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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DVZZ
N° :
Code : 74D Demande relative à un droit de passage
,
[K], [O], [D], [A],
c/
,
[S], [F],, [S], [J],, [U], [W]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Georges BUISSON
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [K], [O], [D], [A]
née le 06 Mars 1948 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Georges BUISSON, avocat postulant au barreau de MACON, Me Jean Philippe BELVILLE, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Madame, [S], [F],
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [U], [W]
demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 08 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 9 avril 2021, Monsieur, [U], [W] et Madame, [S], [J] ont acquis de Monsieur, [N], [L] et Monsieur, [Y], [Z] une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée AD, [Cadastre 1] sur la commune de, [Localité 2].
Une note relative à une “CONSTITUTION DE SERVITUDES DE PASSAGE” et un plan, – extraits de la vente antérieure du 24 décembre 1994 – étaient joints à l’acte authentique.
La note vise notamment un droit de passage au profit du fonds dominant cadastré section AD n,°[Cadastre 2] sur le fonds servant cadastré section AD n,°[Cadastre 1] et une servitude de passage au profit du fonds dominant cadastré section AD n,°[Cadastre 1] sur le fonds servant cadastré section AD n,°[Cadastre 2].
Madame, [K], [A] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n,°[Cadastre 2] au titre d’un acte authentique du 22 août 2006.
Un litige s’est élévé entre Monsieur, [U], [W] et Madame, [K], [A] notamment quant à l’utilisation et l’entretien des servitudes précitées.
Le 28 février 2022, les parties ont régularisé un constat d’accord par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice sur les points litigieux.
Se plaignant du défaut de respect de l’accord régularisé et se fondant sur un PV de constat dressé par Me, [C] le 30 novembre 2023, Madame Madame, [K], [A] a, par exploit du 29 février 2024 fait assigner Monsieur, [U], [W] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de faire cesser un trouble anormal de voisinage et d’obtenir indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 24-209.
Suivant exploit du 5 décembre 2024, Madame, [K], [A] a fait assigner Madame, [S], [J] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux mêmes fins.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 24-1062.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° 24-209.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 16 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Madame, [K], [A] demande au Tribunal de :
— ordonner à Monsieur, [W] de devoir enlever toutes les affaires qui empêchent la servitude de passage et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur, [W] à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle a subis du fait du trouble de jouissance de sa propriété ;
— condamner Monsieur, [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’huissier ;
— retenir l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses intérêts et au visa de l’article 701 du code civil, elle fait valoir, que :
— aucune préconisation du conciliateur de justice n’a été respectée par les consorts, [Q], de sorte qu’elle ne peut jouir paisiblement de sa servitude de passage alors qu’elle a elle-même respecté l’accord ; il est établi que les défendeurs laissent leur véhicule stationner sur la servitude qui est encombrée par ailleurs de divers objets empêchant une utilisation normale ; elle ne peut notamment pas assurer de déchargement devant la porte de sa grange par véhicule ;
— elle est bien fondée à solliciter l’allocation d’une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2025, les consorts, [Q] demandent au Tribunal de :
— débouter Madame, [K], [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame, [K], [A] au versement de la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— Madame, [K], [A] ne peut raisonnablement se plaindre du stationnement ponctuel de leur véhicule, pour une période de quelques minutes en début de matinée sur l’assiette de la servitude qui leur est conférée ; depuis la mesure de conciliation, ils stationnent leur véhicule en dehors de la servitude afin d’éviter d’envenimer le conflit ;
— il ne saurait leur être reproché d’user de leur droit de passage aux fins d’accéder à leur fonds en invoquant l’usure d’une grille de caniveau qui constitue un détail n’occasionnant aucun préjudice, étant précisé qu’ils ont acheté au profit de Madame, [K], [A] de nouvelles grilles pour apaiser les tensions ;
— s’agissant de la servitude de passage constituée au profit de Madame, [K], [A], les incombrants visés par cette dernière et notamment un tas de sable, ne se trouvent pas sur l’assiette de la servitude et n’empêche pas l’accès à sa propriété ; s’agissant des divers objets entreposés contre la façade voisine, ils ne gênent en rien l’exercice de la servitude de passage et ont été en grande partie débarrassés ;
— aucun trouble anormal du voisinage ou usage anormal de la servitude ne peut être retenu à leur encontre, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 701 du code civil prévoit que :
“Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser”.
