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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00338 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756Q6
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [D] [R]/[10]
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [C] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail le 16 août 2016. Le 17 août 2016, une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [Adresse 7] (ci-après [9]) par l’ADMR de [Localité 5] et un certificat médical initial a été établi le 16 août 2016, mentionnant : “ tendinite insertion inférieure du moyen fessier droit”.
L’accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels, selon courrier daté du 22 août 2016.
La [9] a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle à la date du 6 décembre 2023, et lui a notifié le 31 janvier 2024 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 1%, avec versement d’un capital de 450,81 euros.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), laquelle a, par décision datée du 3 juillet 2024, confirmé la décision et le taux d’incapacité attribué.
Par requête du 16 août 2024, reçue au greffe le 21 août 2024, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision fixant son taux d’IPP à 1%.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et désigné le Dr [J] [U], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder.
Le médecin consultant a adressé son rapport le 8 janvier 2025 à la présente juridiction.
À l’audience publique du 21 mars 2025, Madame [R] maintient sa contestation portant sur le taux d’incapacité qui lui a été attribué. Elle explique qu’elle a pu travailler depuis 2016, mais qu’elle a subi une rechute en 2021 suite à une infiltration qui n’a pas fonctionné ; qu’elle souffre de douleurs insupportables et ne peut pas marcher plus de 20 minutes ; qu’elle a réalisé 11 infiltrations, sans succès, et est également suivie à la médecine du travail à [Localité 12] ; qu’elle a des idées noires ; qu’elle ne peut plus exercer son métier d’auxiliaire de vie au regard de la nécessité d’être assise. Elle évoque par ailleurs que lors de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, elle était enceinte de 9 mois et qu’il lui a seulement été demandé son dossier médical.
En réponse à la [9], qui invoque l’existence d’un état pathologique préexistant, elle affirme qu’elle se souvient bien avoir subi un claquage en se baissant et qu’elle n’avait eu aucune douleur auparavant.
La [9], aux termes de ses écritures auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— Constater que les trois avis médicaux concordent ;
— en conséquence, entériner les avis du médecin-conseil, de la [8] et de l’expert qui sont conformes au barème en vigueur ;
— débouter Mme [R] de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité a été fixé conformément au barème applicable de manière concordante par le médecin-conseil, la [8] et l’expert ; que ce dernier a relevé l’existence d’un état antérieur à l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’IPP
La victime qui garde une infirmité permanente a droit à une indemnisation. Si l’incapacité permanente est inférieure à 10 %, la victime a droit à une indemnité en capital en application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’indemnité en capital est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par l’article D. 434-1 du même code.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente calculée d’après le salaire annuel antérieur et le taux d’incapacité en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés audit code. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de guérison ou de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la rechute.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il peut être appliqué un coefficient professionnel qui tient compte, par exemple, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
Par ailleurs, le barème indicatif précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail (Annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) indique :
2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1).
(1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire.
— Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) 10 à 15
— Maladie de Pellegrini Stieda (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles)
— Rupture du tendon rotulien ou quadricipital :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou).
— Rupture d’un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule 15
— Rupture du talon d’Achille :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l’atrophie du mollet).
— Rupture des péroniers latéraux :
Complète 20
Incomplète 10
— Luxation des tendons péroniers (l’origine traumatique étant démontrée) 10
En l’espèce, la lettre de notification du 31 janvier 2024 adressée par la [9] à l’assurée indique que le taux d’incapacité a été fixé à 1%, en raison des conclusions médicales suivantes:
“AT du 16/08/2016 avec arrêts de travail de longues durées pour douleurs tendino-musculaires. Séquelles caractérisées à la date du 7/12/2023 par une gêne fonctionnelle douloureuse pouvant justifier des traitements locaux ; sur état antérieur dont il est tenu compte pour fixer le taux d’incapacité permanente. §2.4 du barème indicatif d’invalidités Accidents du travail.”
La caisse verse aux débats l’avis rendu le 5 septembre 2024 par son médecin-conseil, le docteur [N] [G], qui retient les éléments suivants :
“La durée durée d’arrêt de travail a été très longue, plus de 7 années, en raison de la prise en charge d’un état antérieur. L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident.
Seules séquelles rattachables à l’accident sont indemnisables ; le taux attribué de 1% est justifié, fourchette basse du barème vu la durée d’arrêt de travail excessive selon le paragraphe 2.4 du barème indicatif d’invalidité Accidents du travail.
En remarque, bien que le barème AT est sans rapport avec le barème de droit commun, vu les circonstances accidentelles le taux justifié devrait peut être être de zéro”.
Dans son rapport d’expertise, l’expert commis par la présente juridiction a rappelé les antécédents de la requérante et a listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés. Il a réalisé un examen clinique de l’intéressée, mettant en évidence un tableau clinique superposable à celui du médecin-conseil dans son examen réalisé le 5 janvier 2024 avec notamment une absence de boiterie visible, absence d’amyotrophie et une raideur dorsale.
Après analyse, il a retenu que coexistaient deux éléments :
— une douleur de hanche droite sans atteinte fonctionnelle ou articulaire (comme en atteste l’examen du médecin-conseil qui ne montre pas de limitation à ce niveau et pas de retentissement musculaire tel une amyotrophie) ;
— l’existence d’un état antérieur sous la forme d’une pathologie lombosciatalgique chronique probable au regard de la raideur à ce niveau qui est décrite par le médecin-conseil dans son examen en décembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, il conclut à un taux d’incapacité permanente de 1% en lien avec le barème en AT et MP, en accord avec la décision initiale du médecin-conseil et de la [8]. Il ajoute qu’en l’absence d’atteinte fonctionnelle et eu égard à l’état antérieur existant, il n’y a pas d’incidence professionnelle à retenir.
Il résulte de ces éléments que le médecin expert retient, en s’appuyant sur les éléments médicaux et l’examen clinique de Mme [R], que l’accident du travail subi par Mme [R] a entraîné un traumatisme léger, ne laissant subsister aucune atteinte fonctionnelle ou articulaire, lequel coexiste avec une lombosciatique antérieure à l’accident. En présence de ces deux éléments, le médecin consultant a distingué les séquelles rattachables à l’accident du travail, de celles imputables à l’état antérieur, pour retenir un taux d’incapacité de 1 %, évaluation concordante avec celle réalisée par le médecin-conseil de la caisse et la [8].
Mme [R] n’a produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions et l’évaluation réalisée par le médecin consultant, conformément au barème indicatif d’invalidité, lesquelles sont en outre concordantes avec l’avis du médecin conseil de la caisse et de la [8].
En conséquence, les conclusions présentées par l’expert étant claires et précises, le tribunal décide d’adopter l’avis de l’expert et de fixer à 1 % le taux d’incapacité permanente de Mme [R] à la date du 6 décembre 2023, soit la date de consolidation de son état, consécutif à l’accident du travail subi le 16 août 2016.
Par ailleurs, aucun élément ne permettant d’établir une incidence professionnelle, en l’absence d’atteinte fonctionnelle ou articulaire résultant des séquelles imputable à l’accident du travail, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité supplémentaire à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [R] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens.
En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 119,25 euros seront pris en charge par la [6] par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [R] à 1 % à la date du 6 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [D] [R] au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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