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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 24/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04894 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDD2
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [J]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – RCS PARIS 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le 16 Août 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 3] à Villers-Bocage (14310) appartenant à la SCI Plyrel, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [G] [J] pour le paiement des loyers et charges.
Le bail a été conclu à compter du 1er février 2024.
A la suite de divers incidents de paiement, la SCI Plyrel a fait jouer l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par M. [G] [J], soit :
— Loyer et charges de juillet 2024 : 525 euros
— Loyer et charges d’août 2024 : 525 euros
— Loyer et charges de septembre 2024 : 525 euros
Total : 1575 euros
En vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 12 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1575 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail.
La dette n’a pas été payée dans le délai de deux mois.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, la SCI Plyrel a fait jouer de nouveau l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par M. [G] [J] au titre du loyer et des charges des mois d’octobre et novembre 2024, soit 1050 euros (525 euros x3).
La dette a été signalée à la CCAPEX le 13 septembe 2024.
Faute de solution amiable, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [G] [J] par acte du 2 décembre 2024 aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— Ordonner l’expulsion de M. [G] [J] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 2625 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024 sur la somme de 1575 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— Condamner M. [G] [J] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
— Condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 4 décembre 2024.
À l’audience du 27 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a indiqué que le locataire avait quitté les lieux et qu’elle se désistait, en conséquence, de sa demande d’expulsion.
Elle a maintenue le surplus de ses demandes.
Elle a actualisé sa créance arrêtée au 22 mai 2025 à la somme de 2555 euros.
M. [G] [J], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 2306 du code civil dispose que “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.
Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et la SCI Plyrel précise en son article 8.1 “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
En l’espèce, la caution justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayés des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024.
Sa qualité à agir est, en conséquence, acquise.
Sur la demande de résiliation du bail
Compte tenu du départ du locataire, il y a lieu de constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet et de donner acte à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de son désistement.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M. [G] [J] reste redevable à son égard de la somme de 2555 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 22 mai 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1575 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M. [G] [J] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
DONNE ACTE à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ce qu’elle se désiste de sa demande ;
CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2555 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 22 mai 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 1575 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 septembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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