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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 1er avr. 2025, n° 22/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
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1
N° : N° RG 22/02749 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXKL
Pôle Civil section 3
Date : 01 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TECHNI-BOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [I] [K], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Février 2025 prorogé au 1 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 13 juillet 2016, monsieur [E] [G] , ancien salarié de la SARL TECHNI-BOIS, a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier afin d’obtenir la requalification de la rpeise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement 30 août 2016.
Par jugement rendu le 8 novembre 2016, le Conseil de prud’hommes de Montpellier a fait droit aux demandes de monsieur [G] et condamné, avec exécutoin provisoire, la SARL TECHNI-BOIS au paiement d’indemnités et dommages et intérêts pour un montant de 16 492,20 € , ainsi que des rappels de salaires à hauteur dela some de 21 638,76 €, outre la somme de 1 000 e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 7 décembre 2016, la SARL TECHNI-BOIS a interjeté appel à l’encontre du jugement précité ; l’audience devant la Cour d’appel s’est tenue le 15 septembre 2020.
Par arrêt en date du 28 octobre 2020, la Cour d’Appel de [Localité 3] a infirmé partiellement le jugement rendu en rejetant notamment en partie les demandes au titre de rappels de salaires, et la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de façon loyale.
Soutenant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et la Cour d’appel constitue un déni de justice, la SARL TECHNI-BOIS a, par exploit d’huissier du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 12 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 novembre 2024, la SARL TECHNI-BOIS a maintenu ses demandes.
Elle soutient qu’elle est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où un délai de 52 mois s’ést écoulé entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive, dont 41 mois correspondant à un délai déraisonnable.
Il ajoute que l’affaire ne revêtait aucunement un caractère complexe et que ce délai résultait de l’encombrement du rôle des affaires devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables que le déni de justice est incontestable.
Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 3], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle précise que l’Etat ne conteste pas le principe même d’un retard acquis en l’espèce, mais conteste sa capacité à solliciter le versement d’une indemnisation tiré de ce retard.
Elle soutient que le préjudice subi est indemnisable pour une personne morale conformément à la jurisprudence.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’image et de réputation indébiable, que l’engagement d’une procédure prud’homale contre son employeur nuit par ricochet à la vie interne de l’entreprise, elle implique une baisse de moral et de motivation au sein de l’entreprise, pouvant entraîner le départ de salariés et une dsorganisation, que l’incertitude relative à la confirmmation ou l’infirmation de ladécision rendue en première instance est également source d’une préjduice.
Elle expose, sur le préjudice fincier, qu’elle doit provisionner les sommes sollicitées dans l’attente du caractère définitif de la décision de justice, et que dans l’intervalle elle ne peut aps disposer de ces fonds qui manquent à la trésorerie
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mai 2023, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de débouter la SARL TECHNI-BOIS de l’ensemble de ses demandes.
Il expose qu’il y a lieu d’évluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci.
Il soutient que pour la procédure en première instance, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur cette période, et que pour la procédure en appel, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 31 mois au titre du délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.
Il fait valoir que le préjudice moral ne peut être indemnisé pour une personne morale puisqu’il induit une souffrance morale, une angoisse qui ne peut être subie que par une personne physique, que le préjudice financier qu’elle invoque n’est pas démontré et est fixé de manière totalement arbitraire.
Il fait enfin valoir qu’il ne peut y avoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où aucune indemnisation n’est accordée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que la SARL TECHNI-BOIS soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [G] à son employeur la SARL TECHNI-BOIS devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification de la rpeise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
Deux périodes sont mises en avant par la SARL TECHNI-BOIS pour justifier son action:
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Le délai raisonnable entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation est de 3 mois; ainsi, le délai de 1,5 mois en l’espèce entre la saisine 13 juillet 2016 et l’audience devant le bureau de jugement du 30 août 2016 entre ces deux étapes n’est pas un délai excessif.
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement ne saurait être supérieur à 2 mois; en l’espèce, ce délai entre l’audience de jugement 30 août 2016 et le délibéré le 8 novembre 2016 de 2 mois et 9 jours est excessif à hauteur de 9 jours.
La SARL TECHNI-BOIS a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 7 décembre 2016.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
L’audience devant la Cour d’Appel de [Localité 3] a été fixée au 15 septembre 2020, soit dans le délai depuis la déclaration d’appel de 45 mois et 8 jours, excessif à hauteur de 33 mois et 8 jours.
La Cour d’appel a ensuite rendu son arrêt le 28 octobre 2020, soit dans le délai de 1 mois et 13 jours, qui n’est pas excessif.
En conséquence, le délai est considéré comme excessif pour une durée totale de 33,5 mois.
Ce retard de 33,5 mois constitue un allongement excessif de la procédure, caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à la SARL TECHNI-BOIS en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur le préjudice
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté, le tout pour une durée de 33,5 mois.
L’appréciation juridique du préjudice moral d’une personne morale a évolué pour être initialement cantonnée aux atteintes à la réputation et à l’image mais s’approchant désormais du préjudice moral subi par une personne physique, en tenant compte notamment des répercussions incontestables que l’attente d’une décision de justice, avec un enjeu financier, a sur le fonctionnement d’une société; comme pour les personnes physiques, la durée déraisonnable de la procédure a un impact négatif sur le fonctionnement de la société, qui reste dans l’incertitude d’une condamnation financière pendant de nombreux mois.
Aux termes de son arrêt en date du 28 octobre 2020, la Cour d’appel de [Localité 3] a condamné la SARL TECHNI-BOIS à payer à son salarié la somme de 677,33 € bruts au titre de rappels de salaire, ainsi que celle de 67,73 € de congés payés y afférents et celle: de 500 € nets en réparation du préjudice causé par le refus de délivrer les documents de fin de contrat, et elle a infirmé les autres dispositions du jugement du Conseil de prud’hommes qui notamment portaient condamnations de la SARL TECHNI-BOIS à payer à son salarié une somme de l’ordre de 38 000 €.
Ainsi, il doit être retenu que la SARL TECHNI-BOIS a subi un préjudice moral résultant du déni de justice en raison de la longueur de la procédure et de l’incertitude que cette durée anormale a généré au sein de l’entreprise.
Ce préjudice, sans avoir la même nature que celui subi par une personne physique, doit être indemnisé par le versement d’une somme mensuelle de 50 €.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de la SARL TECHNI-BOIS à la somme de 33,5 mois X 50 € = 1 675 €.
Sur le préjudice financier, la SARL TECHNI-BOIS expose qu’elle a réglé les condamnations prononcées par le Conseil de Prud’hommes dans leur intégralité à hauteur de 42 073.51 €, la décision étant assortie de l’exécution provisoire.
Cependant, outre le fait que la SARL TECHNI-BOIS ne justifie que d’un bulletin de paie édité en janvier 2017 correspondant aux rappels de salaires mis à sa charge par le Conseil de prud’hommes sans en démontrer le paiement effectif, force est de constater qu’en tout état de cause, la SARL TECHNI-BOIS ne produit aucune pièce de nature à justifier d’un préjudice financier découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre étant d’ailleurs forfaitaire, et ne correspondant à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à la SARL TECHNI-BOIS la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à la SARL TECHNI-BOIS par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à la SARL TECHNI-BOIS la somme de 1 675 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SARL TECHNI-BOIS de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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