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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 19 août 2025, n° 24/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/316
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES, aide juridictionnelle totale N-44109-2024-007878 du 29/11/2024
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Janvier 2025
date des débats : 01 Juillet 2025
délibéré au : 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02832 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIGQ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [Z] [I] et madame [G] [P] ont entretenu une relation de janvier 2016 à novembre 2020.
Le 21 novembre 2019, monsieur [I] a effectué un virement bancaire de 7.500 € vers le compte de madame [P] pour financer l’achat d’une voiture.
Le 27 novembre 2019, madame [P] a acquis un véhicule Peugeot 208 pour la somme de 7.538,76€.
Le 30 juin 2020, madame [P] a réalisé un virement de 3.000 € vers le compte de monsieur [I].
Le 1er février 2021, madame [P] a signé une reconnaissance de dette à l’égard de monsieur [I] portant sur la somme de 4.500 €, dans le cadre de l’achat d’un véhicule en novembre 2019.
Les 11 août et 28 septembre 2021, madame [P] a effectué deux virements de 50 € chacun vers le compte de monsieur [I].
Le 15 septembre 2022, monsieur [I] a saisi un conciliateur de justice, ne parvenant pas à obtenir remboursement de la créance qu’il estime détenir à l’encontre de madame [P].
Le 8 novembre 2022, un procès-verbal de carence a été établi, madame [P] ayant indiqué qu’elle ne souhaitait pas venir à la réunion fixée aux fins de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, monsieur [Z] [I] a fait assigner madame [G] [P] à l’audience du 24 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir le paiement du solde restant dû, soit la somme de 4.400 €.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [Z] [I] demande au tribunal de :
Condamner madame [G] [P] à lui payer la somme de 4.400 € au titre de la reconnaissance de dette qu’elle a signée le 1er février 2021, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date du constat de carence du conciliateur de justice le 8 novembre 2022 ou de la date de délivrance de la présente assignation ou le cas échéant, à compter du jugement à intervenir ;Condamner madame [G] [P] à payer une somme de 2.340 € à monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner madame [G] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’en 2019, madame [P] a souhaité acquérir un nouveau véhicule à titre personnel mais que, faisant face à une situation de surendettement, elle ne pouvait contracter d’emprunt.
Il a alors accepté de lui prêter la somme de 7.500 €, étant convenu qu’elle la lui rembourserait quand elle serait plus à l’aise financièrement.
En 2020, madame [P] lui a rétrocédé l’aide de l’Etat d’un montant de 3.000 € qu’elle avait reçue pour l’élimination des véhicules polluants.
Le couple s’est séparé en novembre 2020 et afin de garantir ses droits, madame [P] a signé le 1er février 2021 une reconnaissance de dette à son bénéfice, d’un montant de 4.500 €.
A compter de juillet 2021, madame [P] était censée lui rembourser cette somme par versements mensuels de 50 €.
Madame [P] a procédé à deux versements en août et septembre 2021, puis a cessé.
Monsieur [I] a tenté à plusieurs reprises de contacter madame [P] pour rechercher une solution amiable, sans succès.
Il a de nouveau sollicité le remboursement du solde de la dette le 23 août 2022 et n’a obtenu comme toute réponse que le dépôt d’une plainte à son encontre deux jours plus tard pour harcèlement moral.
Il soutient que la reconnaissance de dette du 1er février 2021 constitue un commencement de preuve par écrit qui est complété par divers éléments, tels que des actes d’exécution (remboursement des sommes de 3.000 € et de deux fois 50 €) ou l’aveu de madame [P] dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée.
La somme de 7.500 € constitue donc bien un prêt destiné à acheter un nouveau véhicule.
Il conteste le fait que cette reconnaissance de dette a été signée à la suite d’un harcèlement moral et de violences dont il serait à l’origine, et estime que la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel est insuffisante à caractériser un vice du consentement, étant présumé innocent.
Il relève d’ailleurs que le remboursement de 3.000 € est intervenu avant même la reconnaissance de dette et que les deux remboursements de 50 € ont eu lieu alors qu’ils ne vivaient plus sous le même toit.
Il affirme en outre que l’attestation rédigée par monsieur [W] le 28 janvier 2025 est peu crédible puisque cette personne avait accepté de rédiger une attestation en sa faveur le 16 avril 2024 dans laquelle il tient des propos parfaitement contradictoires.
Enfin, les articles de presse produits par la défenderesse n’ont aucun lien avec le présent litige et ne permettent pas de démontrer que le consentement de madame [P] aurait été vicié lorsqu’elle a signé la reconnaissance de dette.
