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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00014
N° RG 25/01827 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF65
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 6] 32", situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[B] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 15/01/2026
Titre à Me MEROTTO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [W] est propriétaire des lots n° 11, 25 et 30 au sein de l’immeuble « Genève 32 » situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [B] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 1 564,69 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période allant du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 411,42 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 1 523,73 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions.
Madame [B] [W], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que madame [B] [W] est redevable, pour la période allant 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025 au titre des charges de copropriété, provision et cotisations impayées de la somme de 1 564,69 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 411,42 euros correspondant au coût des quatre lettres de mise en demeure, des deux lettres de relance, et des deux sommation de payer.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 976,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le fait pour la défenderesse de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré un précédent jugement, de ne pas comparaître dans le cadre des différentes procédures en recouvrement de charges engagées par le syndicat des copropriétaires à son encontre et en conséquence de ne pas donner d’explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [B] [W] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 976,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025, appels de fonds du 1er juillet 2025 inclus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ;
Condamne madame [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne madame [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [B] [W] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et le coût de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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