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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00532 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6D5
S.A. SEMIGA
C/
[O] [U], [J] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA
RCS [Localité 7] 650 200 405
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne
Mme [J] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés en date 20 juin 2023, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] un logement situé sur la commune de [Adresse 8].
Le contrat prévoyait en page 7 de ses conditions générales que les locataires se devaient : « d’assurer son logement et tous les locaux loués contre les risques locatifs qu’il encourt en tant que locataire et notamment contre l’incendie, les dégâts des eaux, les explosions, les risques électriques, le recours des voisins
de maintenir ces assurances pendant tout le cours de la location, en payer régulièrement les primes et surprimes et justifier du tout à la demande du bailleur, notamment à chaque échéance du bail, par la remise d’une attestation de l’assureur ou de son représentant au bailleur et des copies complètes des polices et avenants certifiés conformes par les compagnies; à défaut pour le locataire d’exécuter cette obligation, le bailleur pourra résilier de plein droit le contrat dans les formes et délais prévus au neuvième alinéa de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] ne justifiaient pas de l’assurance des locaux, et en date du 25 novembre 2024, la SEMIGA leur faisait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail.
Par assignation délivrée le 24 février 2025, la SEMIGA attrayait Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 juin 2025 afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance au 25.12.2024
— prononcer leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 26.12.2024, et jusqu’au départ effectif de Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J], et les en condamner solidairement au paiement en deniers ou quittance valable
— condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance
A l’audience, la SEMIGA comparaît représentée par son avocat. Elle déclare se désister de sa demande principale, les locataires justifiant ce jour de leur assurance. Elle maintient celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En défense, Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] comparaissent en personne.
Monsieur [U] indique avoir rencontré des difficultés avec son relevé d’identité bancaire ayant engendré un défaut de prélèvement de son assurance. Le problème a depuis été résolu, et il justifie du paiement de sa prime en produisant une attestation.
Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] acceptent le désistement des demandes principales de la SEMIGA et ne formulent aucune demande reconventionnelle.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, la SEMIGA expose lors des débats se désister de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J].
Ces derniers, comparant en personne, l’acceptent.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de la SEMIGA de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, au prononcé de l’expulsion de Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] pour défaut d’assurance, et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] seront solidairement condamnés à payer à la SEMIGA la somme de 300,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que la SEMIGA se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail conclu le 20 juin 2023, l’expulsion de Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] à payer à la SEMIGA la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [B] [J] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
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