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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RENAULT RETAIL GROUP dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. DIAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/02885 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSEI
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à Me
le
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [H]
Madame [O] [J]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
S.A. DIAC, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
La société RENAULT RETAIL GROUP dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Aurélie FRANCESCONI, avocat postulant au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 16 décembre 2020, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] ont souscrit auprès de la société anonyme DIAC (ci-après « SA DIAC ») un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule DACIA DUSTER PRESTIGE, mis en circulation pour la première fois le 11 septembre 2020 et présentant 4 500 kilomètres au compteur. Ce contrat prévoyait le versement de 61 mensualités de 216,84 euros hors assurance, puis le paiement d’un prix final de 10 862,50 euros au terme de la location.
Le vendeur et constructeur du véhicule est la société anonyme Renault Retail Group (ci-après « SA Renault Retail Group »).
Le 13 avril 2022, le véhicule a subi un arrêt du moteur à la suite d’un plein de carburant effectué par Madame [O] [J].
Par conséquent, le véhicule a été rapatrié dans les locaux de la SA Renault Retail Group, qui a procédé à un diagnostic de panne avec l’assistance de sa plateforme technique. Ce diagnostic a imputé la panne à un carburant non conforme ayant pollué l’ensemble du circuit de carburant et détérioré le système d’injection.
Un devis a été établi par la SA Renault Retail Group le 28 juin 2022, chiffrant le coût de la réparation du véhicule à hauteur de 7 787,39 euros, sous réserve de démontage.
Le 11 août 2022, un expert privé mandaté par l’assurance de Madame [O] [J] a procédé à une expertise préliminaire du véhicule avant de prélever le carburant le 7 octobre 2022 afin de l’analyser. L’expert a rendu son rapport d’expertise amiable le 24 octobre 2022, concluant que l’origine du désordre n’était pas imputable à une pollution de carburant.
Estimant que la SA Renault Retail Group leur refusait à tort sa garantie après la survenue de la panne sur leur véhicule, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] ont, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, fait assigner la SA Renault Retail Group devant le Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 2 novembre 2023 à 14h15 en résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 16 décembre 2020.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/03073.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] ont fait assigner la SA DIAC en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 3 octobre 2024 à 14h15 en résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 16 décembre 2020.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02733.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2025, le tribunal de proximité a ordonné la jonction des deux instances, a constaté l’incompétence ratione materiae du service de proximité de Nice et a désigné comme juridiction compétente le Juge des contentieux de la protection de Nice.
Le 1er juillet 2025, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du 21 octobre 2025 à 14h00. L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/02885.
A l’audience du 21 octobre 2025,
Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J], représentés, se réfèrent à leurs dernières conclusions récapitulatives n°4 aux termes desquelles ils demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1101, 1103, 1217, 1224 et 1227 du code civil ainsi que des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
Ordonner la jonction des procédures Débouter les sociétés Renault Retail Group et SA DIAC de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusionsPrononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé entre d’une part, la société DIAC et d’autre part, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J], Condamner in solidum la SA Renault Retail Group et la SA DIAC, à leurs frais, en quelque endroit où quelque état que le véhicule se trouve, à reprendre le véhicule DACIA DUSTER PRESTIGE DCI 115 CV 4X2 mis en circulation pour la première fois le 11 septembre 2020Condamner in solidum les sociétés Renault Retail Group et DIAC à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] la somme de 8611,35 euros en remboursement des loyers indus somme à parfaire jusqu’au prononcé de la décision, Condamner in solidum les sociétés Renault Retail Group et DIAC à assumer l’intégralité des frais de gardiennage dus, depuis le jour de la panne du véhicule et jusqu’au jour de sa reprise en exécution du jugement à venirCondamner in solidum les sociétés Renault Retail Group et DIAC à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 3 300 euros au titre de son préjudice de jouissance somme à parfaire jusqu’au prononcé de la décision Condamner in solidum les sociétés Renault Retail Group et DIAC à verser à Madame [O] [J] la somme de 3 300 euros au titre de son préjudice de jouissance somme à parfaire jusqu’au prononcé de la décision Condamner in solidum les sociétés Renault Retail Group et DIAC à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] la somme de 2 931,39 euros en remboursement des frais d’assurance, somme à parfaire jusqu’au prononcé de la décision, Condamner in solidum les sociétés Renault Retail Group et DIAC à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, Condamner in solidum les sociétés Renault Retail Group et DIAC à verser à Madame [O] [J] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, Condamner in solidum les sociétés Renault Retail Group et DIAC à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés Renault Retail Group et DIAC aux entiers dépens de l’instance.