Il s’oppose à la demande de délai formulée par madame [P] pour régler sa dette puisqu’elle ne communique pas les justificatifs nécessaires pour apprécier pleinement sa situation financière, qu’il estime qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de 5 ans pour y faire face et qu’elle n’a procédé qu’à deux versements de 50 € depuis 2021.
Suivant ses dernières écritures, madame [G] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger la reconnaissance de dette nulle et non avenue ;Débouter monsieur [Z] [I] de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner monsieur [Z] [I] à payer à Maître [F] [V] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;Condamner monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Ordonner un délai supplémentaire de 24 mois à madame [G] [P] pour lui permettre d’apurer sa dette ;Dire et juger que la condamnation portera intérêt à taux réduit, à compter de la signification du jugement à intervenir ;Rejeter la demande de condamnation de madame [G] [P] à verser à monsieur [Z] [I] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle affirme que l’achat du véhicule était un achat de couple, financé par le couple, pour l’usage du couple.
Elle fait valoir qu’après un an de harcèlement, elle a accepté de signer la reconnaissance de dette pour un montant de 4.500 €.
Se fondant sur les articles 1130, 1131, 1140 et 1142 du code civil, elle soutient que la reconnaissance de dette est nulle puisqu’elle a été signée dans un contexte de harcèlement et de violences psychologiques, dont elle et ses enfants ont été victimes pendant de nombreuses années.
Elle précise qu’à la suite de la plainte qu’elle a déposée en ce sens, monsieur [I] est d’ailleurs poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ces faits et sera jugé le 5 décembre 2025.
Elle rappelle que pour apprécier le vice du consentement, les juges peuvent se fonder sur des éléments d’appréciation postérieurs à la formation du contrat.
Elle verse également au débat l’attestation de monsieur [W] appuyant ses dires.
A titre subsidiaire, elle demande l’octroi de délai de paiement, sa situation financière étant extrêmement précaire et fragile.
Elle vit en couple et son compagnon, sans emploi, a déposé un dossier de surendettement.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [P] ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette datée du 1er février 2021, libellée ainsi : « Je soussigné [G] [P], née le 6.11.1979 à [Localité 4], déclare devoir la somme de 4500 euros à Monsieur [I] [Z] dans le cadre de l’achat d’un véhicule en novembre 2019. »
La facture d’achat de ce véhicule Peugeot 208, au seul nom de madame [G] [P], est produite (pièce n°2 du demandeur), de même que la preuve d’un virement de 7.500 € effectué depuis le compte bancaire de monsieur [I] vers celui de madame [P] (pièce n°1 du demandeur).
Il n’est pas davantage contesté sérieusement par madame [P] que cette somme constituait un prêt destiné à être remboursé, comme elle l’indique dans la plainte déposée le 25 août 2022 puisqu’elle affirme : « J’avais eu un souci avec ma voiture et il m’a avancé de l’argent pour me dépanner. »
Elle ajoute : « Je précise qu’à la fin de notre relation, sous la pression psychologique, j’ai signé une reconnaissance de dettes afin qu’il me laisse tranquille mais elle n’est pas valable.
Pendant notre relation, nous avons vécu dans une maison dont il est propriétaire mais pendant 5 ans j’ai payé 700€ de loyer par mois. Il était donc propriétaire et moi locataire alors que nous vivions ensemble.
J’ai donc donné environ 35 000€ de loyer pour payer sa maison dont il est propriétaire et maintenant il me harcèle pour récupéré 4000€ que je lui ai largement donné en loyer ».
Ces propos ne remettent pas en cause le prêt intervenu mais laissent à penser qu’une compensation devrait être faite à la suite d’arrangements intervenus au sein du couple, argument qu’elle ne reprend pas dans le cadre de la présente instance.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte de l’article 1130 du même code que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
L’article 1131 précise que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
Enfin, l’article 1140 prévoit que « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
Madame [P] soutient qu’elle a signé la reconnaissance de dette dans un contexte de harcèlement et de violences dont elle-même et ses enfants, [R] et [H], ont été victimes.
Pour preuve de ses dires, elle verse :
un avis d’audience à partie civile l’invitant à se présenter à l’audience du 7 mars 2025 devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure où monsieur [Z] [I] est prévenu pour des faits de harcèlement à son égard entre le 1er avril 2022 et le 6 mai 2023, de violences volontaires à l’encontre de [R] [X] entre le 1er janvier 2017 et le 6 novembre 2020, et de violences volontaires à l’encontre d'[H] [X] entre le 1er janvier 2017 et le 21 mars 2020, ayant entraîné pour les trois victimes une incapacité totale de travail de 10 jours ;une attestation de monsieur [O] [W] ;des articles de presse relatifs à des procédures judiciaires impliquant monsieur [Z] [I] en tant qu’ancien maire de la commune de [Localité 5].
