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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 déc. 2025, n° 25/06002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06002 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKCE
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Décembre 2025 à 11h05 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06002 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKCE présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 8] et concernant
Monsieur [T] [N]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (MAROC) ;
de nationalité marocaine
Vu la requête présentée par Monsieur [T] [N] le 06 Décembre 2025 à 18h42 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 5 décembre 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 20 octobre 2025 et notifié le 4 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 décembre 2025 notifiée le 5 décembre 2025 à 9h
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [R] [Y] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GHAEM substituée par Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MENTION : la présidente soulève d’office d’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de transmission des pièces relatives à l’interpellation du retenu à l’appui de la requête
La personne étrangère déclare je partais au travail lors de l’interpellation, les policiers m’ont amené à l’aéroport de [Localité 4] pour l’avion de 14h, l avion de 16 h a été annulé. J’ai été notifié le lendemain matin.
In limine litis, Me Marjane GHAEM substituée par Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : irrecevabilité de la requete car il manque le procès-verbald’interpellation et toute le procédure, il arrive au centre de rétention 8h après et sans avis parquet. Le parquet est informé à 14h34 d’un placement intervenu à 9h
Il est en france depuis l’age de 3 ans, le vol n’a pas pu décoler pour des raisons indépendantes de sa volonté, je demande de statuer sur la régularité de la décision du placmeent, il a des garanties de représentation, il exécutait l’assignatation à résidence et est d accord pour exécuter la mesure d’éloignement
Le représentant de la Préfecture s’en rapporte
La personne étrangère déclare : j’ai compris merci
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête du préfet de [Localité 8]
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Qu’en l’espèce les pièces relatives à l’interpellation de Monsieur [T] [N] préalablement à son placement en rétention n’ont pas été jointes à la requête du préfet ; qu’il s’agit pourtant de pièces justificatives essentielles à l’appréciation de la régularité de la procédure ;
Que la requête du Préfet doit par conséquent être déclarée irrecevable ;
Qu’au sruplus le conseil du retenu soulève à juste titre que ce dernier était placé sous assignation à résidence depuis le 20 octobre 2025 ; qu’il n’est pas justifié de manquements de l’intéressé aux obligations fixées dans le cadre de cette mesure ; qu’un vol a été réservé le 5 décembre 2025 pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; que ce vol a dû être annulé pour cause d’intempéries et donc pour des circonstances indépendantes de la volonté de Monsieur [T] [N] qui s’est pourtant vu notifier son placement en rétention nonobstant l’absence de circonstance nouvelle depuis la décision précitée du 20 octobre 2025 ; qu’il est ainsi soulevé à juste titre que le placement en rétention de l’intéressé était insuffisamment motivé
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête du Préfet irrecevable ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DE [Localité 8] à l’encontre de :
Monsieur [T] [N]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [T] [N]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (MAROC) sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [T] [N]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (MAROC) qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 09 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [N],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 8]
le 09 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 09 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Marjane GHAEM, Me Maud HAMZA ;
le 09 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [T] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 09 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 8] contre Monsieur [T] [N]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 09 Décembre 2025
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