La SA Renault Retail Group, représentée, se réfère à ses dernières conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1217, 1224 et 1231-1 du code civil, des articles 9, 31 et 32 du code de procédure civile, de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] à l’encontre de la société Renault Retail Group, A titre subsidiaire, débouter Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La SA DIAC, représentée, se réfère à ses dernières conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles L211-3 et L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L312-2 du code de la consommation, 9 et 32 du code de procédure civile et 1353 du code civil de :
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de Madame [J] et Monsieur [S] [H] à l’encontre de la SA DIAC, ceux-ci étant dépourvu du droit d’agir contre le bailleur,
— débouter Madame [O] [J] et Monsieur [S] [H] de l’intégralité de leurs prétentions
— condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] sollicitent la jonction des instances numéro 23/03073 et numéro 24/02733.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2025, le tribunal de proximité de Nice a ordonné la jonction de ces deux instances.
La demande de Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] est par conséquent désormais sans objet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA DIAC pour prescription
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Au soutien de leur demande de voir déclarer irrecevable les demandes formées contre elle, la SA DIAC soutient que ces demandes sont fondées sur la garantie des vices cachés en ce qu’il s’agit d’une action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue. La SA DIAC affirme que cette action n’a pas été intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et est par conséquent prescrite, en application de l’article 1648 du code civil.
Toutefois, il ressort des conclusions des demandeurs que ces derniers tentent d’engager la responsabilité de la SA DIAC sur le fondement du droit commun des contrats, et en particulier de l’article 1217 du code civil, et non sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les demandeurs affirment en effet que le bailleur a manqué à son obligation contractuelle de mise à disposition du bien loué pour lequel ils s’acquittent tous les mois d’un loyer.
Par conséquent, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action, en application de l’article 2224 du code civil.
L’avarie date du 13 avril 2022 et l’assignation à l’encontre de la SA DIAC a été signifiée le 12 juin 2024, soit moins de 5 ans après le jour de l’avarie, jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer son action. L’action des demandeurs contre la SA DIAC n’est par conséquent pas prescrite et les demandes de Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] formées contre la SA DIAC sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Renault Retail Group pour défaut de droit d’agir des demandeurs
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevable les demandes formées à son encontre, se fondant sur le défaut de droit d’agir tiré des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la SA Renault Retail Group affirme qu’elle est tiers au contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC et les demandeurs, de sorte que les demandeurs sont dépourvus du droit d’agir à son encontre en résolution du contrat. Elle soutient en outre qu’ils ne peuvent d’avantage solliciter à l’encontre du vendeur du véhicule une quelconque indemnisation pour trouble de jouissance ou mensualité d’assurance résultant des obligations du bailleur.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la SA Renault Retail Group, la demande de résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat n’est pas dirigée contre la SA Renault Retail Group mais est dirigée contre la SA DIAC, partie au contrat, de sorte que les demandeurs ne sont pas dépourvus de droit d’agir et leur demande de résolution judiciaire du contrat sera déclarée recevable.
En outre, il ressort du bon de commande conclu le 16 décembre 2020 (pages 1 à 3 de la pièce n°1 des demandeurs) que ce contrat a été conclu entre d’une part l’établissement de [Localité 6] Ouest de la société Renault Retail Group agissant en qualité de vendeur, et d’autre part Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] agissant en qualité de client. Il existe donc bien un lien contractuel entre les demandeurs et la SA Renault Retail Group, de sorte que les demandeurs sont fondés à solliciter la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la SA Renault Retail Group en qualité de vendeur.
En outre, l’article 3 du contrat de location avec option d’achat conclu entre les demandeurs et la SA DIAC stipule que « Le véhicule que vous louez bénéficie de la garantie du vendeur ou du constructeur. Le bailleur n’assume ni responsabilité, si obligation et vous délègue tous les droits et actions résultant du bon de commande, que vous avez signé en vertu du mandat qu’il vous a donné, à l’égard du vendeur ou du constructeur. Vous exercez directement auprès d’eux tous recours à vos frais et en votre nom. ». Il résulte de cet article que la société DIAC a cédé aux demandeurs tous ses droits et actions à l’encontre du constructeur-vendeur.
