Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 24/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02111 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQBB
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [8] RESIDENCE [5]
sis [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice la SARL CGS
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté à l’audience par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le 15 Mars 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté à l’audience par Maître Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayantpour avocat plaidant Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL 3LEX, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [K] épouse [Z]
née le 17 Avril 1972 à [Localité 6] (REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée à l’audience par Maître Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayantpour avocat plaidant Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL 3LEX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître [G] [P] de la SELARL BAGNIS – [P]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z] sont propriétaires au sein de l’immeuble HOTEL RESIDENCE ARCADIA situé à [Localité 7] des lots numéros 17 à 22.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence HOTEL RESIDENCE ARCADIA leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 12 mars 2024 qui restera sans réponse.
Suivant acte du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA, représenté par son syndic en exercice, la société C.G.S a fait assigner Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
— Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 9.951,81€ au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation,
— 525 € au titre des sommes restant dues suite au jugement du 26 janvier 2023,
— 78 € au titre des frais,
— 1.000€ à titre de dommages intérêts,
— 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnés solidairement aux dépens,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juin 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z] soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la demande de 525 € réclamée au titre d’une précédente condamnation, indiquant que ces sommes font déjà l’objet d’un titre exécutoire en vertu du jugement du 26 janvier 2023.
A titre principal, les époux [Z] reconnaissent être débiteurs de sommes au titre de charges mais ils contestent une partie des décomptes de charges produits, au-delà de la somme de 7.135,54 €.
A titre subsidiaire, ils demandent l’octroi de délais de paiements. Ils font également valoir qu’ils font l’objet de plusieurs décisions rendues leur imposant des échéanciers stricts afin d’apurer leur passif suite à une affaire d’escroquerie, de sorte qu’il est nécessaire de leur permettre de se libérer de la dette selon un échéancier également.
Enfin, ils sollicitent au visa de l’équité de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il ne soit pas fait droit à cette demande compte tenu de leur situation actuelle.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Il a produit une pièce 15, présentée comme un décompte actualisé des sommes dues au titre des charges excluant les sommes recouvertes par le jugement du 26 janvier 2023. Les époux [Z] s’en rapportent à leurs écritures.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et conclusions produites pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande portant sur des sommes couvertes par un précédent jugement,
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, les époux [Z] font valoir que la demande tendant au recouvrement de la somme de 525 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA serait irrecevable, cette somme faisant déjà l’objet d’un jugement daté du 26 janvier 2023, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas dans le cadre de son assignation, produisant au demeurant un décompte expurgé de cette somme lors de l’audience.
A l’examen des éléments produits, il apparaît que cette somme de 525 euros est incluse dans les condamnations contenues dans le jugement rendu par la présente juridiction le 26 janvier 2023, et constituée de 450 euros dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 75 euros dus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ce jugement ayant été rendu pour les mêmes motifs et entre les mêmes parties, il apparaît ainsi que la somme réclamée ne peut l’être en l’état de l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, la demande formée tendant à voir les époux [Z] condamnés à payer au syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA la somme de 525 euros sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale en paiement,
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1- La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2- Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3- Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6- Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [K] épouse [Z] sont propriétaires dans l’immeuble HOTEL RESIDENCE ARCADIA de plusieurs lots. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 07 juin 2022, de l’assemblée générale du 25 mai 2023 et de celle du 26 mars 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2023 et 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et d’une mise en demeure datée du 12 mars 2024.
Toutefois, cette mise en demeure ne respecte pas les formes requises. En effet, la cour de Cassation, dans son avis émis le 12 décembre 2024, rappelle que cette mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, constitue l’élément préalable procédural nécessaire avant la saisine de la juridiction par la présente procédure.
Il est ainsi rappelé par la cour de Cassation la nécessité pour cette mise en demeure d’indiquer avec précision le montant et la nature des provisions et sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires dans la mise en demeure, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect des formes de cette mise en demeure.
En l’espèce, l’examen de la pièce 6 produite par le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA et présentée comme étant la mise en demeure préalable à la saisine de la juridiction révèle que :
— une somme de 8.487,40 euros est réclamée de façon globale et sans aucun détail sur la nature de cette somme,
— l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est jamais clairement évoqué, bien que ses dispositions soient reprises dans le corps de la mise en demeure.
Dès lors, par cette mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à cette procédure accélérée au fond, les débiteurs n’ont jamais été mis en mesure de pouvoir apprécier les sommes qui leur étaient réclamées. C’est d’ailleurs ce qui est soulevé par les défendeurs qui font valoir qu’ils ne sont pas en capacité de pouvoir connaître le détail des sommes même s’ils ne contestent pas être débiteurs de certaines sommes.
En l’état de cette irrégularité procédurale tirée du non-respect des prescriptions relativement à la mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et constituant le prérequis nécessaire avant toute saisine selon ladite procédure, le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA sera déclaré irrecevable en sa demande principale et en ses demandes subséquentes au titre des sommes restant dues suite au jugement du 26 janvier 2023, des frais et des dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA, celui-ci succombant faute de respect des prérequis procéduraux inhérents à la présente procédure.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA en sa demande en paiement de la somme de 525 € ;
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA, faute de respect des prérequis procéduraux en sa demande principale en paiement, et par conséquent en toutes ses demandes subséquentes au titre des sommes restant dues suite au jugement du 26 janvier 2023, des frais et des dommages intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires HOTEL RESIDENCE ARCADIA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Civil
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Bruit ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur ·
- Acte ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Huissier ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Provision
- Surendettement ·
- Crédit d'impôt ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Réseau social ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Reconnaissance de dette ·
- Véhicule ·
- Harcèlement ·
- Violence ·
- Achat ·
- Couple ·
- Délai de paiement ·
- Demande ·
- Article de presse ·
- Consentement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Vendeur ·
- Contrat de location ·
- In solidum ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Vices ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.