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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00900 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYLV
N° Minute : 26/00007
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le 13 Septembre 1967 à [Localité 21] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS :
Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 14 octobre 2025
et le délibéré a été fixé au 9 décembre 2025, prorogé au 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Monsieur [B] [O] a été embauché au sein de la SAS [8] à compter du 1er juillet 1989 en qualité de capitaine de remorqueur.
Monsieur [B] [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2023.
Par décision du 14 septembre 2023, le directeur interrégional de la mer Manche Est, sur avis du collège maritime [Localité 18], a déclaré Monsieur [B] [O] inapte à la profession de marin.
La SAS [8] a consulté le [13] le 18 octobre 2023 et a proposé un poste de reclassement à Monsieur [B] [O] le lendemain. Ce dernier a décliné l’offre le 2 novembre 2023.
L’entretien préalable au licenciement a été fixé le 3 novembre 2023 et Monsieur [B] [O] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et échec de la procédure de reclassement par courrier du 15 novembre 2023.
Monsieur [B] [O] a perçu en sus de la paie au titre du mois de novembre 2023 une indemnité de licenciement de 66 335,84 €.
Monsieur [B] [O] a formulé le 18 avril 2024 une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle.
Le 19 août 2024, l’ENIM a notifié sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°42 (hypoacousie).
Par courrier du 2 septembre 2024, Monsieur [B] [O] a sollicité le versement de l’indemnité spéciale de licenciement puis a saisi la [15] d’une demande de conciliation avec son employeur le 22 octobre 2024.
Selon procès-verbal du 16 janvier 2025, l’agent délégué par le [16] ([14]) du Nord a renvoyé le requérant à saisir le tribunal judiciaire.
*****
Par requête reçue au greffe civil du tribunal judiciaire de Dunkerque le 3 avril 2025, Monsieur [B] [O] aux fins de voir condamner son employeur à lui verser notamment la prime spéciale de licenciement du fait de son inaptitude.
Le dossier a été appelé à une première audience du 8 juillet 2025, reportée à une reprise à la demande de l’employeur.
*****
Au terme de ses conclusions auxquelles il se réfère expressément à l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de :
— condamner la SAS [8] à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal
— complément au titre de l’indemnité spéciale de licenciement : 108 553,59 €,
— indemnité compensatrice de préavis égale à celle de droit commun : 16 481,90 €,
à titre subsidiaire
— complément au titre de l’indemnité légale de licenciement : 21 108,87 €,
en tout état de cause
— condamner la SAS [8] à lui délivrer un bulletin de paie conforme,
— la condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
*****
Au terme de ses conclusions auxquelles elle se réfère expressément à l’audience du 14 octobre 2025, la SAS [8] demande au tribunal de :
— lui donner acte de son règlement d’un rappel d’indemnité de licenciement pour un montant de 19 665, 67 €,
— débouter Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
*****
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de ces-dernières comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur l’indemnité légale de licenciement
En vertu de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit quant à lui que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] a une ancienneté de plus de 34 ans au sein de l’entreprise. Il ressort des bulletins de paies produits (entre les mois d’août 2022 et juillet 2023) que la rémunération de référence du demandeur s’élève à 8 240,95 €.
La SAS [8] est donc redevable de la somme de 87 444,71 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il est constant que l’employeur a versé à Monsieur [B] [O] une somme de 66 335,84 €, puis de 19 665, 67 € à ce titre.
La SAS [8] reste donc devoir la somme de 1 440,20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement à Monsieur [B] [O].
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L1226-12 du même code prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En application de ces textes, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le montant où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude, même partiel
Même dans le cas où l’inaptitude fait suit à arrêt maladie de droit commun, il appartient aux juges du fond de rechercher si cette même inaptitude n’avait pas, même partiellement, un lien de causalité avec une affection d’origine professionnelle.
En l’espèce, il ressort des arrêts de travail de Monsieur [B] [O] à compter du 27 juillet 2023 que ceux-ci sont rapport avec un accident ou une maladie professionnelle. Toutefois, la mention “surdité” est barrée mais encore lisible et qu’est finalement mentionné “en cours de bilan hypoacousie”. L’arrêt maladie du 29 septembre 2023 et 30 octobre 2023 porte la mention “surdité”.
Il ressort du courrier du 11 septembre 2023 émanant de la [17] que “le [11] [Localité 18], réuni le 11 septembre 2023, a émis l’avis suivant concernant votre employé, Monsieur [O] [B], né le 13 septembre 1967 (…) “Ne satisfait plus aux conditions d’aptitude physique à la navigation”. Monsieur [O] [B] est donc inapté à l’emploi qu’il occupait dans votre entreprise”.