Il est par conséquent manifeste que les demandeurs ont un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à mettre en cause la responsabilité contractuelle du vendeur du véhicule, et à demander à ce dernier la réparation de leur préjudice découlant de la panne de leur véhicule.
Le moyen soulevé par la SA Renault Retail Group selon lequel la SA Renault Retail Group ne serait pas tenue d’indemniser les demandeurs pour trouble de jouissance ou mensualité d’assurance car ces obligations résulteraient des obligations du bailleur et non du vendeur n’est pas une fin de non-recevoir mais est un moyen de défense au fond, et n’est donc pas de nature à faire déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande.
Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] contre la SA Renault Retail Group sont recevables.
Sur la demande en résolution du contrat de location avec option d’achat signé entre les demandeurs et la société DIAC
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Au soutien de leur demande en résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé le 16 décembre 2020 avec la société DIAC, les demandeurs allèguent que le bailleur a manqué à son obligation contractuelle de mise à disposition du bien loué pour lequel ils s’acquittent tous les mois d’un loyer. Ils ajoutent que « l’absence de jouissance par les preneurs de leur véhicule depuis trente-trois mois justifie leur demande en résolution judiciaire du contrat à l’égard de la société DIAC ».
Toutefois, s’il est manifeste que les demandeurs n’ont pas pu jouir de leur véhicule depuis le mois d’avril 2022, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] ne démontrent pas d’inexécution contractuelle de la part de la SA DIAC.
En effet, l’article 3 du contrat de location avec option d’achat stipule que « en prenant livraison du véhicule, vous reconnaissez sa conformité avec la désignation qui en est faite à la fois dans le bon de commande et dans les conditions particulières de l’offre de location avec option d’achat. Le bailleur ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable d’un retard de livraison et/ou d’une non-conformité du véhicule. Le véhicule que vous louez bénéficie de la garantie du vendeur ou du constructeur. Le bailleur n’assume ni responsabilité, si obligation et vous délègue tous les droits et actions résultant du bon de commande, que vous avez signé en vertu du mandat qu’il vous a donné, à l’égard du vendeur ou du constructeur. Vous exercez directement auprès d’eux tous recours à vos frais et en votre nom. »
Il est constant que la société DIAC a délivré le véhicule suite à la conclusion du contrat de location avec option d’achat. En prenant livraison du véhicule, les demandeurs ont reconnu sa conformité avec la désignation qui en est faite à la fois dans le bon de commande et dans les conditions particulières de l’offre, en application de l’article 3 du contrat. De plus, ce même article s’analyse comme une clause de non-recours du locataire en cas de défaut de conformité ou vices cachés du bien donné en location. En vertu de cet article, la société DIAC a cédé aux locataires tous ses droits et actions à l’encontre du constructeur et elle ne peut être tenue pour responsable des griefs concernant la non-conformité du véhicule.
De plus, il ressort de l’article 4.6 du contrat de location avec option d’achat que « par dérogation aux règles sur le louage de chose, la non-utilisation temporaire du véhicule loué (accident ou arrêt pour entretien ou réparation), même au-delà de 21 jours, ne vous permet pas de vous dégager de vos obligations contractuelles et, notamment, du paiement des loyers tels que prévus initialement sauf application de l’article 3.5 des dispositions légales, règlementaires ou générales ». Enfin, l’article 5.2 du contrat stipule qu’en cas de sinistre partiel, il incombe au locataire de faire effectuer la remise en état du véhicule loué.
En sa qualité de bailleur, la société DIAC s’est conformée aux obligations mises à sa charge en vertu du contrat. Elle a mis à disposition des locataires le bien suite à la conclusion du contrat, et ne peut être tenue pour responsable des éventuels défauts de conformité, accidents, arrêts pour entretien ou réparation ou sinistres affectant le véhicule. En particulier, elle ne peut être tenue responsable de la panne du véhicule et de l’impossibilité pour les locataires de jouir de leur véhicule depuis le mois d’avril 2022.