Par ailleurs, le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des servitudes de passage réciproques ont été constituées entre les parcelles section AD, [Cadastre 2] et AD, [Cadastre 1].
Il apparaît néanmoins que les prétentions formulées par Madame, [K], [A] ne concernent que l’usage par ses voisins de la servitude instituée sur le fonds AD, [Cadastre 2] lui appartenant sur le fonds AD, [Cadastre 1] appartenant aux consorts, [Q].
Il y a donc lieu d’apprécier le seul usage de cette servitude.
Madame, [K], [A] fait grief à ses voisins d’empêcher l’usage paisible de la servitude litigieuse en raison de la présence d’encombrants contre son mur et le stationnement de véhicules, rendant impossible tout déchargement en voiture.
Il résulte de l’extrait de l’acte de vente constitutif du 24 décembre 1994, que la servitude a été créée afin de “permettre [ au propriétaire du fonds dominant ] d’accéder depuis le chemin rural à la cour et aux entrées OUEST de leurs bâtiments”.
Il est précisé que “le droit de passage s’exercera uniquement sur la bande de terrain figurant en teinte bleue sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes” et qu’elle bénéficiera aux propriétaires successifs du fonds “ pour se rendre à celui-ci et en revenir, à pieds et avec tous véhicules compatibles avec la propriété grevée”.
Les parties ne discutent pas l’assiette de la servitude, matérialisée en bleu sur le plan produit aux débats, et qui s’étend jusqu’au mur de la façade ouest et du mur se prolongeant en L plus à l’EST.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me, [C] le 30 novembre 2023, que divers encombrants étaient entreposés contre la partie de la façade plus à l’EST sur l’assiette de la servitude au profit du fonds cadastré section AD, [Cadastre 2].
Les photographies datées du 2 septembre 2024, non contestées, semblent établir que de tels objets se trouvaient toujours sur l’emprise de la servitude à cette date, même si lesdites photographies sont principalement orientées sur la partie de propriété des consorts, [Q] non assujetties à servitude, sur laquelle sont entreposés de nombreux objets.
Si Madame, [K], [A] ne démontre pas avoir été empêchée d’accéder à sa propriété en raison des encombrants situés près du mur situé le plus à l’EST, le seul fait, reconnu par les consorts, [Q], d’entreposer des objets sur l’assiette de la servitude de passage constitue un manquement à l’obligation posée par l’article 701 du code civil qui interdit d’en diminuer l’usage.
Il n’est aucunement démontré cependant, au delà de considérations purement esthétiques, que ce manquement aurait gêné sensiblement Madame, [K], [A] dans l’accès à sa propriété, en l’occurence à la porte de sa grange, au regard de sa situation et le caractère limité des encombrants.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur, [U], [W] – qui s’y étaient en outre engagés dans le cadre de l’accord régularisé le 28 février 2022 – à retirer tout encombrant meuble situé sur toute l’assiette de la servitude bénéficiant au propriétaire de la parcelle AD, [Cadastre 2] sur la parcelle AD, [Cadastre 1], dont l’étendue apparaît en bleu sur le plan de division dressé par Monsieur, [H], [M].
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte à ce titre.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [U], [W] à payer une indemnité limitée à 200 € à Madame, [K], [A] au titre de son préjudice de jouissance.
Il y a lieu de relever qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Madame, [S], [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur, [U], [W] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire droit aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [U], [W] à retirer tout objet mobilier encombrant la servitude de passage s’exerçant sur son fonds cadastré AD, [Cadastre 1] au profit du fonds AD, [Cadastre 2] appartenant à Madame, [K], [A] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [W] à payer à Madame, [K], [A] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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