Par décision du 14 septembre 2023, de la [17] a déclaré Monsieur [B] [O] inapte à la profession de marin, “la pathologie et les séquelles présentées étant susceptibles de mettre l’inéressé dans l’impossibilité d’accomplir normalement ses fonctions à bord”.
Cette décision a notamment été notifiée à la SAS [7].
Par courrier du 19 août 2024, l’ENIM a apporté une réponse favorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [B] [O] le 18 avril 2024.
Monsieur [B] [O] produit quatre attestations émanant d’anciens collègues occupant des postes comparables au sien qui décrivent une importante exposition au bruit ayant eu des conséquences sur leur audition.
Il ressort du courrier du 24 septembre 2024 de l’ENIM que Monsieur [B] [O] a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle depuis le 15 mars 2024, consolidée le 16 septembre 2024. Cette incapacité permanente partielle liée à cette maladie a été évaluée à 18% “Séquelles d’une surdité de perception bilatérale reconnue en maladie professionnelle après exposition aux bruits et consistant en une baisse de l’acuité auditive de 42,5 Db à droite et 40 Db à gauche”.
Ces éléments permettent de caractériser le lien de causalité entre la maladie professionnelle contractée par Monsieur [B] [O] (hypoacousie) et l’inaptitude déclarée chez ce dernier.
Sur la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment de la notification du licenciement
Monsieur [B] [O] verse aux débats des certificats médicaux des 22 juillet 2023, 21 juillet 2023, 27 juillet 2023, 11 août 2023, 15 mars 2024 dont il est constant qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance de l’employeur antérieurement à la présente procédure.
Toutefois, le certificat d’aptitude à la navigation maritime daté du 27 juillet 2023 indique que Monsieur [B] [O] est un salarié “à revoir”.
Il ressort du courrier du 19 octobre 2023 que la SAS [7] [Localité 19] a formulé une proposition de reclassement à Monsieur [B] [O] car “en date du 11 septembre 2023, le [12] [Localité 20] vous a déclaré inapte à la navigation. Le docteur [T], Présidete du [10] [Localité 18], nous a précisé qu’un reclassement à terre pourrait être envisagé sous réserve d’éviter un poste vous exposant à :
— une exposition au bruit,
— une vigilence permanente”.
Cet élément permet de caractériser la connaissance de l’employeur de la fragilité que l’exposition au bruit entraine chez son salarié.
Il est constant que le licenciement de Monsieur [B] [O] a été notifié à ce dernier le 15 novembre 2023 et que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’intéressé lui a été notifiée par courrier du 19 août 2024, donc postérieurement à la notification du licenciement du demandeur.
Le certificat médical de maladie professionnelle reprenant expressément la surdité perceptionnelle bilatérale liée aux bruits est datée du 4 avril 2024.
En revanche, s’il ressort des arrêts de travail de Monsieur [B] [O] à compter du 27 juillet 2023 que ceux-ci sont rapport avec un accident ou une maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que la mention “surdité” est barrée mais encore lisible et qu’est finalement mentionné “en cours de bilan hypoacousie”. L’arrêt maladie du 29 septembre 2023 et 30 octobre 2023 porte la mention “surdité”.
Il est constant que la SAS [8] a fait appel à la SA [9] pour établir un bilan concernant l’exposition au bruit en milieu de travail de son personnel. Le bilan a été dressé le 19 mars 2012.
Ces éléments permettent de démontrer que la SAS [8] était sensibilisée aux risques liés à l’exposition au bruit pour ses salariés et que Monsieur [B] [O] présentait un trouble lié à l’audition, même lors de son licenciement. Le fait que ce dernier ait été en arrêt maladie de manière continue avant son licenciement constitue un indice laissant estimer que l’employeur était en mesure de connaître l’origine des troubles présentés par Monsieur [B] [O].
L’ensemble de ces éléments permet de dire que l’incapacité de Monsieur [B] [O] est au moins partiellement lié à la maladie professionnelle de ce dernier reconnue depuis le mois d’avril 2024 et que la SAS [6] avait nécessairement connaissance de cette situation compte tenu de la nature des arrêts de travail dont l’intéressé a fait l’objet de manière continue antérieurement à son licenciement.
Dès lors, la SAS [6] sera condamnée à lui verser une somme de 108 553,59 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1226-24 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, et compte tenu de la décision précédemment rendue, la SAS [5] reste devoir l’indemnité compensatrice de préavis.
Dès lors, la SAS [6] sera condamnée à verser à Monsieur [B] [O] une somme de 16 481,90 € (8 240,95 € x 2 mois) outre la somme de 1 648, 19 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [6], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, la SAS [6] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [6] à verser à Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :
— 1 440,20 € au titre du reliquat du au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 108 553,59 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 16 481,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 648, 19 € au titre des congés payés y afférents
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [7] [Localité 19] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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