En l’absence de démonstration d’une faute contractuelle de la SA DIAC par les demandeurs, la demande de Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle du bailleur sera par conséquent rejetée.
Par voie de conséquence, la demande de restitution du véhicule aux frais exclusif des sociétés défenderesses sera rejetée.
Sur les demandes de dommage et intérêts formés par les demandeurs contre les sociétés DIAC et Renault Retail Group
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est de jurisprudence constante que l’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a été soumise ultérieurement à la libre discussion des parties au cours de l’instance mais à condition d’être corroborée par d’autres éléments du dossier. Cette jurisprudence s’applique même lorsque l’expertise amiable est contradictoire.
Il résulte des dispositions combinées des articles précités et de la jurisprudence, qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Afin d’engager la responsabilité de la SA Renault Retail Group, les demandeurs allèguent que la société, en tant que vendeur, est responsable de l’avarie du moteur. Si les moyens de droit soulevés par les demandeurs relèvent uniquement du droit commun des contrats (articles 1101, 1103, 1217, 1224 et 1227 du code civil), les griefs qu’ils soulèvent relèvent en réalité du droit spécial de la vente, et en particulier de la garantie des vices cachés qui pèse sur le vendeur.
Afin de rapporter la preuve d’un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, les demandeurs se fondent sur le rapport d’expertise amiable du 24 octobre 2022 (pièce 3 des demandeurs). Ce rapport conclut que « le véhicule présente un désordre majeur au niveau du système d’injection. Effectivement, il a été constaté contradictoirement une détérioration de la pompe d’injection qui a généré une production de particules métalliques ayant pour conséquences une pollution généralisées des éléments du système d’injection ». Le rapport conclut que l’origine du désordre n’est pas imputable à une pollution de carburant. Toutefois, en ce qu’il n’est corroboré par aucun autre élément, ce rapport d’expertise amiable ne peut suffire à prouver l’existence d’un défaut préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
Si les demandeurs affirment que le compte rendu d’analyse combustible demandé par l’expert et confié à une société extérieure vient corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable, ce compte rendu d’analyse a été ordonné par l’expert privé auteur du rapport d’expertise amiable et fait donc pleinement partie du rapport d’expertise amiable. Il ne peut donc s’analyser comme un élément distinct du rapport d’expertise qui viendrait corroborer ce dernier. En outre, ce compte rendu d’analyse combustible conclut uniquement sur la conformité du carburant, mais n’apporte aucune explication sur l’origine du désordre.
Par conséquent, faute de démontrer l’existence d’un défaut préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la garantie du vendeur.
En outre, les demandeurs reprochent à la SA Renault Retail Group d’avoir refusé de prendre en charge les réparations du véhicule. Toutefois, en l’absence de démonstration par les demandeurs d’une faute contractuelle de la SA Renault Retail Group, cette dernière n’était nullement tenue de prendre en charge les réparations. Il appartenait en effet aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute contractuelle par la SA Renault Retail Group, en vertu de l’article 1353 du code civil.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une faute contractuelle de la SA Renault Retail Group par les demandeurs, la responsabilité contractuelle de la SA Renault Retail Group n’est pas engagée.
En outre, comme démontré ci-dessus, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la SA DIAC. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SA DIAC n’est pas non plus engagée.
Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes de dommage et intérêts dirigés à l’encontre des sociétés défenderesses aux titres du remboursement des loyers, des frais de gardiennage et des frais d’assurance et de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA DIAC, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA Renault Retail Group, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] à l’encontre de la SA DIAC,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] à l’encontre de la SA Renault Retail Group,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 16 décembre 2020 entre d’une part, la SA DIAC et d’autre part, Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J],
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] de leur demande de condamnation in solidum de la SA Renault Retail Group et de la SA DIAC à reprendre à leur frais le véhicule DACIA DUSTER PRESTIGE DCI 115 CV 4X2 mis en circulation pour la première fois le 11 septembre 2020,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] de leur demande de remboursement des loyers versés depuis l’avarie du véhicule DACIA DUSTER PRESTIGE DCI 115 CV 4X2,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] de leur demande en paiement des frais de gardiennage dus depuis le jour de la panne du véhicule,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] de leur demande de remboursement des frais d’assurance
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] à payer à la SA Renault Retail Group la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] à payer à la SA DIAC la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] et Madame [O] [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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