qu’il y avait autorité de la chose jugée et que la prescription était acquise depuis plusieurs années, justifie que Maître [Y] [D] puisse obtenir sans délai l’exécution de la condamnation prononcée à son profit.
Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant après débats en audience publique, contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI [5] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et comme étant prescrites,
Condamne in solidum la SCI [5], [V] [C] et [W] [N] à payer à Maître [Y] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI [5], [V] [C] et [W] [N] à payer à Maître [Y] [D] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [5], [V] [C] et [W] [N] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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