Il convient de relever qu’un avis à partie civile pour une audience qui ne s’est pas encore tenue puisqu’elle a été renvoyée au 5 décembre 2025, ne peut justifier que les faits décrits ont bien été accomplis puisque jusqu’à sa condamnation définitive, monsieur [I] est présumé innocent.
Madame [P] ne produit aucun élément (sms, mail…) qui viendrait justifier de la réalité de ses dires.
En outre, dans la plainte qu’elle a déposée le 25 janvier 2022 (pièce n°8 du demandeur), elle explique qu’entre leur séparation et le mois de décembre 2021 ou janvier 2022, ils étaient restés en bons termes, le harcèlement direct ou à l’égard de proches n’ayant débuté qu’au printemps 2022.
Ces faits, si tant est qu’ils soient avérés, ne démontrent aucunement une pression psychologique au moment de la signature de la reconnaissance de dette le 1er février 2021, soit plus d’un an auparavant.
L’attestation de monsieur [O] [W] du 28 janvier 2025 est à prendre avec les plus extrêmes réserves tant les termes qu’il emploie à l’égard de monsieur [I] (« comportement manipulateur et méprisant, particulièrement envers les femmes et les enfants », « la haine et la colère qu’il avait pour ses propres enfants et les femmes ») divergent de ceux figurant dans une précédente attestation du 16 avril 2024 (pièce n°10 du demandeur) dans laquelle il indique que la fille de monsieur [I] lui « a toujours parlé de son père avec bienveillance et tendresse et réciproquement quand [Z] me parle de sa fille » et que lors des repas au sein de la famille [I], « Les échanges étaient sereins et riches, tout ça dans un respect mutuel ».
En outre, cette attestation évoque les confidences reçues de la part de l’épouse de monsieur [I], madame [S] [I], qui ne concernent donc nullement madame [G] [P].
Enfin, les articles de presse sont relatifs à des litiges judiciaires survenus pendant le mandat de maire de monsieur [I] et des propos diffamatoires qu’il aurait tenus à l’égard de madame [Y] [N], dont il a été relaxé.
En conséquence, madame [P] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’elle a subi une pression telle que définie à l’article 1140 du code civil pour signer la reconnaissance de dette et elle sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande en paiement
A tout le moins, la reconnaissance de dette signée par madame [P] le 1er février 2021 constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil et rend vraisemblable le prêt accordé par monsieur [I] pour l’achat du véhicule.
Ce commencement de preuve est corroboré par le fait que madame [P] a reversé à monsieur [I] le 30 juin 2020 l’aide de l’Etat de 3.000 € qu’elle avait reçue, somme qui vient en déduction de la somme de 7.500 € avancée, soit 4.500 € restant dus.
Madame [P] a par ailleurs procédé à deux versements de 50 € les 11 août et 28 septembre 2021, dont elle ne conteste pas qu’ils viennent en déduction de la somme dont elle reste débitrice.
La demande de monsieur [I] apparaît donc parfaitement fondée et madame [P] sera condamnée à lui payer la somme de 4.400 € en exécution de la reconnaissance de dette du 1er février 2021.
L’article 1231-7 du code civil prévoit que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
La somme de 4.400 € portera donc intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation qui a été délivrée à madame [P] et qui faisait apparaître clairement la demande présentée.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la somme a été prêtée en novembre 2019, soit depuis maintenant presque 6 ans, et depuis 2022 aux dires des parties, monsieur [I] sollicite le paiement de la somme restant due, correspondant à un véhicule dont madame [P] a eu seule l’usage.
Elle ne justifie pas que sa situation financière est plus précaire qu’en 2019 ou 2021, ni qu’elle est susceptible de s’améliorer dans les deux ans à venir.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [P] succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, au regard de la disparité dans la situation économique des parties, madame [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, monsieur [I] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [G] [P] de sa demande tendant à voir dire nulle la reconnaissance de dette effectuée le 1er février 2021 au profit de monsieur [Z] [I] ;
CONDAMNE madame [G] [P] à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 4.400€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 en exécution de la reconnaissance de dette du 1er février 2021 ;
AUTORISE monsieur [Z] [I] à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 4 400 euros ;
DÉBOUTE madame [G] [P] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE madame [G] [P] et monsieur [Z] [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [G] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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