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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVPQ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Mars 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVPQ
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [V], [G], née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1], domiciliée chez Madame, [G], [A] sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. L’HÔPITAL PRIVÉ, TOULON, HYÈRES – SAINT ROCH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 559 501 994, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en sa direction situé sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Frédéric PEYSSON, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Ali SAIDJI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24-03-2026
à : Me Caroline CAUSSE
Me Frédéric PEYSSON – 1005
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DES MOTIFS
Madame, [V], [G] a été hospitalisée à l’Hôpital Privé, [Localité 4] de, [Localité 2] (la S.A.S. l’Hôpital Privé de, [Localité 2], [Localité 3]) afin de subir une arthroscopie du genou réalisée le 15 novembre 2022 par le docteur, [L].
Elle a de nouveau été hospitalisée du 29 novembre au 02 décembre 2022 pour une seconde arthroscopie ayant mis en évidence un épanchement intra-articulaire important ainsi que la présence de caillots.
Les équipes médicales ont relevé une impotence fonctionnelle associée à des douleurs invalidantes.
Des prélèvements bactériologiques réalisés le 29 novembre 2022 ont révélé une infection à staphylocoque.
Une IRM du 19 janvier 2023 a mis en évidence un épanchement intra-articulaire abondant et inhomogène, un œdème en miroir des condyles fémoraux et du plateau tibial, un œdème osseux de la patella, une inflammation de la graisse infra-patellaire de, [R], une lésion de grade III des ménisques médiane et latéral ainsi qu’une chondropathie patellaire et condylienne fémorale.
Par attestation du 23 mars 2024, Monsieur, [D], [K], kinésithérapeute chargé du suivi de Madame, [V], [G], indique que les amplitudes de flexion et d’extension du genou n’ont pas progressé depuis 2023. Il précise que si une légère amélioration de la force est observée, elle demeure entrecoupée d’épisodes inflammatoires douloureux.
Le 31 octobre 2023, Madame, [V], [G] présentait toujours une algodystrophie en phase chaude à la scintigraphie.
Se prévalant de séquelles fonctionnelles qu’elle impute aux interventions subies, Madame, [V], [G] a, par actes de commissaire de justice des 05 février, 07 février, 17 février et 06 mars 2025, fait assigner Monsieur, [M], [L], la société hospitalière d’assurance mutuelle, la CPAM du Vaucluse et la SAS, [F], [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’ordonner une expertise médicale et déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, a :
— déclaré la SAS, [F], [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance, [Adresse 5] Hathaway European Insurance DAC (BHEI) recevable ;
— ordonné une expertise médicale de Madame, [V], [G] et a commis à cet effet le Docteur, [J], [Z].
Par acte de commissaire de justice en date des 09 et 10 décembre 2025, Madame, [V], [G] a saisi le juge des référés aux fins déclarer communes et exécutoires à l’Hôpital Privé, [Localité 4] ainsi qu’à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après « ONIAM ») les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
Dans son acte introductif d’instance, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame, [V], [G] représentée par son avocat, soutient au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’extension de la mesure d’expertise est justifiée dès lors que l’intervention chirurgicale a eu lieu au sein de l’Hôpital Privé, [Localité 4] et que des prélèvements postérieurs ont révélé la présence de staphylocoque.
Par conclusions communiquées électroniquement le 09 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’ONIAM émet ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause en application des articles L. 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique. Elle sollicite une extension de la mission d’expertise pour qu’il soit tenu compte des éventuels manquements commis lors de la prise en charge de Madame, [V], [G] et des critères déterminant son intervention dans l’indemnisation éventuelle de cette dernière.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, la S.A.S. l’Hôpital Privé de, [Localité 2], [Localité 3] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de déclaration commune et exécutoire des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
En l’espèce, il est établi au dossier que Madame, [V], [G] a été hospitalisée au sein de l’Hôpital Privé, [Localité 4] à, [Localité 2] pour la réalisation de deux arthroscopies. Il est au surplus non contesté qu’une analyse biologique postérieure a révélé une atteinte de celle-ci par staphylococcus.
Compte tenu de la nature du litige, relatif aux conséquences d’actes de soins et à une infection susceptible d’ouvrir droit à indemnisation, l’ONIAM et l’établissement de santé sont susceptibles d’être concernés par un éventuel litige au fond.
Il y a donc lieu de déclarer communes et exécutoires à l’ONIAM et à la S.A.S. Hôpital Privé, [Localité 4], les opérations d’expertise ordonnées.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise
L’ONIAM justifie d’un intérêt légitime à ce que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il se prononce sur les éventuels manquements dans la prise en charge, le caractère nosocomial de l’infection et les conditions d’intervention de la solidarité nationale.
Dès lors que la solution du litige peut dépendre de la mesure d’instruction ordonnée, il convient de faire droit à la demande d’extension de mission sollicitée laquelle est, au surplus, non contestée par la requérante.
Sur les dépens
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demande tendant à rendre les opérations d’expertises communes et exécutoires à la S.A.S. Hôpital Privé, [Localité 4] et l’ONIAM ayant été sollicitée par Madame, [V], [G], et ce pour la préservation de ses intérêts, elle assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS COMMUNES ET EXECUTOIRES à la S.A.S. Hôpital Privé, [Localité 4] et à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après « ONIAM ») les opérations d’expertises ordonnées le 28 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ;
ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise judiciaire ordonnée le 28 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, en la complétant par les chefs de mission suivants:
1. Convoquer et entendre les parties et tout sachant.
2. Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame, [V], [G], sans que le secret médical ne puisse être opposé.
3. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.
4. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés.
5. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés.
6. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises.
7. Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels.
8. Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame, [V], [G] et le dommage dont elle se plaint.
9. Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer.
10. Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la survenue du dommage.
11. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
12. Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement.
13. En cas d’infection :
« Se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie…).
« Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique.
« Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection.
« Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus.
« Dire quels sont les types de germes identifiés.
« Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué.
« Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée.
« Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure.
« Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été
dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
« Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur.
« Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l’infection ainsi que ceux en lien avec l’éventuel accident médical et les éventuels manquements commis.
« Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux.
« Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées.
« Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence.
« Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l’origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite.
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
14. Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
CONDAMNONS Madame, [V], [G] aux entiers dépens de l’instance.
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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