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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 juin 2025, n° 24/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03545 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOLB
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
SEML SYLNELVA COLLECTIVITES
(RCS CHARTRES B 823 626 486)
dont le siège social est Place des Halles – Hôtel de Ville – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GAILLARD de la SCP VERNAZ–AIDAT-ROUAULT-GAILLARD, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [J]
demeurant 1 rue d’Al Birch – 92230 GENNEVILLIERS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025et mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogée au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] a signé le 04 juillet 2022 un contrat de travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité avec la SEML SYNELVA COLLECTIVITES (ci-après la société SYNELVA) pour l’adresse sise 151 rue de la République 28300 MAINVILLIERS, pour un montant total de de 4 601,22 euros TTC.
Au mois d’août 2022, Monsieur [B] [J] a payé un acompte par virement bancaire de 2 300,61 euros.
Par lettre recommandée en date du 08 août 2023, la société SYNELVA a mis en demeure Monsieur [B] [J] de régler la somme de 2 300,61 euros. L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 15 octobre 2024, la société SYNELVA a fait assigner Monsieur [B] [J] à comparaître devant la Chambre de proximité de Chartres aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné à lui payer les sommes suivantes :
2 300,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 août 2023 ; 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard de paiement ; les dépens ; 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, au visa des articles L. 342-6 et L. 342-17 du Code de l’énergie, la société SYNELVA expose que Monsieur [B] [J] a donné son accord pour la réalisation des travaux de raccordement et d’extension au réseau public de distribution d’électricité. Elle souligne qu’une attestation d’achèvement des travaux a été établie de sorte qu’il est tenu de régler la facture qui lui a été délivrée pour régler le solde.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, au visa de l’article 1231-6 du Code civil, la société SYNELVA allègue un préjudice à hauteur de 3 000 euros en raison du retard de paiement du défendeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, la société SYNELVA est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et dépose son dossier.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [J] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Une prorogation du délibéré a été prononcée au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1194 du code civil “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article L.342-6 du Code de l’énergie dispose que « l’utilisateur du réseau public peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage mentionné, selon le cas, à l’article L. 342-17 ou à l’article L. 342-19. Ces travaux s’effectuent conformément aux dispositions d’un cahier des charges établi par ce maître d’ouvrage sur la base des modèles qu’il publie.
La mise en service de l’ouvrage est subordonnée à sa réception par le maître d’ouvrage.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
En l’espèce, la société SYNELVA produit un devis daté du 14 février 2022 portant sur des travaux de création d’un réseau basse tension depuis le réseau existant et les raccordements nécessaires au 151 rue de la République à MAINVILLIERS pour un montant total de 4 601,22 euros. Ce devis a été signé par Monsieur [B] [J] le 04 juillet 2022. Sa signature est suivie de la mention manuscrite « bon pour accord ».
En outre, la demanderesse verse aux débats un courriel émanant de Monsieur [B] [J] du 04 août 2022 dans lequel il mentionne l’envoi d’un virement à hauteur de 50% pour les travaux au 151 rue de la République 28 300 MAINVILLIERS. Et elle justifie également avoir reçu le virement du défendeur pour un montant de 2 300,61 euros à la même date.
Ensuite, la société SYNELVA rapporte bien la preuve que les travaux ont été réalisés en produisant d’abord une attestation d’achèvement des travaux du 15 novembre 2022 et un avis de remise d’ouvrage mixte du 16 novembre 2022, portant bien sur l’adresse du 151 rue de la République 28 300 MAINVILLIERS. Elle justifie également d’une attestation de conformité d’un ouvrage intégré au réseau public de distribution du 21 novembre 2022, réalisée par le maître d’ouvrage.
Enfin, elle justifie d’une facture du 16 mai 2023, correspondant au solde à payer adressée à Monsieur [B] [J].
Ainsi, la société SYNELVA rapporte bien la preuve du contrat et des prestations effectuées au service de Monsieur [B] [J].
En conséquence, Monsieur [B] [J] sera condamné à payer à la société SYNELVA la somme principale de 2 300,61 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la société SYNELVA sollicite la condamnation de Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, sans alléguer ni justifier le moindre préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [B] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [B] [J] sera condamné à payer à la société SYNELVA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES la somme principale de 2 300,61 € (DEUX MILLE TROIS CENT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES la somme de 600,00 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
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